CAA de LYON, 2ème chambre, 18/05/2022, 20LY03131, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 2ème chambre

N° 20LY03131

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 mai 2022


Président

M. PRUVOST

Rapporteur

Mme Sophie LESIEUX

Rapporteur public

Mme VINET

Avocat(s)

ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Kami et Kaze a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2010, 2011 et 2012 et la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1erjanvier 2010 au 31 août 2013.

Par un jugement n° 1800930 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2020 et le 4 mars 2022, la SARL Kami et Kaze, représentée par Me Tournoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

- si elle était une SARL, elle est devenue une EURL après la réunion de ses parts entre les mains d'un associé unique, personne physique, et n'a pas opté pour son imposition à l'impôt sur les sociétés ;
- l'avis de vérification et les propositions de rectification portent la signature de deux vérificateurs différents, ce qui l'a privée de la possibilité d'identifier précisément l'inspecteur des impôts en charge de son dossier avec lequel devait être mené le débat contradictoire.


Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hakkar, représentant la SARL Kami et Kaze ;


Considérant ce qui suit :

1. La SARL Kami et Kaze, dont l'objet social est l'exploitation de fonds de commerce de coiffure, avait à l'origine pour associés, M. E... B... et M. C... D..., lequel est devenu, à compter du 24 décembre 2001, l'unique propriétaire de l'ensemble des parts de la société. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012 en matière d'impôt sur les sociétés, et prolongée jusqu'au 31 août 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale a mis à la charge de la SARL Kami et Kaze des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2013 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de la des exercice vérifiés. Ces impositions, notifiées selon la procédure contradictoire, ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. La SARL Kami et Kaze relève appel du jugement du 30 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ". Aux termes de l'article L. 47 de ce livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".

3. La SARL Kami et Kaze soutient que l'intervention concomitante de plusieurs vérificateurs lors des opérations de contrôle l'a privée d'un débat oral et contradictoire. Il résulte toutefois de l'instruction que, si l'avis de vérification de comptabilité adressé à la société le 11 octobre 2013 a été signé par un premier inspecteur des finances publiques en charge du contrôle, la SARL Kami et Kaze a été informée, par un courrier du 6 novembre 2013, remis en mains propres le jour même à l'occasion de la première intervention à son siège social, du transfert de la vérification de comptabilité, pour raisons de service, à une autre inspectrice des finances publiques, qui a mené les opérations de contrôle et signé les propositions de rectification des 18 décembre 2013 et 15 mai 2014. Il en résulte que la SARL Kami et Kaze n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas en mesure d'identifier le vérificateur avec lequel le débat oral et contradictoire devait être mené. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition à l'impôt sur les sociétés :

4. L'article 8 du code général des impôts prévoit que, à moins d'une option en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, est assujetti à l'impôt sur le revenu, pour les bénéfices qu'il en retire, l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique. Aux termes du 3 de l'article 206 du même code : " Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (...) ". Aux termes de l'article 239 du même code : " 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux (...) L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable (...) ". Aux termes de l'article 22 de l'annexe IV du code général des impôts : " La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société qui souhaite exerce cette option. / La notification indique la désignation de la société et l'adresse du siège social les nom prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés ou participants. Il en est délivré récépissé (...) ".

5. Aux termes de l'article R. 123-1 du code de commerce : " I. - Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité. / Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. e dossier comporte : / 1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 (...) Les centres de formalités des entreprises reçoivent également les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale, en application de l'article R. 123-83. / II. - Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations (...) ". Aux termes de l'article R. 123-3 de ce code : " 1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°, les chambres de commerce et d'industrie créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour : (...) b) Les sociétés commerciales (...) ". Aux termes de l'article R. 123-5 du même code : " (...) Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour y procéder, soit sur support papier, soit par voie électronique (...) Le greffe, qui conserve la demande d'inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités des entreprises compétent (...) ". Enfin aux termes de l'article R. 123-17 de ce code : " La déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier (...) ".

6. En application des dispositions précitées, pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l'article 239 du code général des impôts et de l'article 22 de l'annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambigüité l'exercice de leur option. Si les dispositions de ces articles n'ont ni pour objet, ni pour effet de dispenser de ces formalités les sociétés ou groupements mentionnés au 3 de l'article 206 du code général des impôts qui opteraient pour leur assujettissement à cet impôt alors qu'ils n'y étaient pas précédemment soumis, il en va autrement dans l'hypothèse où une société à responsabilité limitée décide, au moment de la réunion de toutes ses parts entre les mains d'un associé unique, de demeurer assujettie à l'impôt sur les sociétés. Une telle entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est réputée avoir régulièrement exercé l'option offerte au 3 de l'article 206 si elle a opté dans ses statuts, dans le délai prévu à l'article 239, pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et si elle a, au titre du premier exercice clos après la réunion des parts dans une même main, déclaré ses résultats sous le régime de l'impôt sur les sociétés.

7. Il résulte de l'instruction que la SARL Kami et Kaze a été créée en 1999 sous la forme d'une SARL, assujettie à ce titre de plein droit à l'impôt sur les sociétés. Selon acte de cession du 24 décembre 2001, M. D... est devenu l'unique propriétaire de l'ensemble des parts composant le capital social de la société. En application des dispositions précitées, cette société avait cessé, dès cette date, d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés et ne pouvait continuer à l'être qu'en exerçant valablement l'option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux dans les conditions détaillées ci-dessus. Or, si à la suite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'un unique associé, personne physique, la société a continué à souscrire des déclarations d'impôt sur les sociétés, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle avait modifié ses statuts dans le sens de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. L'administration fiscale ne peut au demeurant pas soutenir qu'elle n'était pas informée de cette réunion des parts sociales alors même qu'il résulte de l'instruction que l'acte de cession du 24 décembre 2001 a été adressé pour enregistrement à la recette de Grenoble Chartreuse le 16 janvier 2002 et que la vérificatrice a relevé, dans les propositions de rectification des 18 décembre 2013 et 15 mai 2014, que M. D... était l'unique associé de la société. Il en résulte, alors que l'administration reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de " produire un document officiel établissant l'option à l'impôt sur les sociétés de la société ", que la SARL Kami et Kaze est fondée à soutenir qu'elle relevait, après la réunion des parts sociales entre les mains de M. D..., le 24 décembre 2001, du régime des sociétés de personnes et que c'est à tort qu'elle a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés et à des pénalités au titre des exercices en litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Kami et Kaze est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités y afférentes.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat à verser à la SARL Kami et Kaze, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.



DÉCIDE :



Article 1er : La SARL Kami et Kaze est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement n° 1800930 du tribunal administratif de Grenoble du 30 septembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Kami et Kaze la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Kami et Kaze et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2022.


La rapporteure,
S. Lesieux Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M.-A.... Pillet


La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY03131