CAA de PARIS, 1ère chambre, 02/06/2022, 20PA02601, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 1ère chambre
N° 20PA02601
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 02 juin 2022
Président
M. LAPOUZADE
Rapporteur
Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public
Mme GUILLOTEAU
Avocat(s)
GABARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires du 163 rue de Tolbiac à Paris (13ème arrondissement), a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 avril 2017 par lequel la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration de travaux déposée par M. B... A... en vue du changement de destination d'un local à usage de bureau, en local d'habitation, au fond de parcelle du 163 rue de Tolbiac, et, d'autre part, le rejet implicite du recours gracieux qu'il avait formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 1801561/4-1 du 18 juin 2020 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, et des mémoires en réplique enregistrés les 16 mars et 15 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du 163 rue de Tolbiac à Paris, représenté par Me Gabard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2017 de la maire de Paris ne s'opposant pas à la déclaration de travaux de M. A..., ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête a été introduite dans le délai de recours de deux mois indiqué dans la notification du jugement attaqué ; - il a été habilité, par une autorisation à ester en justice devant le tribunal administratif de Paris, qui n'avait pas à être renouvelée pour faire appel du jugement attaqué ; en tout état de cause, il a été habilité à interjeter appel, par l'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 22 septembre 2020, et pouvait ainsi régulariser sa demande contentieuse après l'introduction de celle-ci ; - de même, en ce qui concerne sa requête de première instance, l'habilitation à agir en justice du 12 février 2018 n'avait pas à être préalable à l'introduction de la demande contentieuse ; cette requête a été introduite dans le délai de recours, préservé par son recours gracieux à l'encontre de la décision contestée, de sorte que celle-ci était recevable ; - il a intérêt à agir contre cette décision, les intérêts de la copropriété étant en cause, et le moyen tiré des critères de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme pour apprécier son intérêt est inopérant, dès lors que ses dispositions, alors en vigueur, n'étaient pas applicables aux déclarations de travaux ; - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la construction existante, qui nécessitait un permis de construire de régularisation ; - le dossier de déclaration préalable était manifestement incomplet, quant à son objet ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-17 et R. 421-14 du code de l'urbanisme, les travaux projetés nécessitant la délivrance d'un permis de construire, dès lors, d'une part, que le changement de destination s'accompagnait d'une modification de la façade du bâtiment, et, d'autre part, que les transformations successives du hangar en bureaux, sans autorisation, nécessitaient un permis de régularisation ; - la déclaration préalable est entachée de fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Lunel, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 163 rue de Tolbiac à Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une habilitation pour faire appel du jugement attaqué, l'habilitation pour ester en justice devant le tribunal administratif de Paris ne l'habilitant pas à faire appel ; le délai de recours pendant lequel cette habilitation est régularisable a expiré ; - la requête de première instance du syndicat des copropriétaires était de même irrecevable, l'habilitation pour ester en justice étant postérieure à l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif, et celle-ci ne valant que pour l'avenir, n'était donc pas de nature à régulariser ce défaut d'habilitation préalable ; cette requête était également tardive, le courrier du syndicat des copropriétaires au maire de Paris n'ayant pas le caractère d'un recours gracieux de nature à préserver les délais de recours, à défaut de demande d'annulation de la décision contestée ou de réexamen ; - le syndicat des copropriétaires n'a pas intérêt à agir, il n'a pas démontré une atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; en outre les travaux projetés ne concernent que les parties privatives du lot en cause et ce dernier pouvait être affecté à usage d'habitation en conformité avec le règlement de copropriété ; - le jugement attaqué n'a pas répondu à certains arguments relatifs au défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires déjà soulevé en première instance ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars et 18 mai 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 163 rue de Tolbiac à Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - le syndicat n'a pas été habilité par une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour faire appel du jugement attaqué ; - elle s'en rapporte à ses écritures de première instance concernant le défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2022 à 09h30. Vu les autres pièces du dossier. Vu :- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique, - les observations de Me Gabard, avocat du syndicat des copropriétaires du 163 rue de Tolbiac, - les observations de Me Gorse substituant Me Falala, avocat de la Ville de Paris, - et les observations de Me Lunel, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... a déposé le 4 avril 2017, une déclaration de travaux en vue d'un changement de destination du local situé en fond de parcelle dans la cour d'un immeuble d'habitation au 163, rue de Tolbiac à Paris (13ème arrondissement), qui était à usage de bureaux et devait être transformé en habitation. Par arrêté du 27 avril 2017, la maire de Paris ne s'est pas opposée à cette déclaration de travaux. Le syndicat des copropriétaires du 163 rue de Tolbiac à Paris a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté et du rejet implicite de son recours gracieux formé contre ce dernier. Par un jugement du 18 juin 2020, dont le syndicat des copropriétaires du 163 rue de Tolbiac à Paris fait appel, ce tribunal a rejeté sa requête. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris ainsi que M. A... à la requête en appel du syndicat des copropriétaires du 163 rue de Tolbiac à Paris, et à la recevabilité de sa requête de première instance : Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Contrairement à ce que prétend le syndicat requérant, le jugement attaqué est suffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de ce que, compte tenu de l'irrégularité de la construction existante, les travaux en litige nécessitaient un permis de construire de régularisation. Ce moyen a été visé et les premiers juges y ont répondu au point 12 de leur jugement en mentionnant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le bâtiment litigieux aurait été bâti, ni qu'il aurait subi des modifications, sans permis de construire, et en en concluant, après avoir écarté d'autres arguments en ce sens, que le syndicat requérant n'était pas fondé à soutenir que l'opération litigieuse aurait dû être soumise à la procédure du permis de construire. Ainsi, le jugement répond aux exigences de motivation. De même, contrairement à ce que soutient M. A..., le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon également suffisamment motivée en ce qui concerne l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires. Au fond : 3. Aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : (...) / b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ; (...) ". L'article R. 151-27 du même code dispose que : " Les destinations de constructions sont : (...) / 2° Habitation ; (...) / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. ", et l'article R. 151-28 de ce code dispose que : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (...) / 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; (...) / 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. ". Aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : / (...) / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; (...) ". 4. M. A... a déposé une déclaration préalable de travaux sur le fondement des dispositions précitées du b) de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, pour le seul objet d'un changement de destination de son bien, de bureaux en habitation. 5. Le syndicat requérant soutient, en premier lieu, que le dossier de déclaration préalable était manifestement incomplet, dès lors que ce changement de destination, devait selon lui, nécessairement, s'accompagner d'une modification de la façade de l'immeuble, qui n'était volontairement pas indiquée, et que les travaux entrepris sur cette construction en mars et avril 2018, pour la modification des ouvertures existantes, démontraient, selon lui, que le pétitionnaire avait déjà l'intention d'y procéder lorsqu'il a déposé sa déclaration préalable. 6. L'arrêté en litige n'ayant d'autre objet que d'autoriser un changement de destination de la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'autorité administrative n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-35 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. Or, en l'espèce, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que des ouvertures existaient dans la construction initiale, à usage de bureaux, la rendant directement habitable, rien ne laissait supposer, à la date de la décision contestée, que des travaux de modification de la façade seraient poursuivis par le pétitionnaire sur cette construction. La circonstance que des travaux d'ouvertures ont été entrepris, sans autorisation, un an après le dépôt de la déclaration préalable, ne suffit pas à établir l'intention frauduleuse du pétitionnaire, lors du dépôt de sa demande. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'acquisition de la déclaration préalable par fraude et de l'insuffisance du dossier de demande de déclaration préalable, quant au champ de son objet, doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, le syndicat requérant soutient que les travaux en litige auraient dû faire l'objet d'un permis de construire et non d'une simple déclaration préalable, sur le fondement des dispositions du c) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, qui soumettent à permis de construire les travaux exécutés sur des constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment et s'accompagnent d'un changement de destination. 8. A ce titre, d'une part, le syndicat invoque la circonstance de la modification des ouvertures sur le côté du local en cause. Cette circonstance, dont il est constant qu'elle est postérieure à la délivrance de la non-opposition à la déclaration préalable, est donc sans influence sur la légalité de la décision, qui s'apprécie à la date de son édiction. D'autre part, le syndicat fait valoir que le hangar a été construit sans autorisation et que sa transformation d'une simple structure ouverte et sans toiture, au local existant, également sans autorisation, antérieurement à la déclaration préalable de travaux en litige, nécessitait que le pétitionnaire dépose un permis de construire en vue de la régularisation de la construction et des travaux qui y avaient ainsi été effectués. Toutefois, le syndicat n'apporte aucun élément au dossier susceptible de démontrer que le hangar aurait été construit sans autorisation, ou qu'il en aurait nécessité une à la date de sa construction, qui n'est pas précisée, ni qu'il n'était, ni clos, ni couvert, dans son état avant transformation. Il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement de copropriété du 8 septembre 1960, et des plans qui y sont annexés, que ce hangar comportait alors déjà un étage, consistant en un grenier, étant prévu que les lots 38 à 44, dont il fait partie, pouvaient être utilisés pour l'exploitation d'une entreprise de travaux de maçonnerie, avec possibilité de garer les camions nécessaires à celle-ci. Il ressort également du contrat de bail commercial de ce local passé le 18 juin 2007, produit au dossier, que le bâtiment était alors composé d'une ossature bois et était loué pour des bureaux à usage d'une agence de voyages et société de conseil en informatique. A supposer que la transformation du hangar en bureaux, au plus tard en 2007, ait alors porté sur des modifications des structures porteuses ou de la façade du bâtiment, au sens des dispositions du c) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, en tout état de cause, ces travaux n'emportaient pas de changement de destination, dès lors que ce hangar n'a pu servir qu'à un usage d'entrepôt pour l'entreprise de maçonnerie, et que les bureaux, entrent dans la même destination de l'immeuble s'agissant des " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ". Par conséquent, le syndicat ne démontre pas que cette transformation aurait du alors faire l'objet d'un permis de construire, et qu'en son absence, M. A... devait présenter un permis de construire de régularisation de la construction, en lieu et place de la simple déclaration préalable qu'il a déposée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires du 163 rue de Tolbiac à Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris et de M. A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que le syndicat des copropriétaires du 163 rue de Tolbiac demande au titre des frais qu'il a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 163 rue de Tolbiac à Paris une somme de 1 000 euros à verser à la Ville de Paris, ainsi qu'une même somme à verser à M. A....DÉCIDE :Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 163 rue de Tolbiac à Paris est rejetée.Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du 163 rue de Tolbiac à Paris versera à la Ville de Paris, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le syndicat des copropriétaires du 163 rue de Tolbiac à Paris versera à, M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 163 rue de Tolbiac à Paris, à la Ville de Paris et à M. B... A....Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :- M. Lapouzade, président de chambre,- M. Diémert, président-assesseur,- Mme Renaudin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022. La rapporteure,M. RENAUDINLe président,J. LAPOUZADE La greffière,Y. HERBER La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 20PA02601