CAA de NANTES, 5ème chambre, 24/05/2022, 21NT01469, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 5ème chambre
N° 21NT01469
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 24 mai 2022
Président
M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur
Mme Cécile ODY
Rapporteur public
M. MAS
Avocat(s)
CABINET POLLONO
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 12 novembre 2017 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), refusant de délivrer à M. D... un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 1801532 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... et Mme F... au tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- l'acte de kafala judiciaire a été pris irrégulièrement, sans enquête sociale concernant les parents de M. D... et sans que soit démontré le caractère précaire ou dangereux de l'environnement dans lequel vit l'intéressé depuis 17 ans à la date de son prononcé ;
- Mme F... n'établit pas avoir noué une relation particulière avec M. D... ni avoir contribué à ses besoins ;
- le visa a été demandé à des fins purement migratoires, ce qui constitue un détournement manifeste de l'objet de la kafala ;
- la kafala judiciaire est prise sous la forme d'une ordonnance gracieuse laquelle, selon les termes de l'article 311 du code algérien de procédure civile et administrative, si elle n'est pas exécutée dans les trois mois de la date de son prononcé, est périmée et ne produira aucun effet ; aucune prise en charge de M. D... n'étant intervenue dans les trois mois et le visa ayant été demandé huit mois après l'acte de kafala, celui-ci était périmé et ne pouvait plus fonder la délivrance du visa.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 3 août 2021, M. B... D... et Mme C... F..., représentés par Me Pollono, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Nève, substituant Me Pollono, pour M. D... et Mme F....
Une note en délibéré, enregistrée le 9 mai 2022, a été présentée pour M. D... et Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. D... et de Mme F... dirigé contre la décision du 12 novembre 2017 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. D... un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision implicite de la commission de recours :
2. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision implicite sur ce qu'il serait dans l'intérêt de M. D... de demeurer en Algérie, sur ce que Mme E... n'aurait pas noué de relation particulière avec l'intéressé et, enfin, sur ce que le visa serait demandé à des fins purement migratoires.
3. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / (...) / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. ". Aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. / (...) ". Il résulte de ces stipulations qu'est éligible au regroupement familial l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, à la date du dépôt de la demande, dont le demandeur, de nationalité algérienne, a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire de son pays d'origine. Aux termes de l'article 9 de l'accord du 27 décembre 1968 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4(lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / (...) ".
4. Lorsque le préfet, sur le fondement du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, autorise la venue d'un étranger en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial, l'autorité consulaire ne peut légalement refuser d'accorder à l'étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Il en va de même pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui substitue sa propre décision à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire.
5. Par une décision du 18 août 2017, le préfet de la Loire a délivré à Mme E... une autorisation de regroupement familial, en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en vue de l'introduction en France de M. D.... La demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour l'intéressé, titulaire d'une " kafala " judiciaire, a été rejetée par une décision du 12 novembre 2017 de l'autorité consulaire française à Alger, confirmée par la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée. L'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il appartient au préfet de porter lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, n'étant pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant, à eux seuls, justifier légalement le refus de la délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet, la commission de recours n'a pu légalement fonder sa décision implicite sur ce qu'il serait dans l'intérêt de M. D... de demeurer en Algérie ni sur ce que Mme F... n'aurait pas noué de relation particulière avec l'intéressé. Par ailleurs, la commission de recours n'a pu légalement se prévaloir d'un détournement de la procédure de regroupement familial, eu égard à l'âge de l'intéressé qui, à la date du jugement dit de " kafala ", était sur le point d'atteindre sa majorité, un tel motif étant fondé sur les éléments à partir desquels le préfet de la Loire a autorisé le regroupement familial. Enfin, l'administration ne peut utilement retenir que le visa d'entrée et de long séjour a été demandé à des fins migratoires dans la mesure où tel est précisément l'objet de la demande de visa présentée par M. D....
6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l'intérieur soutient qu'aucune prise en charge de M. D... n'est intervenue dans les trois mois suivant l'acte de kafala judiciaire et que le visa de long séjour n'a été demandé que huit mois après cet acte de kafala, de sorte que cet acte était périmé en application de l'article 311 du code algérien de procédure civile et administrative et ne pouvait fonder la délivrance du visa.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits du code algérien de procédure civile et administrative, que l'article 493 de ce code prévoit que le juge statue sur la demande aux fins de kafala par une ordonnance gracieuse. Le ministre de l'intérieur se prévaut des dispositions de l'article 311 du même code, selon lesquelles toute ordonnance sur requête non exécutée, dans les trois mois de la date de son prononcé, est périmée et ne produira aucun effet, pour soutenir qu'à la date à laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est prononcée, l'ordonnance de kafala était périmée et ne produisait donc plus aucun effet. Toutefois, en admettant même que les dispositions de l'article 311 du code algérien de procédure civile et administrative trouvent à s'appliquer à l'acte de kafala judiciaire et que l'ordonnance de kafala rendue le 12 avril 2016 puisse, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme n'ayant pas été exécutée dans les trois mois de la date de son prononcé, le ministre de l'intérieur ne peut utilement, pour justifier le refus de visa, alléguer la péremption de cette décision juridictionnelle, ce motif, qu'il revient aux autorités judiciaires locales d'apprécier, n'étant pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant, à eux seuls, justifier légalement le refus de délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 1 200 euros à M. D... et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. D... et Mme F... une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... D... et à Mme C... F....
Délibéré après l'audience du 6 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
La rapporteure,
C. A...
Le président,
O. COUVERT-CASTÉRA Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01469
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 12 novembre 2017 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), refusant de délivrer à M. D... un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 1801532 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... et Mme F... au tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- l'acte de kafala judiciaire a été pris irrégulièrement, sans enquête sociale concernant les parents de M. D... et sans que soit démontré le caractère précaire ou dangereux de l'environnement dans lequel vit l'intéressé depuis 17 ans à la date de son prononcé ;
- Mme F... n'établit pas avoir noué une relation particulière avec M. D... ni avoir contribué à ses besoins ;
- le visa a été demandé à des fins purement migratoires, ce qui constitue un détournement manifeste de l'objet de la kafala ;
- la kafala judiciaire est prise sous la forme d'une ordonnance gracieuse laquelle, selon les termes de l'article 311 du code algérien de procédure civile et administrative, si elle n'est pas exécutée dans les trois mois de la date de son prononcé, est périmée et ne produira aucun effet ; aucune prise en charge de M. D... n'étant intervenue dans les trois mois et le visa ayant été demandé huit mois après l'acte de kafala, celui-ci était périmé et ne pouvait plus fonder la délivrance du visa.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 3 août 2021, M. B... D... et Mme C... F..., représentés par Me Pollono, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Nève, substituant Me Pollono, pour M. D... et Mme F....
Une note en délibéré, enregistrée le 9 mai 2022, a été présentée pour M. D... et Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. D... et de Mme F... dirigé contre la décision du 12 novembre 2017 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. D... un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision implicite de la commission de recours :
2. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision implicite sur ce qu'il serait dans l'intérêt de M. D... de demeurer en Algérie, sur ce que Mme E... n'aurait pas noué de relation particulière avec l'intéressé et, enfin, sur ce que le visa serait demandé à des fins purement migratoires.
3. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / (...) / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. ". Aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. / (...) ". Il résulte de ces stipulations qu'est éligible au regroupement familial l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, à la date du dépôt de la demande, dont le demandeur, de nationalité algérienne, a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire de son pays d'origine. Aux termes de l'article 9 de l'accord du 27 décembre 1968 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4(lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / (...) ".
4. Lorsque le préfet, sur le fondement du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, autorise la venue d'un étranger en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial, l'autorité consulaire ne peut légalement refuser d'accorder à l'étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Il en va de même pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui substitue sa propre décision à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire.
5. Par une décision du 18 août 2017, le préfet de la Loire a délivré à Mme E... une autorisation de regroupement familial, en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en vue de l'introduction en France de M. D.... La demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour l'intéressé, titulaire d'une " kafala " judiciaire, a été rejetée par une décision du 12 novembre 2017 de l'autorité consulaire française à Alger, confirmée par la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée. L'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il appartient au préfet de porter lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, n'étant pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant, à eux seuls, justifier légalement le refus de la délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet, la commission de recours n'a pu légalement fonder sa décision implicite sur ce qu'il serait dans l'intérêt de M. D... de demeurer en Algérie ni sur ce que Mme F... n'aurait pas noué de relation particulière avec l'intéressé. Par ailleurs, la commission de recours n'a pu légalement se prévaloir d'un détournement de la procédure de regroupement familial, eu égard à l'âge de l'intéressé qui, à la date du jugement dit de " kafala ", était sur le point d'atteindre sa majorité, un tel motif étant fondé sur les éléments à partir desquels le préfet de la Loire a autorisé le regroupement familial. Enfin, l'administration ne peut utilement retenir que le visa d'entrée et de long séjour a été demandé à des fins migratoires dans la mesure où tel est précisément l'objet de la demande de visa présentée par M. D....
6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l'intérieur soutient qu'aucune prise en charge de M. D... n'est intervenue dans les trois mois suivant l'acte de kafala judiciaire et que le visa de long séjour n'a été demandé que huit mois après cet acte de kafala, de sorte que cet acte était périmé en application de l'article 311 du code algérien de procédure civile et administrative et ne pouvait fonder la délivrance du visa.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits du code algérien de procédure civile et administrative, que l'article 493 de ce code prévoit que le juge statue sur la demande aux fins de kafala par une ordonnance gracieuse. Le ministre de l'intérieur se prévaut des dispositions de l'article 311 du même code, selon lesquelles toute ordonnance sur requête non exécutée, dans les trois mois de la date de son prononcé, est périmée et ne produira aucun effet, pour soutenir qu'à la date à laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est prononcée, l'ordonnance de kafala était périmée et ne produisait donc plus aucun effet. Toutefois, en admettant même que les dispositions de l'article 311 du code algérien de procédure civile et administrative trouvent à s'appliquer à l'acte de kafala judiciaire et que l'ordonnance de kafala rendue le 12 avril 2016 puisse, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme n'ayant pas été exécutée dans les trois mois de la date de son prononcé, le ministre de l'intérieur ne peut utilement, pour justifier le refus de visa, alléguer la péremption de cette décision juridictionnelle, ce motif, qu'il revient aux autorités judiciaires locales d'apprécier, n'étant pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant, à eux seuls, justifier légalement le refus de délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 1 200 euros à M. D... et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. D... et Mme F... une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... D... et à Mme C... F....
Délibéré après l'audience du 6 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
La rapporteure,
C. A...
Le président,
O. COUVERT-CASTÉRA Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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