Conseil d'État, Juge des référés, 25/04/2022, 463011, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - Juge des référés

N° 463011

ECLI : FR:CEORD:2022:463011.20220425

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 25 avril 2022


Avocat(s)

SARL DIDIER-PINET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de regarder comme prioritaire sa demande de logement et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 9 juillet 2021 et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de la reloger sous 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir dans un logement adapté à son invalidité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2201575 du 18 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A....

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance contestée ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, sa fille majeure et elle seront sans abri à compter du 22 avril 2022, en deuxième lieu, elle est placée dans une situation de grande vulnérabilité et a effectué de nombreuses démarches administratives infructueuses aux fins de trouver un logement et, en dernier lieu, les effets de la décision implicite de rejet de la commission de médiation (COMED) de Haute-Savoie, si elle devait s'exécuter, seraient irréversibles ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- il est porté atteinte à son droit au logement ;
- il est porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en ce que sa fille et elle vivent dans un état permanent d'insécurité et ne disposent pas d'un espace dans lequel elles peuvent jouir de toutes les composantes d'une vie privée et familiale normale de manière pérenne ;
- il est porté atteinte aux libertés fondamentales conventionnellement garanties aux personnes handicapées dès lors que le fait d'être sans abri porte atteinte à son intégrité physique et mentale en ce qu'elle souffre d'un handicap moteur au genou et ne peut se reposer la journée ;
- l'atteinte aux libertés fondamentales est manifestement illégale en ce que, d'une part, aucune solution d'hébergement n'a été proposée à la suite de la décision du 14 mars 2019 de la COMED la désignant prioritaire et, d'autre part, la décision de la COMED du 10 juin 2021 par laquelle le caractère prioritaire et urgent de sa demande n'a pas été retenu est illégale dès lors que le délai qui lui a été imparti pour compléter son dossier et pour faire valoir son droit au logement opposable est anormalement court et impossible à tenir ;
- la carence de l'Etat est caractérisée dès lors que le délai d'attente particulièrement long fixé par arrêté préfectoral par l'Etat a largement été dépassé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Des observations, enregistrées le 21 avril 2022, ont été présentées par le ministre des solidarités et de la santé.



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A..., et d'autre part, la ministre de la transition écologique ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 19 avril 2022, à 15 heures :

- Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... ;

- la représentante de Mme A... ;

- Mme A... ;

- les représentants de la ministre de la transition écologique ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a fixé la clôture de l'instruction au 22 avril 2022, à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de l'action sociale et de la famille : " I. -Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. (...) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. (...) "

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A... s'est vu opposer, le 10 juin 2021, par la commission de médiation de Haute-Savoie une décision de refus de reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement, au motif qu'elle n'avait pas répondu, dans le délai imparti, à la demande de renseignements complémentaires qui lui avait été adressée. Son recours gracieux contre cette décision a été rejeté par décision implicite du 9 juillet 2021. Elle a demandé, le 15 mars 2022, au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de cette décision, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de la reloger sous 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir dans un logement adapté à son invalidité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par l'ordonnance attaquée du 18 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A....

4. Mme A... fait valoir au soutien de son recours que la fin prochaine de l'hébergement dont elle a bénéficié avec sa fille depuis le mois de juillet 2021 crée pour elle, en l'absence de solution alternative, une situation d'urgence aggravée par l'invalidité dont elle souffre, et que l'absence de solution de logement adaptée porte atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement, au respect de son droit à une vie privée et familiale et aux libertés fondamentales conventionnellement garanties aux personnes handicapées.

5. En premier lieu, en tant que la demande de Mme A... tend à la suspension de la décision de médiation et à ce qu'un logement lui soit proposé par le préfet de la Haute-Savoie en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, elle se fonde sur l'invocation du droit au logement de la requérante, que les décisions de la commission de médiation relatives au caractère prioritaire de certaines demandes ont pour objet de garantir. Ce droit ne constitue pas l'une des libertés fondamentales dont la méconnaissance peut être invoquée au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. En second lieu, la demande de Mme A... peut également être interprétée comme tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui proposer une solution d'hébergement d'urgence en application de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence ", afin de prévenir la détresse psychologique et matérielle qui résulterait, pour sa fille majeure et pour elle-même, de l'absence de solution d'hébergement immédiate adaptée, et qu'aggraverait le handicap dont elle déclare souffrir, susceptible d'entraîner une légère réduction de mobilité. Elle fait notamment valoir qu'elle a bénéficié, à cet égard, de décisions favorables du juge des référés du tribunal administratif et du préfet en 2019 et 2020, qui n'ont pas été suivies d'effet. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que l'administration lui a proposé à plusieurs reprises, en 2020, des solutions d'hébergement ou de logement de transition adaptées à sa situation et à celle de sa fille, auxquelles elle n'a pas donné suite, et d'autre part, qu'elle n'a pas adressé à l'administration, au cours des huit mois qui se sont écoulés entre le rejet de son recours gracieux contre la décision de refus de la commission de médiation de la Haute-Savoie le 9 juillet 2021, et l'introduction de sa demande en référé le 15 mars 2022, période pendant laquelle il n'est pas contesté qu'elle a bénéficié d'une solution d'hébergement dans un cadre amical, de nouvelle demande de logement ou d'hébergement. Par suite et en tout état de cause, elle n'est pas fondée, en l'état de l'instruction, à invoquer l'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter l'ensemble de ses conclusions, y compris celles qui sont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la ministre de la transition écologique et au ministre des solidarités et de la santé.
Fait à Paris, le 25 avril 2022
Signé : Cyril Roger-Lacan

ECLI:FR:CEORD:2022:463011.20220425