CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24/05/2022, 20TL21913, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 2ème chambre

N° 20TL21913

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 24 mai 2022


Président

Mme GESLAN-DEMARET

Rapporteur

Mme Céline ARQUIE

Rapporteur public

Mme TORELLI

Avocat(s)

SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale contractée au cours de son intervention chirurgicale, avec intérêts de droit à compter de la date de l'offre d'indemnisation de l'office.
Par un jugement n° 1802604 du 2 avril 2020, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à M. B... une indemnité de 227 782,34 euros et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à ce dernier en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2020 et un mémoire enregistré le 15 janvier 2021, sous le n°20BX21913, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL21913, M. A... B..., représenté par Me Bellen Rotger, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 avril 2020 en tant qu'il a limité à la somme de 120 000 euros le montant alloué au titre de l'assistance à tierce personne, à la somme de 8 272 euros le montant alloué au titre de l'adaptation de son véhicule, et à la somme de 61 000 euros le montant alloué au titre de son déficit fonctionnel permanent et d'agrément ;

2°) de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 519 758,79 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale contractée au cours de son intervention chirurgicale avec intérêts à compter de l'offre d'indemnisation de l'office et de rejeter les prétentions de l'office ;

3°) de mettre à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé, il a alloué une indemnité forfaitaire de 120 000 euros sans préciser le taux horaire et le barème de capitalisation utilisés pour le montant de l'indemnité l'assistance à tierce personne et sans distinguer les besoins en aide humaine avant et après consolidation ;


En ce qui concerne les postes de préjudices patrimoniaux avant consolidation :

- le montant de l'indemnité accordée au titre de l'aide humaine est entaché d'erreur de droit, cette indemnité ne permet pas de réparer intégralement son préjudice en ne distinguant pas la somme qui lui est accordée à titre temporaire et à titre permanent et en ne fixant pas le taux horaire ni le choix du barème de capitalisation ;
- il sollicite la réparation de son besoin temporaire en aide humaine avant consolidation sur la base de 18 euros de l'heure pour 4 heures durant 237 jours et 18 euros de l'heure pour 3 heures durant 834 jours, correspondant aux tarifs de services d'aide à la personne, soit un montant de 62 100 euros ;
- le coût de l'étude menée par l'ergothérapeute et qui a été utile à l'aménagement de son logement est de 200 euros ;

En ce qui concerne les postes de préjudices patrimoniaux après consolidation :

- la somme qui lui a été versée est entachée d'erreur de droit, elle est insuffisante et ne lui permet pas de faire appel à un service d'aide à la personne, son préjudice n'a pas été réparé intégralement ;
- il sollicite la réparation de son besoin en aide humaine après consolidation par le versement d'un montant de 21 euros de l'heure pour 3 heures durant 63 mois pour les arrérages échus, soit une somme de 1 890 euros mensuelle, correspondant à un montant de 119 070 euros pour les arrérages échus au cours de cette période ; il n'y a pas lieu, pour déterminer le montant de cette aide humaine, de distinguer entre celle spécialisée et celle non spécialisée ;
- les arrérages à échoir à compter du 5 juin 2020 et en viager s'établissent à un coût annuel de 22 680 euros, auquel il convient d'appliquer l'euro de rente en viager pour un homme de 73 ans de 11,977, soit une somme totale de 271 638,36 euros ; le montant de la contribution du département à l'allocation personnalisée d'autonomie est passé de 875,45 euros par mois en 2017 à 805,28 euros au 29 mars 2018, de sorte qu'une somme de 140 216,18 euros doit être déduite ;
- les frais d'aménagement de la circulation à l'intérieur de son logement, de l'adaptation de la salle de bain et de l'installation d'un fauteuil monte-escalier s'établissent à la somme de 36 173 euros et sont justifiés ;
- il est constant que son véhicule doit être adapté et qu'il doit être plus spacieux ; la somme de 8 272 euros qui lui a été attribuée ne permet pas de réparer son entier préjudice ; limiter l'indemnisation au seul surcoût de l'adaptation du véhicule est contraire au principe de réparation intégrale ; l'indemnité qui lui a été accordée au titre des frais futurs d'adaptation de son véhicule ne mentionne pas le barème de capitalisation choisi ; il sollicite la capitalisation de ses préjudices futurs pour l'adaptation de son véhicule sur le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018 ;


En ce qui concerne les postes de préjudices extra patrimoniaux :

- son préjudice d'agrément est distinct des troubles de toute nature dans les conditions d'existence réparés par le déficit fonctionnel permanent ; ces deux postes de préjudice ne pouvaient être confondus ;
- son déficit fonctionnel permanent est de 50%, il se déplace difficilement en raison des difficultés rencontrées avec l'adaptation de sa prothèse, de sorte qu'il sollicite le versement de 100 000 euros pour l'indemnisation de ce poste de préjudice ;
- son préjudice d'agrément consiste à ne plus faire de marche prolongée, de promenades ou de randonnées, ni pouvoir bricoler dans la maison héritée de ses parents qu'il rénovait ;
- l'indemnisation à laquelle il peut prétendre ne peut être inférieure à celle qu'il aurait obtenue devant le juge judiciaire.


Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 2 août 2021, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la Selarl Birot-Ravaut et associés agissant par Me Ravaut, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le montant de l'indemnisation des frais d'assistance pour tierce personne soit limité à la somme de 49 172,48 euros avant consolidation et 108 486,99 euros après consolidation, à ce que celui de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent soit limité à la somme de 76 672 euros et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. B... une somme de 200 euros au titre des frais d'ergothérapeute, une somme de 36 173 euros au titre des frais d'adaptation de son logement et une somme de 8 272 euros au titre des frais d'adaptation de son véhicule.

Il fait valoir que :

- il ne conteste pas qu'il lui appartient, en application des dispositions de l'article L. 1142-1-1du code de la santé publique, d'indemniser M. B... des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contractée ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

- le tribunal a justifié l'indemnisation allouée en rappelant que les experts ont évalué à 4 heures puis 3 heures par jour l'assistance par tierce personne pendant les périodes de déficit fonctionnel, ainsi qu'à 3 heures par jour celle nécessitée après consolidation, il a également tenu compte de la perception par M B... de l'allocation adulte handicapé ;
- à titre subsidiaire, en retenant un taux horaire de 13 euros et une durée de travail de 4 heures par jour, les frais d'assistance par tierce personne non spécialisée s'élèvent à la somme de 21 424 euros par an (4h x13 euros x 412 jours) ; pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV, les frais d'assistance par tierce personne peuvent être évalués à la somme de 13 910,93 euros (21 424 euros x 237 jours / 365 jours), dont il convient de déduire les jours d'hospitalisation, soit la somme de 1 408,70 euros ; l'indemnisation des frais d'assistance à tierce personne avant consolidation peut ainsi être fixée à un montant de 49 172,48 euros ;
- le montant de 18 euros sollicité par M. B... ne peut être retenu dès lors qu'il bénéficie d'une réduction ou d'un crédit d'impôt de 50% des sommes dépensées ;
- les frais d'assistance à tierce personne après consolidation, en retenant un taux horaire de 13 euros et une durée de travail de 3 heures par jour, s'élèvent à la somme de 16 068 euros par an (3h x13 euros x 412 jours ), soit 47 675,74 euros pour la période du 2 mars 2015 au 16 février 2018, dont il convient de déduire l'allocation personnalisée d'autonomie perçue du 1er août 2017 au 16 février 2018 ; ainsi, le montant les frais d'assistance par tierce personne s'élèvent à 41 919,35 euros ;
- le montant des frais d'assistance par tierce personne capitalisés à la date à laquelle M. B... a eu 71 ans (17 février 2018), s'élève à 192 285,76 euros (16 068 euros x 11,967, point d'euro de rente définitive pour un homme âgé de 71 ans), somme de laquelle il convient de déduire l'allocation personnalisée d'autonomie, soit une somme de 125 718,12 euros (10 505,40 euros x11,967), le montant des frais d'assistance par tierce personne capitalisés s'établit ainsi à la somme de 66 567,63 euros ;
- les frais liés d'honoraire de l'ergothérapeute ne peuvent être pris en compte, son assistance n'étant pas indispensable et les experts n'ayant pas relevé la nécessité de recourir à un tel spécialiste ;
- le montant des frais de logement adapté n'est pas justifié en ce qui concerne les frais de peinture, de même que la pose d'un bidet et d'un mitigeur de bidet, dont la mise en place n'a pas été préconisée par les ergothérapeutes ; son montant doit être ramené à une somme de 35 077,91 euros ;
- le montant des frais de véhicule adapté n'est pas justifié, seuls les surcoûts liés à l'aménagement peuvent être pris en compte ; par ailleurs ces frais ne peuvent être capitalisés à l'âge de 68 ans, alors que M. B... était âgé de 70 ans au jour du devis ; l'indemnisation des frais d'adaptation de véhicule doit être limitée à 6 807,45 euros ;


En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

- le montant de 61 000 euros a été alloué à bon droit ;
- à titre subsidiaire, les experts ont retenu un déficit fonctionnel de 50% ; à la date de la consolidation de son état, M. B... était âgé de 68 ans, l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 76 672 euros ;
- le préjudice d'agrément ne peut être réparé par le versement de 15 000 euros, ce poste visant à réparer l'impossibilité, en lien direct avec l'infection nosocomiale, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir exercée dans les faits et dont la réalité doit être établie, ce qui n'est pas le cas des activités invoquées par M. B... ;
- la demande de remboursement des frais exposés n'est pas justifiée dès lors que M. B... a choisi de ne pas rester en procédure amiable.

Par une ordonnance du 7 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Yassfy pour M. B....


Considérant ce qui suit :

1. M. B... qui souffrait d'une gonarthrose invalidante, a été opéré le 22 avril 2009 au centre hospitalier universitaire de Toulouse afin de se voir poser une prothèse unicompartimentale du genou gauche. Les suites opératoires ont été marquées par une fracture du plateau tibial avec un enfoncement de la pièce tibiale prothétique et ont nécessité la mise en place d'une prothèse totale. Les prélèvements bactériologiques réalisés lors de l'intervention de reprise du 25 novembre suivant se sont révélés positifs au staphylocccus epidermis méti-S, sans toutefois être pris en compte par la mise en place d'un traitement par antibiothérapie. Les interventions et gestes de plasties cutanées ainsi que l'arthrodèse du genou qui ont ensuite ont été pratiqués n'ont pas permis de mettre un terme à la persistance de l'infection conduisant le 31 octobre 2013 à une amputation transfémorale de la cuisse gauche. L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au vu de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du 9 février 2017 a fait une offre d'indemnisation transactionnelle partielle d'un montant de 33 803,75 euros portant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent et le préjudice sexuel. M. B... a accepté cette offre le 11 novembre 2017, mais l'intéressé a refusé l'offre complémentaire faite par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le 3 avril 2018. M. B... relève appel du jugement du 2 avril 2020 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité aux sommes de 120 000 euros, 8 272 euros et 61 000 euros le montant alloué respectivement au titre de l'assistance à tierce personne, de l'adaptation de son véhicule, de l'adaptation de son logement et de son déficit fonctionnel permanent et d'agrément. Par la voie de l'appel incident, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande à la cour de de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. B... une somme de 200 euros au titre des frais d'ergothérapeute, une somme de 36 173 euros au titre des frais d'adaptation de son logement et une somme de 8 272 euros au titre des frais d'adaptation de son véhicule.
Sur la régularité du jugement :
2. En allouant, au point 4 de leur jugement, une somme globale de 120 000 euros pour les frais d'assistance à tierce personne nécessités par l'état de santé de M B... et restant à sa charge, sans répondre à son argumentation qui contestait le taux horaire et le barème de capitalisation retenu par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et sollicitait que les indemnités allouées à titre temporaire et permanent soient distinguées, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement. Par suite, il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la réparation de ce chef de préjudice et par l'effet dévolutif de l'appel sur celle des autres.

Sur l'indemnisation de l'assistance par tierce personne :
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a été pris en charge par diverses structures médicalisées pendant 545 jours, entre le 18 octobre 2010 et le 2 mars 2015, date de consolidation de son état de santé. Les experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation ont évalué à 4 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel de classe IV, du 12 janvier 2011 au 5 septembre 2011, soit durant 237 jours, puis à 3 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe III, du 6 mai 2012 au 7 octobre 2013, du 23 octobre 2013 au 28 octobre 2013 et du 29 avril 2014 au 1er mars 2015, soit 833 jours, ses besoins en aide humaine non spécialisée. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu de calculer l'indemnisation de ces besoins sur la base d'une année de 412 jours. Si M. B... soutient qu'un tarif horaire de 21 euros est pratiqué par les associations d'aide à la personne, ce montant ne correspond pas au coût réel de l'emploi d'une aide non spécialisée destinée à accompagner les gestes de la vie quotidienne. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en l'indemnisant sur la base d'un taux horaire moyen de 13 euros, déduction faite de l'allocation personnalisée d'autonomie versée par le département pour un montant de mensuel de 875,45 euros. M B... peut ainsi prétendre à une somme de 13 910,93 euros pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe IV et une somme de 36 670,26 euros pendant les périodes de déficit temporaire partiel de classe III, dont il convient de déduire 1 408,70 euros correspondant à 32 jours d'hospitalisation. L'indemnité totale que M B... est fondé à solliciter au titre des frais d'assistance par tierce personne avant consolidation s'établit ainsi à 49 172,48 euros.
4. En second lieu, les experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation ont évalué à 3 heures par jour après consolidation les besoins en tierce personne. Sur la même base horaire de 13 euros et d'une durée de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, et déduction faite de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant auquel peut prétendre M B... du 2 mars 2015 au 2 avril 2020, date du jugement du tribunal, au titre des frais d'assistance par tierce personne sera exactement apprécié par le versement d'une somme de 52 815,95 euros. A compter du 2 avril 2020, il y a lieu de convertir ces montants annuels en un capital en appliquant un barème de capitalisation de 11,977 correspondant à un âge de 73 ans (Gazette du palais édition 2018 taux d'intérêt de 0,5 %), soit un montant de 192 446,43 euros dont il convient de déduire 125 823,2 euros d'allocation personnalisée d'autonomie, de sorte que M B... peut prétendre au versement d'une indemnité de 66 623,26 euros au titre des frais d'assistance tierce personne capitalisés. L'indemnité totale que M B... est fondé à solliciter au titre des frais d'assistance par tierce personne après consolidation s'établit ainsi à 119 439,21 euros.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être condamné à verser à M. B... une indemnité totale de 168 611,70 euros en réparation des frais restant à sa charge au titre de l'assistance à tierce personne.


Sur les autres chefs de préjudice :

En ce qui concerne l'indemnisation au titre de l'adaptation du véhicule :
6. Les aménagements d'un véhicule pour être adapté à l'état de santé de M. B... consistent en la pose d'une boite automatique qui s'élève à un montant de 900 euros et d'une planche de transfert d'un montant de 2 900,01 euros. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le surcoût de l'achat d'un véhicule susceptible d'être adapté et comportant un grand coffre permettant de contenir le fauteuil roulant, qui doit être pris en charge afin d'assurer une réparation intégrale du préjudice de l'intéressé, s'établit à 12 550 euros. Compte tenu d'un coût annuel de ces aménagements sur la base d'un renouvellement tous les sept ans et du barème de capitalisation de 11,977 de la Gazette du Palais édition de 2018, le capital représentatif des frais de renouvellement de ces aménagements doit être fixé à 27 974,87 euros. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de son préjudice en lui accordant une indemnité de à 8 272 euros pour l'adaptation de son véhicule et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas fondé à solliciter que l'indemnité soit ramenée à la somme de 6 807,45 euros.
En ce qui concerne l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent :

7. Il résulte de l'instruction que M. B..., dont l'état de santé a été consolidé au 2 mars 2015, subit un déficit fonctionnel permanent de 50%. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice, compte tenu de l'âge de l'intéressé de 68 ans à la date de consolidation et de son état de santé initial, en portant la somme allouée à ce titre par les premiers juges à 77 000 euros.
En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice d'agrément :

8. Si M. B... sollicite une indemnisation d'un montant de 15 000 euros du fait de son impossibilité de pratiquer la marche et le bricolage, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de la pratique régulière de ces activités avant l'intervention. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à solliciter qu'une somme lui soit allouée à ce titre.
En ce qui concerne l'indemnisation des frais d'adaptation du logement :
9. Il résulte de l'instruction que le domicile de M. B... n'est pas adapté à son état et qu'il nécessite des frais pour l'aménagement de la circulation intérieur, l'adaptation de la salle de bain et l'installation d'un fauteuil monte-escalier. Si l''office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conteste la somme de 792 euros retenue par les premiers juges au titre des frais de peinture, cette somme est justifiée par la remise en état consécutive au changement de onze portes afin de permettre le passage du fauteuil roulant. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la pose d'un bidet et de son mitigeur soit nécessaire, eu égard à l'état de santé de M. B.... Par suite, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fondé à solliciter que l'indemnité de 36 173 euros accordée à ce titre soit ramenée à 35 919,71 euros.
En ce qui concerne les frais d'études de l'ergothérapeute :

10. Le handicap de M. B..., découlant de l'infection nosocomiale dont il a été victime a nécessité l'aménagement intérieur de son domicile et le recours à un ergothérapeute a permis de concevoir les adaptions nécessaires. Nonobstant la circonstance que les experts n'aient pas relevé la nécessité d'y recourir, l'appel à ce spécialiste a été utile pour réparer les dommages subis par M B.... Par suite, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé une indemnité de 200 euros pour les frais liés à la réalisation du rapport de l'ergothérapeute.

11. Il résulte de ce précède d'une part, que M. B... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a accordé qu'une indemnité de 8 272 euros au titre de l'adaptation de son véhicule et une indemnité de 61 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et d'autre part que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à M. B... une somme de 36 173 euros au titre de l'adaptation de son logement.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 11 que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être condamné à verser à M. B... une indemnité totale de 309 706,28 euros.


Sur les intérêts :

13. Lorsqu'ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l'autorité compétente ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M B... a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont accordées à compter de la notification de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, correspondant à sa demande préalable. Il lui sera dès lors alloué les intérêts à compter du 3 avril 2018, ainsi qu'il le demande.

Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :



Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 avril 2020 est annulé en tant qu'il fixe à une somme de 120 000 euros les frais restant à la charge de M. B... au titre de l'assistance à tierce personne.
Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. B... une somme globale de 309 706,28 euros.
Article 3 : La somme que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. B... en application de l'article 2 sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018.
Article 4 : Le jugement n°1802604 du 2 avril 2020 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3 du présent arrêt.
Article 5 : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
La rapporteure,
C. Arquié

La présidente,




A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


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N° 20T21913