CAA de NANTES, 3ème chambre, 20/05/2022, 21NT01045, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 3ème chambre

N° 21NT01045

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 mai 2022


Président

M. SALVI

Rapporteur

M. Xavier CATROUX

Rapporteur public

M. BERTHON

Avocat(s)

SCP ARES GARNIER DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GREARD COLLET LEDERF-DANIEL LEBLANC

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Pont-l'Abbé à lui verser une somme de 250 474,37 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait du dépôt par la commune de déchets à proximité de sa propriété.

Par un jugement n°1902803 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Pont-l'Abbé à verser à Mme E... la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, Mme E..., représentée par Me Logéat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 février 2021 en tant qu'il a limité à 5 000 euros la somme que la commune de Pont-l'Abbé est condamnée à lui verser en réparation des préjudices subis et de porter cette somme à un montant de
250 474,37 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018 et la capitalisation de intérêts ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-l'Abbé la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que:
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé s'agissant de la somme allouée en réparation du préjudice lié aux désagréments résultant de la présence des déchets entreposés sur le terrain communal ;
- les préjudices qu'elle a subis présentent un lien de causalité direct et certain avec le dépôt fautif de déchets par la commune de Pont-l'Abbé à proximité de son domicile ;
- ses préjudices doivent être réparés par l'allocation d'une somme globale de 250 474,37 euros, comportant, comme le précise sa demande devant le tribunal, 263,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, 2 370,13 euros au titre des frais divers, 33 439, 71 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 240 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 500 euros au titre des souffrances endurées, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 107 000 euros au titre des dépenses de santé futures,
14 400 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 51 762 euros au titre de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle, 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel et 7 500 au titre des nuisances olfactives subies et de la présence de nuisibles liée au dépôt de déchets par la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, la commune de Pont l'Abbé, représentée par Me Collet, conclut :

1°) au rejet de la requête de Mme E... ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 février 2021 en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme E... la somme de 5 000 euros et au rejet de sa demande devant le tribunal ;

3°) à ce que soit mis à la charge de Mme E... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'elle avait commis une faute en stockant des déchets sur son terrain sans dispositif de protection particulier pour les riverains, dès lors que :
* les végétaux et gravats entreposés ne peuvent pas être qualifiés de déchets ;
* le terrain en cause ne constituait pas une installation pour la collecte des déchets, mais servait à l'entreposage de matériaux et végétaux lui appartenant, et n'avait donc pas à faire l'objet d'une autorisation au titre de réglementation en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
* aucune méconnaissance de la réglementation relative aux déchets n'est établie ;
* aucune carence dans les pouvoirs de police du maire n'est établie, dès lors que la police des déchets relève du préfet et qu'en tout état de cause, le maire n'aurait pas pu la mettre en œuvre à l'encontre de sa propre commune ;
* le terrain communal en cause, qui est dépourvu d'aménagements et n'est affecté ni à un service public, ni à l'usage du public, ne constitue pas un ouvrage public, dont les dommages en résultant seraient susceptibles l'engager sa responsabilité sans faute ;
- il n'existe pas de lien de causalité entre le stockage des végétaux et gravats et la maladie contractée par Mme E... ;
- le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation du préjudice allégué au titre des désagréments liés au dépôt en litige en allouant à ce titre à la requérante une somme de
5 000 euros ; subsidiairement, la demande d'indemnisation au titre des autres chefs de préjudices invoqués est excessive.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Pierre Goenvic et à la Caisse des dépôts et consignations, gérante de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), qui n'ont pas produit d'observations.

Les parties ont été informées par un courrier du 8 avril 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office et tirés de :
- l'irrégularité du jugement attaqué, dès lors que le tribunal n'a appelé à la cause ni la CPAM du Finistère, comme l'y obligeaient les dispositions de l'article L. 376 du code de la sécurité sociale pour les demandes tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident, ni les personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime (l'EHPAD Pierre Goenvic employeur public de Mme E... et la CNRACL) comme l'y obligeaient les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, alors en vigueur ;
- ce que la responsabilité sans faute de la commune de Pont-l'Abbé est susceptible d'être engagée au titre d'agissements (entreposage de végétaux et de gravas) de nature à créer une rupture d'égalité devant les charges publiques et à ouvrir droit à réparation pour des tiers à raison des préjudices anormaux et spéciaux qu'ils ont subis.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, la commune de Pont-l'Abbé a présenté ses observations sur ces moyens susceptibles d'être relevés d'office.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Marie, représentant la commune de Pont-l'Abbé.


Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., née le 2 juillet 1960, agent titulaire de la fonction publique hospitalière en qualité qu'aide-soignante jusqu'en septembre 2013, est propriétaire d'une maison d'habitation située sur la commune de Pont-l'Abbé, à proximité du terrain d'assiette d'une ancienne gare ferroviaire de la commune, appartenant à cette dernière. A compter de 2012, des végétaux issus de l'entretien des espaces verts de la commune y ont été entreposés par les services communaux, puis à compter de mars 2012 et en 2013, des gravats issus de travaux de démolition entrepris par la commune sur ce terrain y ont été stockés. Le 26 septembre 2013, Mme E... a été admise aux urgences à l'hôpital de Pont-l'Abbé et une aspergillose broncho-pulmonaire allergique a été diagnostiquée. Le médecin pneumologue désigné comme expert, à la demande de Mme E..., par le tribunal administratif de Rennes, ayant établi son rapport le 7 juillet 2017, Mme E... a formé une réclamation indemnitaire reçue par la commune le 30 novembre 2017. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 30 janvier 2019. Mme E... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Pont-l'Abbé à lui verser une somme de
250 474,37 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement du
11 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Pont-l'Abbé au versement d'une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices subis par Mme E.... Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 5 000 euros la condamnation de la commune de Pont-l'Abbé à l'indemniser des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du comportement fautif de cette dernière et demande à la cour de porter cette somme à 250 474,37 euros. Par la voie de l'appel incident, la commune de Pont-l'Abbé demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal.

Sur la régularité du jugement attaqué

2. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. (...) ". Il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d'une irrégularité que le juge d'appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d'office.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, alors en vigueur les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ". Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit.
4. Il ressort des pièces du dossier produites devant le tribunal que Mme E... avait la qualité d'assurée sociale et avait fait connaître sa qualité de fonctionnaire d'un établissement public médico-social. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il appartenait au tribunal, saisi par Mme E... d'une demande tendant à la réparation de son préjudice corporel, de communiquer celle-ci à la caisse de sécurité sociale à laquelle elle était affiliée, à l'EHPAD Pierre Goenvic, employeur public de la requérante et à la Caisse des dépôts et consignations, gérante de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL). En s'abstenant de procéder à cette communication, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, ce jugement doit être annulé.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme E... présentée devant le tribunal administratif de Rennes.

Sur la responsabilité de la commune de Pont-l'Abbé :

6. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement : " II. - Les dispositions du présent chapitre (...) ont pour objet : /(..) 3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ; ". L'article L. 541-1-1 du code de l'environnement définit comme déchet : " toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. (...) ".
7. Il résulte de l'instruction qu'à partir du début de l'année 2012, des résidus de végétaux, issus de l'entretien des espaces verts par la commune, ont été stockés sur un terrain lui appartenant et situé à environ 200 mètres de la propriété de Mme E.... Par la suite, des gravats et d'autres résidus de démolition en 2013, y ont été également entreposés, enfin d'autres déchets y ont été déposés tels que du fumier au cours de l'année 2015, résultant du passage de cirques sur la commune et de l'enlèvement des lisiers déposés lors de manifestations d'agriculteurs. Si la commune soutient que les résidus végétaux en cause ne constituaient pas des déchets, la seule circonstance, à la supposer établie, que ces résidus étaient stockés sur le terrain en litige pendant une durée maximum de trois mois en attendant d'être éliminés ne suffit pas à établir qu'elle n'avait pas l'intention de s'en défaire et qu'ils ne constituaient pas, de ce fait, des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. De même, le fait que les gravats et les autres matériaux ainsi entreposés à compter de 2013 devaient être utilisés comme du remblai pour le réaménagement du quartier de la Madeleine, projet abandonné en 2015, puis ont été évacués en septembre 2015 et en février 2016 en vue d'être utilisés dans le cadre de l'aménagement d'un lieu de détente et de loisir ne peut suffire à exclure que ces gravats et matériaux présentaient bien, en leur état initial, le caractère de déchet. Il suit de là que, en stockant pendant une longue durée des déchets, végétaux ou non, sur le terrain en cause, la commune a méconnu l'obligation qui lui incombait, en tant que détentrice de ces déchets, d'en assurer la gestion sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette faute est de nature à ouvrir droit à Mme E... à être indemnisée des préjudices qui en ont résulté pour elle de manière directe et certaine.



Sur le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et les préjudices invoqués :

8. Mme E..., qui souffrait d'asthme et, depuis 2012, de gênes pulmonaires plus marquées, sans toutefois qu'à ce stade la radiographie pulmonaire pratiquée n'ai permis de déceler une maladie aspergillaire, a fait l'objet, le 26 septembre 2013, d'un diagnostic d'aspergillose broncho-pulmonaire allergique, cette infection étant causée par l'exposition chronique au champignon " aspergillus fumigatus ". Il résulte de l'instruction, compte tenu en particulier des conclusions de l'expert et du sapiteur désignés par le tribunal, que la maladie aspergillaire est contractée par inhalation de ce champignon. Or, le dépôt de déchets verts et de démolition, même avec des durées d'entreposage pour les végétaux de trois mois environ et des températures modérées, est propice au développement de ce champignon. De plus, ces déchets se trouvaient en quantité importante à une relative proximité de l'habitation de la requérante et sous les vents dominants. Le délai entre le commencement des dépôts en cause et l'apparition de la maladie aspergillaire sous sa forme aigue chez la requérante correspond, en outre, à la période de latence de cette maladie. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'environnement personnel ou professionnel de Mme E... aurait connu des changements à compter de 2012, en dehors de l'apparition du dépôt des déchets communaux, à proximité de son domicile. Il est vrai, que les prélèvements, réalisés le 25 avril 2017, par le sapiteur désigné par le tribunal, en vue de détecter la présence de ce champignon sur le terrain communal en cause, se sont avérés négatifs. Toutefois, ces prélèvements ont été effectués, après que la commune a procédé à l'enlèvement de ces déchets en 2015 et en 2016 et n'ont donc pas permis de détecter d' " aspergillus fumigatus " dans l'environnement de la requérante, y compris dans les terrains marécageux qui se trouvent en bordure de sa propriété. Dans ces conditions, le lien direct de causalité entre le stockage des déchets par la commune de Pont-l'Abbé sur le terrain en cause et le développement de la maladie de Mme E... doit être regardé comme établi.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices temporaires :

S'agissant les préjudices patrimoniaux temporaires :

Quant aux dépenses de santé actuelles :

9. Mme E... demande à être indemnisée à hauteur de 263,53 euros de dépenses correspondant aux sommes restées à sa charge à la suite de l'achat de lunettes et de verres progressifs. Toutefois, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'aspergillose dont est atteinte la requérante aurait pour conséquence une diminution de la vision, ou tout autre problème ophtalmologique, ces dépenses sont sans lien direct avec la faute de la commune. La demande à ce titre doit donc être écartée.

Quant aux des frais divers :

10. En premier lieu, la requérante soutient, sans cependant l'établir par des éléments suffisamment probants, qu'elle a exposé des frais de transport à hauteur de 1 008,53 euros, afin de se rendre à des consultations médicales et de faire ses courses, cette dernière étant dans l'impossibilité de pratiquer la marche à pied en raison de l'état de fatigue consécutif à sa maladie. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle s'est rendue à la réunion d'expertise, qui s'est tenue à Rennes. Par suite, il sera fait une juste appréciation des frais divers invoqués en allouant à ce titre à Mme E... la somme de 300 euros.
11. En deuxième lieu, si la requérante demande être indemnisée à hauteur de
108,27 euros pour l'achat de produits ultra protéinés, elle établit seulement, par les pièces qu'elle produit, avoir acheté des compléments nutritionnels, pour une somme totale de 26,05 euros, dépenses qui doivent être regardées en lien direct avec la faute de la commune, compte tenu de l'importante perte musculaire, résultant de sa maladie du fait d'un état de très grande fatigue. Il y a, dès lors, lieu de lui allouer la somme de 26,05 euros pour les frais exposés à ce titre.
12. En troisième lieu, la requérante justifie avoir exposé des frais d'huissier d'un montant de 264,09 euros pour constater l'intervention par la commune de Pont-l'Abbé sur le terrain où étaient entreposés les déchets le 13 janvier 2017, alors que ce terrain faisait l'objet d'une expertise en lien avec la présence de déchets, dans le cadre du présent litige Dès lors, cette intervention, et les frais qui y sont liés, présentent un lien direct avec la faute de la commune. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 264,09 euros.
13. En quatrième lieu, Mme E... justifie avoir exposé des frais liés au développement et à l'envoi de photographies du terrain où étaient stockés les déchets en cause au maire de Pont-l'Abbé dans le cadre du présent litige. Ces frais, qui sont en lien direct avec le fait générateur de responsabilité, s'élèvent à 726,71 euros. Il y a lieu, dès lors, de condamner la commune à verser à la requérante cette somme en réparation de ce chef de préjudice.

Quant à la perte de gains professionnels actuels :

14. En premier lieu, Mme E..., aide-soignante à l'EHPAD Pierre Goenvic, a été placée en congé de longue maladie depuis le 26 septembre 2013 pour l'aspergillose broncho-pulmonaire qu'elle a contractée, entraînant une dyspnée pour des efforts réduits, une fatigabilité ainsi qu'un syndrome anxiodépressif réactionnel à sa pathologie pulmonaire. A l'issue de ce congé, d'une durée de trois ans, elle a été mise en disponibilité pour raison de santé, puis s'est vu concéder à compter de juillet 2017, étant alors âgée de 57 ans, une pension de retraite pour invalidité. Il résulte de l'instruction que la requérante percevait avant d'être mise en congé maladie un salaire annuel d'environ 20 000 euros et qu'à compter de février 2016, elle n'a bénéficié que d'un demi-traitement mensuel de 770 euros jusqu'en septembre 2016, puis de 850 euros d'octobre à juin 2017 sans versement d'un complément de revenu par sa complémentaire santé. Par suite, au regard des avis d'imposition produits, il sera fait une juste appréciation de la perte de gains professionnels subie par la requérante en lui allouant à ce titre la somme de
15 000 euros.
15. En second lieu, si Mme E... demande le remboursement des frais exposés au titre des cotisations de retraite remboursées à son employeur entre le 10 mars 2017 et le 31 mai 2017, ainsi que l'indemnisation de la perte de ses congés payés qu'elle n'a pas été en mesure de prendre durant les trois ans où elle était placée en congé de longue maladie, il ne résulte pas de l'instruction que ces préjudices, dont au demeurant l'intéressée n'établit pas la réalité, seraient en lien direct avec la faute de la commune. Ses demandes à ce titre doivent, dès lors, être rejetées.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

16. Il résulte notamment du rapport d'expertise du docteur A... du 7 juillet 2017, que Mme E... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 29 septembre 2013 au
6 octobre 2013, soit pendant toute sa période d'hospitalisation. Il y a lieu d'évaluer à 100 euros le préjudice subi à ce titre.

Quant aux souffrances endurées :

17. Mme E... a enduré des souffrances physiques évaluées par l'expertise à
3 sur une échelle de 7 pour la période allant du 23 septembre 2013 au 6 novembre 2015, et à
1 sur une échelle de 7 pour la période allant du 6 novembre 2015 au 7 juillet 2017. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant son indemnisation à 3 600 euros.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

18. Il résulte de l'instruction que Mme E... a subi un préjudice esthétique temporaire lié à un état cachectique du thorax, à une déformation rhumatologique, à une démarche ralentie par des difficultés respiratoires et à une perte de masse musculaire importante, préjudice évalué par l'expert à 2 sur une échelle de 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant son indemnisation à 2 000 euros.
Quant aux divers troubles dans les conditions d'existence :

19. Mme E... a subi, du fait de la présence, à proximité de son domicile, des déchets entreposés, divers troubles dans ses conditions d'existence, résultant notamment des odeurs nauséabondes produites par ces déchets et de la présence de mouches et de rats. Compte tenu de la nature et de la durée de ces troubles, il en sera fait une juste appréciation en condamnant la commune de Pont-l'Abbé à verser à ce titre à Mme E... une somme de 5 000 euros.

S'agissant des préjudices permanents :

20. Dans le cas d'une pathologie évolutive insusceptible d'amélioration, l'absence de consolidation, impliquant notamment l'impossibilité de fixer définitivement un taux d'incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge du responsable du dommage la réparation des préjudices matériels et personnels dont il est d'ores et déjà certain qu'ils devront être subis à l'avenir.
21. Il résulte de l'instruction que l'état de Mme E... n'est toujours pas consolidé à la date du présent arrêt. Si la pathologie de la requérante est évolutive, il résulte des rapports d'expertise qu'elle n'est pas insusceptible d'amélioration. Dans ces conditions, en l'absence de consolidation de son état, les demandes de la requérante au titre de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux permanents doivent être réservés et ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation dans la présente instance.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... est fondée à demander la condamnation de la commune de Pont-l'Abbé lui à verser à la somme de 27 016,85 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis et que les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Pont-l'Abbé doivent être rejetées.



Sur les intérêts et la capitalisation de ces intérêts :

23. Mme E... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de
27 016,85 euros à compter du 30 novembre 2018, date de réception de sa réclamation préalable par la commune de Pont-l'Abbé.
24. Mme E... a demandé la capitalisation des intérêts le 4 juin 2019, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Rennes. Elle a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 30 novembre 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

25. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pont-l'Abbé, les frais et honoraires de M. A..., expert judiciaire, et de M. C..., son sapiteur, taxés et liquidés par une ordonnance n° 1600735 du 12 juillet 2017 du président du tribunal à la somme de 8 736 euros.
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, une somme au titre des frais exposés par la commune de Pont-l'Abbé et non compris dans les dépens.
28. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Pont-l'Abbé le versement à Mme E... de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés.


















DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 février 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Pont-l'Abbé est condamnée à verser à Mme E... la somme de 27 016,85 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018. Les intérêts échus à compter du 30 novembre 2019, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expert judiciaire et de son sapiteur, taxés et liquidés par une ordonnance n° 1600735 du 12 juillet 2017 du président du tribunal à la somme de 8 736 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Pont-l'Abbé.
Article 4 : La commune de Pont-l'Abbé versera à Mme E... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., à la commune de Pont-l'Abbé, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées Pierre Goenvic et à la Caisse des dépôts et consignations, gérante de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales.

Une copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022.

Le rapporteur,
X. B...Le président,
D. Salvi
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01045