CAA de NANTES, 3ème chambre, 29/04/2022, 21NT01002, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 3ème chambre
N° 21NT01002
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 avril 2022
Président
M. SALVI
Rapporteur
M. Xavier CATROUX
Rapporteur public
M. BERTHON
Avocat(s)
SARL LE PRADO GILBERT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Lannion-Trestel à lui verser la somme de 296 627,12 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge par cet établissement et à titre subsidiaire de procéder à une expertise médicale.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Lannion-Trestel à lui verser la somme de 175 245,76 euros au titre de ses débours.
Par un jugement n°1803923 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Lannion-Trestel à verser à M. B... D... la somme de 1 000 euros, a rejeté le surplus de ses conclusions et a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2021 et 6 janvier 2022, M. D..., représenté par Me Prat, demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement du 11 février 2021 en ce qu'il a limité à
1 000 euros la somme que le centre hospitalier est condamné à lui verser et de porter cette somme à 296 627,12 euros ;
2°) à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise ;
3°) de rejeter l'appel incident du centre hospitalier de Lannion-Trestel ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 20 juin 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de
Lannion-Trestel a rejeté sa réclamation indemnitaire est insuffisamment motivée ;
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour fautes, dès lors que le fixateur qui a été posé lors de l'intervention chirurgicale du 8 mai 2014 a été mal fixé et a bougé, ce qui a entraîné la désaxation du membre inférieur et que des fautes dans le fonctionnement du service sont à l'origine des infections à staphylocoque doré et à streptocoque du groupe B qu'il a contractées lors de ses hospitalisations ;
- ces fautes ont été à l'origine de préjudices qui doivent être indemnisés par le versement des sommes suivantes :
* 113 805,12 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;
* 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
* 5 322 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 7 octobre 2014 au 13 octobre 2016 ;
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 95 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2021, la CPAM d'Ille-et-Vilaine, représenté par Me Di Palma, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Lannion-Trestel à lui verser la somme de 12 937,87 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour fautes, dès lors que le fixateur qui a été posé lors de l'intervention chirurgicale du 8 mai 2014 a été mal fixé et a bougé, ce qui a entraîné la désaxation du membre inférieur et que des fautes dans le fonctionnement du service sont à l'origine des infections à staphylocoque doré et à streptocoque du groupe B que
M. D... a contracté lors de ses hospitalisations ;
- elle est fondée à demander le remboursement de 12 937,87 euros au titre de ses débours qui sont directement imputables aux fautes du centre hospitalier.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, le centre hospitalier de Lannion-Trestel, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. D... ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 11 février 2021 en ce qu'il l'a condamné à verser à M. D... la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées et de rejeter sa demande.
Il fait valoir que :
- il n'a commis aucune faute dans la prise en charge du requérant ; en particulier, c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité s'agissant de l'infection à staphylocoque doré apparue sur les fiches du fixateur externe, dès lors que cette infection était inévitable et devait être regardée comme résultant d'une cause étrangère ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de sa réclamation indemnitaire est inopérant ;
- en tout état de cause, l'infection à staphylocoque doré du fixateur externe constatée en mai 2014 n'est pas en lien direct ni avec les préjudices dont M. D... demande réparation, à l'exception d'une part des souffrances endurées par ce dernier, qui ont été suffisamment indemnisées par le tribunal, et ni avec les frais d'hospitalisation dont la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande le remboursement ; à cet égard, la complication infectieuse n'a pas prolongé l'hospitalisation ou la convalescence de M. D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Bergeron, représentant le centre hospitalier de
Lannion-Trestel.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mai 2014, M. D..., né le 1er octobre 1972, a été victime d'une chute de scooter à l'origine d'une fracture ouverte de la métaphyse inférieure du fémur gauche, associée à une rupture quasi complète du tendon quadricipital. Le 8 mai 2014, il a subi au centre hospitalier (CH) de Lannion une opération chirurgicale au cours de laquelle il a été procédé au parage de la plaie avec mise en place d'un fixateur externe avec trois fiches fémorales et trois fiches tibiales. Une désadaptation du fixateur a nécessité une reprise chirurgicale, pratiquée le
15 mai 2014 dans le même établissement et au cours de laquelle il a été procédé au repositionnement du fixateur et au réalignement du membre inférieur. La survenance d'un sepsis sur les fiches tibiales et fémorales a nécessité la réalisation d'une nouvelle intervention chirurgicale le 26 mai 2014, les prélèvements effectués mettant en évidence la présence d'un staphylocoque doré. Il a été procédé à l'ablation du fixateur le 11 juillet 2014. Le 19 octobre 2014, l'état de santé de M. D..., qui a présenté à cette date un genou volumineux, rouge et douloureux avec hyperthermie, a nécessité une hospitalisation au cours de laquelle le diagnostic d'arthrite septique a été posé. Une arthrotomie avec synovectomie partielle et lavage a été réalisée et une infection par streptocoque du groupe B a été mise en évidence. Le 4 février 2015, une arthrolyse du genou gauche pour ostéomyélite chronique sur pseudarthrose a été réalisée au CH de Lannion. Le 12 juin 2015, il a été procédé à une arthrodèse du genou gauche avec verrouillage par clou centromédullaire. Le 6 avril 2017, M. D... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. Après que l'expert en infectiologie et l'expert en orthopédie désignés par la CCI ont rendu, le 17 janvier 2018, leur rapport, cette commission a rejeté, le
4 avril 2018, la demande d'indemnisation de M. D.... Par une décision du 20 juin 2018, l'établissement hospitalier a rejeté la réclamation indemnitaire de M. D....
2. Par un jugement du 11 février 2021, dont M. D... relève appel en tant qu'il a n'a accueilli que partiellement sa demande et dont la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande l'annulation, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de
Lannion-Trestel à verser à M. D... la somme de 1 000 euros et a rejeté la demande de la CPAM. Le centre hospitalier demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. D....
Sur la responsabilité du CH de Lannion-Trestel :
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit rapportée. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
4. En premier lieu, M. D... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision du 20 juin 2018 rejetant sa réclamation est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les soins qui ont été dispensés à M. D... ont été conformes aux données acquises de la science. A cet égard, si les experts ont bien relevé dans leur rapport que le déplacement, par désaxage, du fixateur qui avait été posé le 8 mai 2014 avait nécessité une reprise chirurgicale, réalisée le 15 mai suivant, pour repositionner le dispositif, ils n'ont relevé aucune faute relativement à cet aspect de la prise en charge de l'intéressé. M. D... soutient, il est vrai, en produisant un certificat médical dans ce sens, qu'il est très rare qu'un fixateur externe convenablement monté et serré se désaxe, sauf sur les fractures instables. Toutefois, il n'est aucunement établi que la fracture dont il a été victime était stable. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement public ait commis une faute dans la prise en charge de l'intéressé lors de l'intervention chirurgicale du
8 mai 2014.
6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'infection par streptocoque du groupe B qu'a subi le requérant et qui a entraîné un gonflement et des douleurs du genou ainsi que de l'hyperthermie associée et à laquelle est liée une arthrite sceptique, a pour origine le caractère largement ouvert du site de la fracture dont a été victime l'intéressé à la suite de sa chute avec contamination par des bactéries de l'environnement. Dans ces conditions, elle a une origine étrangère à la prise en charge de M. D... par le centre hospitalier et ne présente pas un caractère nosocomial.
7. En quatrième lieu, en revanche, l'infection des fiches du fixateur externe par staphylocoque doré n'a pas de cause extérieure aux soins dispensés à M. D... par l'établissement public, dès lors que le germe en cause s'est développé sur le fixateur externe posé le 8 mai 2014. L'infection par cette bactérie est, dès lors, survenue au décours d'un geste chirurgical et présente un caractère nosocomial, alors même que cette infection aurait été inévitable. Elle est donc de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de
Lannion-Trestel à l'égard du requérant à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté pour ce dernier.
Sur les préjudices de M. D... :
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, compte tenu des conclusions du rapport d'expertise, que l'infection nosocomiale par staphylocoque doré de M. D... a nécessité une opération de reprise chirurgicale réalisée le 15 mai 2014 ainsi qu'une antibiothérapie jusqu'en août 2014 et que ces soins ont été efficaces. Ainsi, l'infection en cause n'a eu aucune incidence notamment sur les déficits fonctionnels de l'intéressé dans un contexte de fracture fémorale complexe. Dès lors, les préjudices invoqués par le requérant au titre de l'assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément, à les supposer même tous établis, sont dépourvus de lien direct avec l'infection nosocomiale subie.
9. En second lieu, en revanche, cette infection nosocomiale a entraîné de la fièvre, a rendu nécessaire l'opération chirurgicale du 15 mai 2014 et a justifié une antibiothérapie jusqu'en août 2014. Dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation des souffrances endurées par le requérant à ce titre en les évaluant à la somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine :
10. Pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande de la CPAM d'Ille-et-Vilaine, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que le signataire des écritures, Mme A... C..., ne justifiait pas d'une délégation de signature du directeur l'habilitant à agir en justice au nom de la caisse conformément à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale. Il est constant que la caisse n'a produit devant le tribunal aucun mandat du directeur autorisant cet agent à agir en justice en son nom, conformément aux dispositions de cet article, alors qu'une fin de non-recevoir, qui lui a été communiquée, était opposée sur ce point par le centre hospitalier. Il suit de là que la CPAM d'Ille-et-Vilaine, qui ne conteste pas l'irrecevabilité retenue par le tribunal administratif de Rennes et n'apporte aucune pièce susceptible de régulariser cette irrecevabilité, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. D... et le centre hospitalier de Lannion-Trestel, par la voie de l'appel incident, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné cet établissement public à verser au requérant la somme de 1 000 euros. Il en résulte également que la CPAM d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mis à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, les sommes que demandent M. D... et la CPAM d'Ille-et-Vilaine au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et les conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par voie d'appel incident par le centre hospitalier de Lannion-Trestel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au centre hospitalier de Lannion-Trestel et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
D. SALVI
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01002
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Lannion-Trestel à lui verser la somme de 296 627,12 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge par cet établissement et à titre subsidiaire de procéder à une expertise médicale.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Lannion-Trestel à lui verser la somme de 175 245,76 euros au titre de ses débours.
Par un jugement n°1803923 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Lannion-Trestel à verser à M. B... D... la somme de 1 000 euros, a rejeté le surplus de ses conclusions et a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2021 et 6 janvier 2022, M. D..., représenté par Me Prat, demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement du 11 février 2021 en ce qu'il a limité à
1 000 euros la somme que le centre hospitalier est condamné à lui verser et de porter cette somme à 296 627,12 euros ;
2°) à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise ;
3°) de rejeter l'appel incident du centre hospitalier de Lannion-Trestel ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 20 juin 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de
Lannion-Trestel a rejeté sa réclamation indemnitaire est insuffisamment motivée ;
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour fautes, dès lors que le fixateur qui a été posé lors de l'intervention chirurgicale du 8 mai 2014 a été mal fixé et a bougé, ce qui a entraîné la désaxation du membre inférieur et que des fautes dans le fonctionnement du service sont à l'origine des infections à staphylocoque doré et à streptocoque du groupe B qu'il a contractées lors de ses hospitalisations ;
- ces fautes ont été à l'origine de préjudices qui doivent être indemnisés par le versement des sommes suivantes :
* 113 805,12 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;
* 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
* 5 322 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 7 octobre 2014 au 13 octobre 2016 ;
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 95 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2021, la CPAM d'Ille-et-Vilaine, représenté par Me Di Palma, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Lannion-Trestel à lui verser la somme de 12 937,87 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour fautes, dès lors que le fixateur qui a été posé lors de l'intervention chirurgicale du 8 mai 2014 a été mal fixé et a bougé, ce qui a entraîné la désaxation du membre inférieur et que des fautes dans le fonctionnement du service sont à l'origine des infections à staphylocoque doré et à streptocoque du groupe B que
M. D... a contracté lors de ses hospitalisations ;
- elle est fondée à demander le remboursement de 12 937,87 euros au titre de ses débours qui sont directement imputables aux fautes du centre hospitalier.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, le centre hospitalier de Lannion-Trestel, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. D... ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 11 février 2021 en ce qu'il l'a condamné à verser à M. D... la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées et de rejeter sa demande.
Il fait valoir que :
- il n'a commis aucune faute dans la prise en charge du requérant ; en particulier, c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité s'agissant de l'infection à staphylocoque doré apparue sur les fiches du fixateur externe, dès lors que cette infection était inévitable et devait être regardée comme résultant d'une cause étrangère ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de sa réclamation indemnitaire est inopérant ;
- en tout état de cause, l'infection à staphylocoque doré du fixateur externe constatée en mai 2014 n'est pas en lien direct ni avec les préjudices dont M. D... demande réparation, à l'exception d'une part des souffrances endurées par ce dernier, qui ont été suffisamment indemnisées par le tribunal, et ni avec les frais d'hospitalisation dont la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande le remboursement ; à cet égard, la complication infectieuse n'a pas prolongé l'hospitalisation ou la convalescence de M. D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Bergeron, représentant le centre hospitalier de
Lannion-Trestel.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mai 2014, M. D..., né le 1er octobre 1972, a été victime d'une chute de scooter à l'origine d'une fracture ouverte de la métaphyse inférieure du fémur gauche, associée à une rupture quasi complète du tendon quadricipital. Le 8 mai 2014, il a subi au centre hospitalier (CH) de Lannion une opération chirurgicale au cours de laquelle il a été procédé au parage de la plaie avec mise en place d'un fixateur externe avec trois fiches fémorales et trois fiches tibiales. Une désadaptation du fixateur a nécessité une reprise chirurgicale, pratiquée le
15 mai 2014 dans le même établissement et au cours de laquelle il a été procédé au repositionnement du fixateur et au réalignement du membre inférieur. La survenance d'un sepsis sur les fiches tibiales et fémorales a nécessité la réalisation d'une nouvelle intervention chirurgicale le 26 mai 2014, les prélèvements effectués mettant en évidence la présence d'un staphylocoque doré. Il a été procédé à l'ablation du fixateur le 11 juillet 2014. Le 19 octobre 2014, l'état de santé de M. D..., qui a présenté à cette date un genou volumineux, rouge et douloureux avec hyperthermie, a nécessité une hospitalisation au cours de laquelle le diagnostic d'arthrite septique a été posé. Une arthrotomie avec synovectomie partielle et lavage a été réalisée et une infection par streptocoque du groupe B a été mise en évidence. Le 4 février 2015, une arthrolyse du genou gauche pour ostéomyélite chronique sur pseudarthrose a été réalisée au CH de Lannion. Le 12 juin 2015, il a été procédé à une arthrodèse du genou gauche avec verrouillage par clou centromédullaire. Le 6 avril 2017, M. D... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. Après que l'expert en infectiologie et l'expert en orthopédie désignés par la CCI ont rendu, le 17 janvier 2018, leur rapport, cette commission a rejeté, le
4 avril 2018, la demande d'indemnisation de M. D.... Par une décision du 20 juin 2018, l'établissement hospitalier a rejeté la réclamation indemnitaire de M. D....
2. Par un jugement du 11 février 2021, dont M. D... relève appel en tant qu'il a n'a accueilli que partiellement sa demande et dont la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande l'annulation, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de
Lannion-Trestel à verser à M. D... la somme de 1 000 euros et a rejeté la demande de la CPAM. Le centre hospitalier demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. D....
Sur la responsabilité du CH de Lannion-Trestel :
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit rapportée. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
4. En premier lieu, M. D... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision du 20 juin 2018 rejetant sa réclamation est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les soins qui ont été dispensés à M. D... ont été conformes aux données acquises de la science. A cet égard, si les experts ont bien relevé dans leur rapport que le déplacement, par désaxage, du fixateur qui avait été posé le 8 mai 2014 avait nécessité une reprise chirurgicale, réalisée le 15 mai suivant, pour repositionner le dispositif, ils n'ont relevé aucune faute relativement à cet aspect de la prise en charge de l'intéressé. M. D... soutient, il est vrai, en produisant un certificat médical dans ce sens, qu'il est très rare qu'un fixateur externe convenablement monté et serré se désaxe, sauf sur les fractures instables. Toutefois, il n'est aucunement établi que la fracture dont il a été victime était stable. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement public ait commis une faute dans la prise en charge de l'intéressé lors de l'intervention chirurgicale du
8 mai 2014.
6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'infection par streptocoque du groupe B qu'a subi le requérant et qui a entraîné un gonflement et des douleurs du genou ainsi que de l'hyperthermie associée et à laquelle est liée une arthrite sceptique, a pour origine le caractère largement ouvert du site de la fracture dont a été victime l'intéressé à la suite de sa chute avec contamination par des bactéries de l'environnement. Dans ces conditions, elle a une origine étrangère à la prise en charge de M. D... par le centre hospitalier et ne présente pas un caractère nosocomial.
7. En quatrième lieu, en revanche, l'infection des fiches du fixateur externe par staphylocoque doré n'a pas de cause extérieure aux soins dispensés à M. D... par l'établissement public, dès lors que le germe en cause s'est développé sur le fixateur externe posé le 8 mai 2014. L'infection par cette bactérie est, dès lors, survenue au décours d'un geste chirurgical et présente un caractère nosocomial, alors même que cette infection aurait été inévitable. Elle est donc de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de
Lannion-Trestel à l'égard du requérant à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté pour ce dernier.
Sur les préjudices de M. D... :
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, compte tenu des conclusions du rapport d'expertise, que l'infection nosocomiale par staphylocoque doré de M. D... a nécessité une opération de reprise chirurgicale réalisée le 15 mai 2014 ainsi qu'une antibiothérapie jusqu'en août 2014 et que ces soins ont été efficaces. Ainsi, l'infection en cause n'a eu aucune incidence notamment sur les déficits fonctionnels de l'intéressé dans un contexte de fracture fémorale complexe. Dès lors, les préjudices invoqués par le requérant au titre de l'assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément, à les supposer même tous établis, sont dépourvus de lien direct avec l'infection nosocomiale subie.
9. En second lieu, en revanche, cette infection nosocomiale a entraîné de la fièvre, a rendu nécessaire l'opération chirurgicale du 15 mai 2014 et a justifié une antibiothérapie jusqu'en août 2014. Dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation des souffrances endurées par le requérant à ce titre en les évaluant à la somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine :
10. Pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande de la CPAM d'Ille-et-Vilaine, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que le signataire des écritures, Mme A... C..., ne justifiait pas d'une délégation de signature du directeur l'habilitant à agir en justice au nom de la caisse conformément à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale. Il est constant que la caisse n'a produit devant le tribunal aucun mandat du directeur autorisant cet agent à agir en justice en son nom, conformément aux dispositions de cet article, alors qu'une fin de non-recevoir, qui lui a été communiquée, était opposée sur ce point par le centre hospitalier. Il suit de là que la CPAM d'Ille-et-Vilaine, qui ne conteste pas l'irrecevabilité retenue par le tribunal administratif de Rennes et n'apporte aucune pièce susceptible de régulariser cette irrecevabilité, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. D... et le centre hospitalier de Lannion-Trestel, par la voie de l'appel incident, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné cet établissement public à verser au requérant la somme de 1 000 euros. Il en résulte également que la CPAM d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mis à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, les sommes que demandent M. D... et la CPAM d'Ille-et-Vilaine au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et les conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par voie d'appel incident par le centre hospitalier de Lannion-Trestel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au centre hospitalier de Lannion-Trestel et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
D. SALVI
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01002