Conseil d'État, 9ème chambre, 02/06/2022, 448888, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 9ème chambre

N° 448888

ECLI : FR:CECHS:2022:448888.20220602

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 02 juin 2022


Rapporteur

M. Olivier Guiard

Rapporteur public

Mme Céline Guibé

Avocat(s)

SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1710539 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE04336 du 19 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 16 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Groupe Windsor a cédé au cours de l'année 2011 des titres de la société Windsor Promotion, dont elle détenait 86 % du capital, à M. A.... À l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Groupe Windsor, l'administration fiscale a estimé que cette société avait commis un acte anormal de gestion en cédant ces titres à une valeur significativement inférieure à leur valeur vénale et regardé le revenu en résultant comme constituant un avantage occulte au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 novembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 à la suite de cette rectification.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. les rémunérations et avantages occultes ". En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, et d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.

3. Pour juger que M. A..., directeur technique salarié, avait bénéficié de la part de la société Groupe Windsor, d'une libéralité constitutive d'une distribution occulte, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le prix auquel cette société lui avait cédé le 23 juin 2011 les actions de la société Windsor Promotion, sa filiale, était significativement inférieur à leur valeur vénale à cette date, a écarté l'argumentation de M. A... tirée de ce que la cession de titres à prix minoré s'inscrivait dans le cadre de promesses de cession consenties par la société Groupe Windsor à l'égard de salariés du groupe, au motif qu'il se bornait à se prévaloir de considérations générales sans référence précise aux fonctions des salariés concernés ou à la politique de l'entreprise en direction du personnel d'encadrement et n'établissait pas en quoi le prix avantageux accordé pouvait inciter ces salariés à rester dans l'entreprise pendant plusieurs années. En statuant ainsi alors qu'il ressortait des pièces du dossier que les titres litigieux avaient été acquis par M. A... en exécution d'une promesse de vente, produite par le requérant, qui lui avait été consentie le 28 juin 2007 par la société Groupe Windsor en considération du rôle personnel qu'il pouvait jouer dans le développement de la société Windsor Promotion, et qu'elle était subordonnée à la condition que M. A... soit toujours salarié au jour de la levée de l'option d'achat et cède les titres qu'il aurait acquis à la société Groupe Windsor en cas de rupture de son contrat de travail, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 19 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 2 juin 2022.


Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Ismahane Karki

ECLI:FR:CECHS:2022:448888.20220602