CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/06/2022, 21NC02234, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 3ème chambre
N° 21NC02234
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 02 juin 2022
Président
Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur
Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public
M. BARTEAUX
Avocat(s)
GAFFURI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100914 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, M. A..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 22 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée dans la mesure où le préfet n'a pas pris en considération l'ensemble de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit car il remplit les conditions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour dans la mesure où il est entré en France en étant mineur comme il le justifie par les pièces qu'il produit, est en apprentissage depuis le 1er août 2019 et n'a plus de contact avec sa famille demeurant en Côte d'Ivoire ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa relation avec une ressortissante française ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui déclare être né le 26 février 2002 à Adjame (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, et être entré irrégulièrement en France le 4 juillet 2018, a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de l'Aube. Par un courrier du 20 janvier 2020, M. A... a sollicité un titre de séjour à compter de sa majorité. Le préfet de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour par un arrêté du 22 mars 2021 et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. M. A... relève appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 mars 2021.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour cite notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier son article L. 313-15 et indique que M. A... est présent sur le territoire français le 4 juillet 2018, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qu'il existe de sérieux doutes quant à l'authenticité des documents d'état civil produits pour justifier de sa minorité en dépit du fait qu'il soit titulaire d'un passeport ivoirien dont la validité n'est pas contestée. Le préfet de l'Aube, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. A..., a ainsi pris en considération l'ensemble de la situation du requérant. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé, par un jugement suffisamment motivé, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation devait être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
4. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". L'article L. 111-6 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
5. Le II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : " I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat ;(...) ".
6. Aux termes de l'article 21 de l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 " Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République de Côte-d'Ivoire les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : / Les expéditions des actes de l'état civil ; (...) ". L'article 20 de cet accord stipule : " Par acte de l'état civil, (...) il faut entendre : / Les actes de naissance ; (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., le préfet de l'Aube a opposé à l'intéressé qu'il ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans. M. A... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la copie intégrale de l'acte n° 4519 du 23 mars 2018 qui a transcrit le jugement supplétif d'acte de naissance n° 2439/2016 du 25 mars 2016 dans le registre des actes de l'état civil. Le rapport d'examen technique documentaire da la direction zonale de la police aux frontières zone Est (DZPAF) du 31 juillet 2020 conclut à l'irrecevabilité du document au titre de l'article 47 du code civil en l'absence de production de ce jugement supplétif. A la suite de la production de ce jugement, la DZPAF a émis un nouveau rapport relevant que la durée de transcription de plus de deux ans du jugement supplétif dans les registres d'actes d'état est anormal puisque le délai d'appel en Côte d'Ivoire est de quinze jours. En outre, l'analyste en fraude documentaire note que bien que la copie intégrale devrait constituer la transcription exacte du jugement supplétif, il y a une incohérence entre les deux documents s'agissant du lieu de naissance de M. A....
9. M. A... a également produit un extrait du registre des actes d'état civil du 1er avril 2021 légalisé par le secrétaire général de la préfecture à Abidjan. Il ressort des dispositions précitées des articles 20 et 21 de l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 qu'un extrait du registre des acte d'état civil n'entre pas dans la catégorie des documents d'état civil admis sans légalisation sur le territoire français. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 10 novembre 2020, seul l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser un tel acte d'état civil. Ainsi cette légalisation qui n'est pas régulière n'est pas de nature à confirmer l'authenticité des documents produits. Par ailleurs, si M. A... verse en appel un second jugement supplétif n° 2439/2016 du 25 mars 2016, il doit être noté que les membres de la formation de jugement ainsi que l'âge de sa mère ne correspondent pas à ce qui était indiqué dans le même jugement préalablement produit portant pourtant le même numéro et dont la copie a été délivrée le même jour. Par suite, cette nouvelle production tend à confirmer le caractère inauthentique de ces jugements supplétifs. Si le requérant produit également un acte d'individualité n° 2191/2021 du 21 juillet 2021 indiquant que M. C... A..., né le 26 février 2002 à Adjame, est la même personne que celui né à Abobo, il ressort des visas de cet acte que M. A... se serait présenté en personne auprès du greffier du tribunal de première instance d'Abidjan pour obtenir ce document alors que cet acte n'est pas signé par l'intéressé et que sa présence en Côte d'Ivoire à cette date n'est pas établie. De plus, cet acte, postérieur à la décision en litige, ne constitue pas un acte d'état civil. Par conséquent, à le supposer régulier, il ne peut, à lui seul, remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur le caractère inauthentique des documents d'état civil fournis. De même, l'attestation consulaire et le certificat de célibat délivrés le 16 avril 2021 ne constituent pas non plus des actes d'état civil de nature à justifier de la réalité de sa date de naissance. En outre, si les autorités consulaires ivoiriennes en France n'ont pas répondu à la sollicitation du préfet de l'Aube, cette absence de réponse n'est pas de nature à modifier l'appréciation portée par le préfet sur ces documents. Enfin, si le requérant se prévaut de son passeport dont la validité n'est pas remise en cause par le préfet, il a été établi sur le fondement d'actes d'état civil dont l'authenticité est mise en cause. Dès lors, il ne peut justifier la véracité de la date de naissance de M. A.... Par suite, le préfet de l'Aube a pu estimer, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article 47 du code civil, que les actes d'état civil fournis par le requérant étaient dépourvus de valeur probante.
10. Il s'ensuit que le préfet a pu, sur ce seul motif, refuser le titre de séjour sollicité puisque le requérant ne justifie pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Si M. A... se prévaut de son investissement dans son apprentissage et de sa relation avec une ressortissante française, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 313-15 précité doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est présent en France depuis juillet 2018, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige. S'il soutient être en couple avec une ressortissante française depuis juin 2020, la relation est récente à la date du refus de titre de séjour et la communauté de vie n'est pas établie par les pièces versées au dossier que postérieurement à la décision en litige. De même, si le couple justifie être lié par un pacte civil de solidarité (PACS), ce contrat est également postérieur à la décision contestée. Si M. A... indique que sa compagne est atteinte de la maladie d'Huntington et qu'il s'occupe de sa fille, il n'établit ni que l'état de santé de sa partenaire nécessite sa présence à ses côtés au quotidien, ni, par la seule production de quelques photos non datées, qu'il contribue à l'éducation de l'enfant de sa compagne. Par conséquent, il ne démontre pas de l'intensité des liens familiaux qu'il entretiendrait sur le territoire français alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où demeure toujours sa mère. Par ailleurs, si M. A... est inscrit pour la préparation du certificat d'aptitude professionnelle cuisine sous contrat d'apprentissage, il ne justifie pas, outre son activité professionnelle, d'une intégration telle au sein de la société française qu'il justifierait avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A... au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
14. M. A... n'apporte, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas tenu, en l'absence de dispositions en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à un titre sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Or, en l'espèce, M. A... n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard de ces dispositions. Enfin, il ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant la délivrance d'un titre sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
15. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 12, le préfet de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence, en raison de l'annulation du refus de séjour, des décisions portant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Lambing, première conseillère,
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.
La rapporteure,
Signé : C. B...La présidente,
Signé : A. SAMSON-DYE
La greffière,
Signé : S. BLAISE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
2
N° 21NC02234
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100914 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, M. A..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 22 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée dans la mesure où le préfet n'a pas pris en considération l'ensemble de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit car il remplit les conditions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour dans la mesure où il est entré en France en étant mineur comme il le justifie par les pièces qu'il produit, est en apprentissage depuis le 1er août 2019 et n'a plus de contact avec sa famille demeurant en Côte d'Ivoire ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa relation avec une ressortissante française ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui déclare être né le 26 février 2002 à Adjame (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, et être entré irrégulièrement en France le 4 juillet 2018, a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de l'Aube. Par un courrier du 20 janvier 2020, M. A... a sollicité un titre de séjour à compter de sa majorité. Le préfet de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour par un arrêté du 22 mars 2021 et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. M. A... relève appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 mars 2021.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour cite notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier son article L. 313-15 et indique que M. A... est présent sur le territoire français le 4 juillet 2018, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qu'il existe de sérieux doutes quant à l'authenticité des documents d'état civil produits pour justifier de sa minorité en dépit du fait qu'il soit titulaire d'un passeport ivoirien dont la validité n'est pas contestée. Le préfet de l'Aube, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. A..., a ainsi pris en considération l'ensemble de la situation du requérant. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé, par un jugement suffisamment motivé, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation devait être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
4. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". L'article L. 111-6 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
5. Le II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : " I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat ;(...) ".
6. Aux termes de l'article 21 de l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 " Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République de Côte-d'Ivoire les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : / Les expéditions des actes de l'état civil ; (...) ". L'article 20 de cet accord stipule : " Par acte de l'état civil, (...) il faut entendre : / Les actes de naissance ; (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., le préfet de l'Aube a opposé à l'intéressé qu'il ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans. M. A... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la copie intégrale de l'acte n° 4519 du 23 mars 2018 qui a transcrit le jugement supplétif d'acte de naissance n° 2439/2016 du 25 mars 2016 dans le registre des actes de l'état civil. Le rapport d'examen technique documentaire da la direction zonale de la police aux frontières zone Est (DZPAF) du 31 juillet 2020 conclut à l'irrecevabilité du document au titre de l'article 47 du code civil en l'absence de production de ce jugement supplétif. A la suite de la production de ce jugement, la DZPAF a émis un nouveau rapport relevant que la durée de transcription de plus de deux ans du jugement supplétif dans les registres d'actes d'état est anormal puisque le délai d'appel en Côte d'Ivoire est de quinze jours. En outre, l'analyste en fraude documentaire note que bien que la copie intégrale devrait constituer la transcription exacte du jugement supplétif, il y a une incohérence entre les deux documents s'agissant du lieu de naissance de M. A....
9. M. A... a également produit un extrait du registre des actes d'état civil du 1er avril 2021 légalisé par le secrétaire général de la préfecture à Abidjan. Il ressort des dispositions précitées des articles 20 et 21 de l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 qu'un extrait du registre des acte d'état civil n'entre pas dans la catégorie des documents d'état civil admis sans légalisation sur le territoire français. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 10 novembre 2020, seul l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser un tel acte d'état civil. Ainsi cette légalisation qui n'est pas régulière n'est pas de nature à confirmer l'authenticité des documents produits. Par ailleurs, si M. A... verse en appel un second jugement supplétif n° 2439/2016 du 25 mars 2016, il doit être noté que les membres de la formation de jugement ainsi que l'âge de sa mère ne correspondent pas à ce qui était indiqué dans le même jugement préalablement produit portant pourtant le même numéro et dont la copie a été délivrée le même jour. Par suite, cette nouvelle production tend à confirmer le caractère inauthentique de ces jugements supplétifs. Si le requérant produit également un acte d'individualité n° 2191/2021 du 21 juillet 2021 indiquant que M. C... A..., né le 26 février 2002 à Adjame, est la même personne que celui né à Abobo, il ressort des visas de cet acte que M. A... se serait présenté en personne auprès du greffier du tribunal de première instance d'Abidjan pour obtenir ce document alors que cet acte n'est pas signé par l'intéressé et que sa présence en Côte d'Ivoire à cette date n'est pas établie. De plus, cet acte, postérieur à la décision en litige, ne constitue pas un acte d'état civil. Par conséquent, à le supposer régulier, il ne peut, à lui seul, remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur le caractère inauthentique des documents d'état civil fournis. De même, l'attestation consulaire et le certificat de célibat délivrés le 16 avril 2021 ne constituent pas non plus des actes d'état civil de nature à justifier de la réalité de sa date de naissance. En outre, si les autorités consulaires ivoiriennes en France n'ont pas répondu à la sollicitation du préfet de l'Aube, cette absence de réponse n'est pas de nature à modifier l'appréciation portée par le préfet sur ces documents. Enfin, si le requérant se prévaut de son passeport dont la validité n'est pas remise en cause par le préfet, il a été établi sur le fondement d'actes d'état civil dont l'authenticité est mise en cause. Dès lors, il ne peut justifier la véracité de la date de naissance de M. A.... Par suite, le préfet de l'Aube a pu estimer, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article 47 du code civil, que les actes d'état civil fournis par le requérant étaient dépourvus de valeur probante.
10. Il s'ensuit que le préfet a pu, sur ce seul motif, refuser le titre de séjour sollicité puisque le requérant ne justifie pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Si M. A... se prévaut de son investissement dans son apprentissage et de sa relation avec une ressortissante française, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 313-15 précité doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est présent en France depuis juillet 2018, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige. S'il soutient être en couple avec une ressortissante française depuis juin 2020, la relation est récente à la date du refus de titre de séjour et la communauté de vie n'est pas établie par les pièces versées au dossier que postérieurement à la décision en litige. De même, si le couple justifie être lié par un pacte civil de solidarité (PACS), ce contrat est également postérieur à la décision contestée. Si M. A... indique que sa compagne est atteinte de la maladie d'Huntington et qu'il s'occupe de sa fille, il n'établit ni que l'état de santé de sa partenaire nécessite sa présence à ses côtés au quotidien, ni, par la seule production de quelques photos non datées, qu'il contribue à l'éducation de l'enfant de sa compagne. Par conséquent, il ne démontre pas de l'intensité des liens familiaux qu'il entretiendrait sur le territoire français alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où demeure toujours sa mère. Par ailleurs, si M. A... est inscrit pour la préparation du certificat d'aptitude professionnelle cuisine sous contrat d'apprentissage, il ne justifie pas, outre son activité professionnelle, d'une intégration telle au sein de la société française qu'il justifierait avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A... au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
14. M. A... n'apporte, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas tenu, en l'absence de dispositions en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à un titre sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Or, en l'espèce, M. A... n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard de ces dispositions. Enfin, il ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant la délivrance d'un titre sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
15. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 12, le préfet de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence, en raison de l'annulation du refus de séjour, des décisions portant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Lambing, première conseillère,
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.
La rapporteure,
Signé : C. B...La présidente,
Signé : A. SAMSON-DYE
La greffière,
Signé : S. BLAISE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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N° 21NC02234
Analyse
CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.