Conseil d'État, 9ème chambre, 02/06/2022, 450870, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 9ème chambre
N° 450870
ECLI : FR:CECHS:2022:450870.20220602
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 02 juin 2022
Rapporteur
M. Olivier Guiard
Rapporteur public
Mme Céline Guibé
Avocat(s)
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1701132 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 19MA03876 du 19 janvier 2021, le président assesseur de la 4ème chambre de cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 21 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., qui était le président directeur général et le principal associé de la société Acteon, s'est, le 7 juillet 2008, porté caution solidaire, pour un montant de 150 000 euros, de la garantie accordée par la société Acteon dans le cadre d'une promesse de vente des titres d'une filiale qu'elle détenait. En octobre 2013, M. A... a dû, en exécution de son engagement de caution, payer en lieu et place de la société Acteon, dissoute le 12 novembre 2012, la somme de 80 000 euros qu'il a demandé à déduire des salaires retenus dans l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de cette année. Par un jugement du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de réduction de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A... au titre de l'année 2013. Ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 19 janvier 2021 par laquelle le président assesseur de la 4ème chambre de cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article 13 du code général des impôts " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière ". D'autre part, aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) ". Enfin, le I du l'article 156 du même code prévoit que le " déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus " est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu " n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ".
3. En vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté.
4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que son auteur a jugé que l'engagement de caution souscrit en 2008 par M. A... ne pouvait être regardé comme ayant été souscrit en vue de conserver des revenus salariaux et par suite n'était pas déductible au motif qu'au vu de sa situation financière, il n'était pas établi que la société Acteon avait eu besoin de céder les titres en cause. En statuant ainsi alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si l'engagement de caution en litige se rattachait directement à la qualité de dirigeant de M. A..., s'il avait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et s'il n'était pas hors de proportion avec les rémunérations allouées au contribuable ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. et Mme A... sont fondés à en demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond.
7. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que l'engagement en cause se rattachait directement à la qualité de dirigeant de M. A..., qu'il a été pris en vue de faciliter la vente des titres d'une filiale de la société Acteon et qu'il n'était pas hors de proportion avec les rémunérations allouées au contribuable ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de réduction de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A... au titre de l'année 2013.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 € à verser à M. et Mme A..., pour l'ensemble de la procédure, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 19 janvier 2021 du président assesseur de la 4ème chambre de cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. et Mme A... dans la catégorie des traitements et salaires sont réduites, au titre de l'année 2013, de la somme de 80 000 euros.
Article 3 : M. et Mme A... sont déchargés de la différence entre le montant des droits auxquels ils ont été assujettis en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 et le montant des droits déterminé conformément à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Ismahane Karki
ECLI:FR:CECHS:2022:450870.20220602
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1701132 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 19MA03876 du 19 janvier 2021, le président assesseur de la 4ème chambre de cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 21 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., qui était le président directeur général et le principal associé de la société Acteon, s'est, le 7 juillet 2008, porté caution solidaire, pour un montant de 150 000 euros, de la garantie accordée par la société Acteon dans le cadre d'une promesse de vente des titres d'une filiale qu'elle détenait. En octobre 2013, M. A... a dû, en exécution de son engagement de caution, payer en lieu et place de la société Acteon, dissoute le 12 novembre 2012, la somme de 80 000 euros qu'il a demandé à déduire des salaires retenus dans l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de cette année. Par un jugement du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de réduction de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A... au titre de l'année 2013. Ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 19 janvier 2021 par laquelle le président assesseur de la 4ème chambre de cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article 13 du code général des impôts " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière ". D'autre part, aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) ". Enfin, le I du l'article 156 du même code prévoit que le " déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus " est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu " n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ".
3. En vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté.
4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que son auteur a jugé que l'engagement de caution souscrit en 2008 par M. A... ne pouvait être regardé comme ayant été souscrit en vue de conserver des revenus salariaux et par suite n'était pas déductible au motif qu'au vu de sa situation financière, il n'était pas établi que la société Acteon avait eu besoin de céder les titres en cause. En statuant ainsi alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si l'engagement de caution en litige se rattachait directement à la qualité de dirigeant de M. A..., s'il avait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et s'il n'était pas hors de proportion avec les rémunérations allouées au contribuable ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. et Mme A... sont fondés à en demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond.
7. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que l'engagement en cause se rattachait directement à la qualité de dirigeant de M. A..., qu'il a été pris en vue de faciliter la vente des titres d'une filiale de la société Acteon et qu'il n'était pas hors de proportion avec les rémunérations allouées au contribuable ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de réduction de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A... au titre de l'année 2013.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 € à verser à M. et Mme A..., pour l'ensemble de la procédure, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 19 janvier 2021 du président assesseur de la 4ème chambre de cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. et Mme A... dans la catégorie des traitements et salaires sont réduites, au titre de l'année 2013, de la somme de 80 000 euros.
Article 3 : M. et Mme A... sont déchargés de la différence entre le montant des droits auxquels ils ont été assujettis en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 et le montant des droits déterminé conformément à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Ismahane Karki