Conseil d'État, Juge des référés, 17/05/2022, 463681, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - Juge des référés
N° 463681
ECLI : FR:CEORD:2022:463681.20220517
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 17 mai 2022
Avocat(s)
SCP THOMAS-RAQUIN, LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. D... C... et Mme B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'admettre Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en deuxième lieu, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de leurs libertés fondamentales et, en dernier lieu, d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de délivrer sans délai un permis de visite à M. C... au bénéfice de Mme A... dans un parloir sans dispositif de séparation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2203091 du 2 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, d'une part, admis Mme A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 11 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et Mme A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de délivrer sans délai le permis de visite sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de leurs libertés fondamentales ;
4°) d'admettre Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Maître Akli Aït-Taleb, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Maître Akli Aït-Taleb au versement de l'aide juridictionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à M. C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de permis de visite opposé à M. C... a pour effet de priver les requérants, pendant une durée indéterminée, de tout contact direct entre eux, ainsi que de la possibilité de se retrouver ensemble en compagnie de leurs enfants ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- la décision contestée porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale qui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux requérants, dès lors qu'ils sont concubins et parents de deux jeunes enfants ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et du principe de sa non séparation d'avec ses parents dès lors que, d'une part, elle les prive de la possibilité de tout contact physique avec leur mère lors des parloirs avec leur père compte tenu du dispositif de séparation imposé, qu'ils ne peuvent ressentir que comme oppressif et effrayant et, d'autre part, que les mesures sanitaires liées à la covid-19 ne permettent que la présence simultanée de deux visiteurs ;
- elle est discriminatoire dès lors que les antécédents judiciaires de M. C... ne constituent pas une justification objective et raisonnable au dispositif de séparation mis en place ;
- elle porte atteinte de manière grave et disproportionnée aux libertés fondamentales des requérants eu égard aux conséquences qu'elle entraîne pour l'ensemble de la famille ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît l'article R. 57-8-12 du code de procédure pénale, en ce que, d'une part, elle se borne à imposer aux requérants quatre premières visites dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation sans préciser les motifs liés au bon ordre public et à la sécurité ou à la prévention des infractions qui justifieraient une telle mesure et, d'autre part, ce dispositif rend impossible la présence simultanée de plus de deux visiteurs de sorte que la famille ne peut pas être réunie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. D... C... et Mme B... A... et, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 12 mai 2022, à 15 heures :
- Me Bouniol-Brochier, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. C... et Mme A... ;
- les représentants du ministère de la justice ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a fixé la clôture de l'instruction au 12 mai 2022 à 18 heures, puis a prolongé celle-ci jusqu'au 13 mai 2022 à 17 heures ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2022, présentée par M. C... et Mme A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
3. Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. " L'article L. 341-3 du même code dispose que : " Les personnes condamnée peuvent recevoir la visite de membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine. " Aux termes de l'article R. 341-5 de ce code: " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " L'article R. 341-13 de ce code dispose que : " Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. / Toutefois, pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut prescrire que les visites ont lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. / En outre, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l'un des cas suivants : / 1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; / 2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ; / 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée. / Le chef de l'établissement pénitentiaire informe de sa décision le magistrat chargé du dossier de la procédure pour les personnes prévenues et la commission de l'application des peines pour les personnes condamnées. "
4. Par une décision du 14 avril 2022, la directrice du centre de détention de Bapaume a délivré le permis sollicité par M. C... pour rendre visite à sa compagne Mme A..., qui y est incarcérée depuis le 2 mars 2022, en prescrivant que les quatre premières visites se dérouleraient dans un parloir comportant un hygiaphone, et que cette restriction serait levée en l'absence d'incidents au cours des visites. M. C... et Mme A... font appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat de l'ordonnance du 2 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la directrice du centre de détention de Bapaume de délivrer à M. C... un permis de visite dans un parloir sans dispositif de séparation et d'ordonner toutes mesures nécessaires afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à leurs libertés fondamentales par ces décisions.
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus.
6. Il résulte de l'instruction qu'en application de la décision contestée, M. C... a rendu deux visites à sa compagne les 23 et 30 avril 2022 et qu'une troisième était prévue le 14 mai 2022. Aucun incident de nature à remettre en cause la levée de la mesure de séparation après la quatrième visite n'a été signalé. La décision contestée est sans incidence sur la circonstance qu'un seul de ses enfants soit autorisé à l'accompagner au parloir, qui résulte des mesures sanitaires particulières instaurées par la directrice de l'établissement en raison du nombre de cas de contamination par la covid-19. Dans ces conditions, M. C... et Mme A... ne justifient pas des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les critiques adressées aux motifs de l'ordonnance attaquée portant sur l'absence d'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, le défaut d'urgence faisant obstacle à ce que les mesures demandées soient prononcées, M. C... et Mme A... ne sont en tout état de cause pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Il y a lieu par suite de rejeter leur requête, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. C... et de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 17 mai 2022
Signé : Jean-Yves Ollier