CAA de DOUAI, 4ème chambre, 19/05/2022, 20DA00846, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 4ème chambre

N° 20DA00846

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 mai 2022


Président

M. Heu

Rapporteur

M. Mathieu Sauveplane

Rapporteur public

M. Arruebo-Mannier

Avocat(s)

ADDA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille, par plusieurs demandes successives, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n°1804412, 1804413, 1804414, 1804415 du 19 février 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2020 et le 4 novembre 2021, M. et Mme A... B..., représentés par Me Adda et Me Dalmasso, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la prescription était acquise pour l'année 2010 ;
- la proposition de rectification du 19 décembre 2013 est insuffisamment motivée ;
- la taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales est irrégulière en ce que l'administration leur a adressé la proposition de rectification avant l'expiration du délai qui leur était imparti pour répondre à une demande de justification ;
- la taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales est également irrégulière en ce que l'administration a taxé d'office en revenus d'origine indéterminée des sommes qu'elle a rattachées elle-même à une catégorie particulière d'imposition ;
- les sommes taxées, qui sont des prêts familiaux et des allocations versées par la caisse d'allocations familiales, ne sont dès lors pas imposables ;
- l'administration, qui n'a pas établi le caractère délibéré des omissions déclaratives, ne justifie pas du bien-fondé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont les droits en litige ont été assortis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il demande à la cour de s'assurer de la recevabilité de la requête d'appel et soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de pénalités, au titre des années 2010 et 2011, en suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Ils relèvent appel du jugement du 19 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 19 février 2020 du tribunal administratif de Lille dont M. et Mme B... demandent l'annulation leur a été notifié le 20 février 2020 par le biais de l'application Télérecours. Dès lors, le délai d'appel, de deux mois, expirait le 21 avril 2020.
3. Toutefois, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. / (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. / (...) ".
4. Le délai d'appel, de deux mois, contre le jugement du 19 février 2020 du tribunal administratif de Lille, qui expirait, ainsi qu'il a été dit au point 2, le 21 avril 2020, a été prorogé, en application des dispositions citées au point 3, jusqu'au 24 août 2020. Par suite, la requête d'appel, enregistrée le 16 juin 2020 au greffe de la cour, est recevable.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 19 décembre 2013 :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ".
6. Si les requérants soutiennent que la proposition de rectification du 19 décembre 2013 est insuffisamment motivée, il résulte de l'instruction que cette proposition de rectification a été annulée et remplacée par une proposition de rectification du 8 avril 2014. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 19 décembre 2013 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office :
7. Aux termes de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". Aux termes de l'article 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".
8. En premier lieu, si les requérants font valoir que le délai de réponse de deux mois qui leur avait été imparti par la demande d'éclaircissement du 13 novembre 2013 concernant les revenus de l'année 2011 n'était pas expiré à la date de réception de la proposition de rectification du 19 décembre 2013 et soutiennent, en conséquence, que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, il résulte toutefois de l'instruction que cette proposition de rectification, qui ne concernait, en outre, que les revenus de l'année 2010, a été annulée et remplacée par une proposition de rectification datée du 8 avril 2014. Or, cette proposition de rectification a été notifiée à M. et Mme B... le 13 janvier 2014, soit après l'expiration du délai de réponse de deux mois qui leur avait été imparti. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office n'est pas fondé et doit être écarté.
9. En second lieu, l'administration a pu imposer d'office en revenus d'origine indéterminée dans la proposition de rectification du 8 avril 2014, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes qu'elle avait initialement envisagé d'imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dans la proposition de rectification du 19 décembre 2013 dès lors que cette proposition de rectification a été annulée et remplacée par la proposition de rectification du 8 avril 2014. L'imposition initiale en bénéfices non commerciaux par une proposition de rectification annulée ne constitue pas une prise de position opposable à l'administration. Dès lors, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne le bénéfice de la prescription pour l'année 2010 :
10. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ".
11. Pour que la prescription soit, conformément à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, interrompue par une proposition de rectification, la proposition de rectification doit être régulièrement notifiée et doit également, notamment, satisfaire aux exigences de l'article L. 57 du même livre qui dispose qu'une proposition de rectification doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Dès lors, si l'insuffisance de motivation, à la supposer établie, de la proposition de rectification du 13 décembre 2013 est, ainsi qu'il a été dit au point 6, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, cette même insuffisance de motivation est susceptible d'être prise en compte pour l'appréciation du caractère régulier de l'interruption de prescription par la proposition de rectification du 13 décembre 2013.

12. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 13 décembre 2013, interruptive de prescription, que l'administration a notifié à M. et Mme B... deux redressements au titre de l'année 2010, l'un de 190 179 euros dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et l'autre de 29 975 euros au titre des revenus tirés des locations en meublé non professionnelles. S'agissant des bénéfices non commerciaux, l'examen des comptes bancaires a révélé un montant de crédits de 152 143 euros en 2010 que l'administration a estimé être des sources de profits imposables à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts, d'où un redressement en base de 190 179 euros après application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7. de l'article 158 du code général des impôts.
13. Toutefois, s'agissant de ces revenus imposés en bénéfices non commerciaux, l'administration n'a, dans cette proposition de rectification, pas indiqué, fût-ce de manière allusive, les motifs pour lesquels elle considérait que les sommes figurant au crédit des comptes bancaires de M. et Mme B... étaient imposables sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts alors que les intéressés n'ont pas déclaré de revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en 2010. Or, l'imposition en bénéfices non commerciaux suppose au préalable pour l'administration, s'agissant d'une rectification effectuée selon la procédure de redressement contradictoire, l'identification d'une occupation, exploitation lucrative ou source de profits du contribuable ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Mais en l'espèce, l'administration ne fait nullement mention d'une quelconque occupation, exploitation lucrative ou source de profits des requérants qui justifierait l'imposition des sommes créditées sur le compte courant en bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts. Par suite, la proposition de rectification du 13 décembre 2013, interruptive de prescription, était insuffisamment motivée en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux et cette insuffisance de motivation, bien qu'elle soit sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition en raison de l'annulation de cette proposition de rectification par la proposition de rectification du 8 avril 2014, n'a pu interrompre la prescription à hauteur du montant du redressement notifié dans cette catégorie, soit 106 640 euros. En revanche, l'insuffisante motivation de l'un des chefs de rectification ne prive pas la proposition de rectification de l'effet interruptif de prescription en ce qui concerne les autres chefs de rectification. Dès lors que les requérants ne contestent pas le caractère suffisant de cette proposition de rectification en ce qui concerne les revenus imposés au titre des revenus tirés des locations en meublé non professionnelles, la proposition de rectification du 13 décembre 2013 a pu valablement interrompre la prescription à hauteur de 29 975 euros pour l'année 2010. Par suite, M. et Mme B... sont fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l'année 2010, en base, à hauteur de la différence, soit 104 640 euros.
En ce qui concerne le bien-fondé de la taxation en revenus d'origine indéterminée :
14. Il résulte de l'instruction que l'administration a taxé d'office la somme de 134 615 euros en 2010 et la somme de 72 955 euros en 2011 en revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
15. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. / (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 euros. (...) / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". L'article L. 193 du même livre dispose que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ".
16. M. et Mme B... ayant été imposés d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, ils supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des sommes taxées d'office.
En ce qui concerne les sommes présentées par les requérants comme un prêt familial non imposable :
17. M. et Mme B... soutiennent que deux prêts, d'un montant respectif de 50 000 euros et de 60 000 euros, leur ont été consentis en espèces en 2009 au Pakistan par des cousins, que ces sommes ont été remises à Mme B... lorsqu'elle s'y est rendu, puis rapportées en France et conservées à leur domicile. Or, si les requérants ont produit la copie de deux contrats de prêt, enregistrés au Pakistan le 3 septembre 2009, et postérieurement traduits de la langue ourdoue à la langue française, ils ne peuvent être regardés comme apportant la preuve, par ces documents, de la réalité des prêts invoqués dès lors qu'ils ne justifient ni de la réalité des voyages de Mme B... au Pakistan ni de la déclaration de ces sommes à la douane alors qu'il s'agit d'une formalité obligatoire eu égard au montant des sommes transférées en espèces. En outre, ils ne justifient ni du remboursement de ces sommes ni même de l'existence d'un échéancier de remboursement jusqu'au 31 décembre 2014 alors que les prêts mentionnent un intérêt de 5 % sur les sommes prêtées. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes dont s'agit en qualité de revenus d'origine indéterminée.
En ce qui concerne les sommes présentées par les requérants comme des allocations familiales non imposables :
18. Si les requérants soutiennent qu'ils ont perçu des allocations familiales de la part de la caisse d'allocations familiales au titre de leurs deux enfants, nés respectivement en 2004 et 2007, ces sommes étant inscrites sous le libellé " CAF Calais " ou " Virt CAF " dans leurs relevés bancaires, ils se bornent à de simples allégations et n'établissent pas que ces sommes correspondent effectivement à des allocations familiales non imposables. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes dont s'agit en qualité de revenus d'origine indéterminée.
Sur les pénalités :
19. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
20. Pour justifier du bien-fondé de l'application aux droits en litige de la majoration de 40 % prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fait valoir, outre le caractère répété des dépôts d'argent en liquide sur les comptes bancaires de M. et Mme B..., l'importance de ces sommes qui représentent 354 % des revenus déclarés par les contribuables en 2010 et 133 % des revenus déclarés en 2011, et la circonstance qu'interrogés au cours de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, les intéressés se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement portant sur les importantes remises d'espèces pendant les années 2010 et 2011. Enfin, l'administration se prévaut de ce que les contribuables ont procédé à l'acquisition de deux biens immobiliers, d'un coût total de 113 000 euros, tout en dissimulant la majeure partie des revenus imposables de ces deux années. Ce faisant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée des contribuables d'éluder le paiement de l'impôt dû.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant à la réduction de la somme de 104 640 euros de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 2010 et à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondant à cette réduction en base.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


DECIDE :


Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme B... au titre de l'année 2010 est réduite de la somme 104 640 (cent quatre mille six cent quarante) euros.
Article 2 : M. et Mme A... B... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondant à la réduction en base prononcée à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n°1804412, 1804413, 1804414, 1804415 du 19 février 2020 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.


Délibéré après l'audience publique du 5 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
Le président, rapporteur,
Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro


La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°20DA00846 2