CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 25/04/2022, 22MA00910, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - Juge des référés
N° 22MA00910
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 25 avril 2022
Rapporteur
M. Philippe PORTAIL
Avocat(s)
ZERROUKI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2109681 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. B..., représenté par Me Zerrouki, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Zerrouki, qui s'engage à renoncer au bénéficie de la contribution au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'urgence justifie la suspension de la décision de refus de titre de séjour eu égard à ses conséquences sur son état de santé ;
- depuis l'arrêté du 30 septembre 2021, un changement de circonstances de fait en lien avec l'AVC de M. B... est intervenu, car l'intéressé a bénéficié d'une nouvelle opération chirurgicale par l'implantation d'un holter sous-cutané dans le cadre du bilan étiologique d'AVC cryptogénique ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la demande de titre de séjour présente le caractère d'une première demande de sorte que l'urgence n'est pas présumée et en l'espèce n'est pas démontrée ;
- aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
La présidente de la Cour a désigné M. Portail, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la requête à fin d'annulation, enregistrée le 24 mars 2022 sous le n° 22MA00909 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 avril 2022 :
- le rapport de M. Portail, juge des référés ;
- et les observations de Me Zerrouki, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B..., qui justifie avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B..., ressortissant tunisien, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. M. B... a formé à son encontre un recours pour excès de pouvoir, rejeté par un jugement du 22 février 2022 du tribunal administratif de Marseille, dont il a relevé appel. Il demande au juge des référés de la Cour, à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2021.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".
Sur le refus de titre de séjour :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Toutefois, cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour.
6. En l'espèce, M. B... n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et a présenté une première demande tendant à la délivrance d'un tel titre le 16 septembre 2021, demande rejetée par l'arrêté contesté. Il ressort de l'avis émis le 7 septembre 2021 par le collège des médecins de l'OFII que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, la Tunisie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si l'intéressé souligne que suite à l'accident cardio vasculaire dont il a été victime en mai 2021, il a besoin d'une assistance pour les actes de la vie quotidienne qui ne peut lui être dispensée que par sa fille et son gendre domiciliés en France, chez qui il réside, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces personnes sont les seules à pouvoir lui apporter cette aide, alors qu'au demeurant, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où réside son épouse. Il apparait ainsi, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence n'est pas remplie. Dès lors, la demande de M. B... tendant à la suspension de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, doit être rejetée.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
7. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour... ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi... ".
8. Par les dispositions des articles L. 614-1 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et accompagnées, le cas échéant, d'une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
9. La circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, M. B... s'est vu implanté un holter sous-cutané dans le cadre du bilan étiologique d'AVC cryptogénique, permettant un suivi par télétransmission au sein de l'unité de télémédecine du centre hospitalier universitaire de Marseille, suivi dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne peut être assuré dans son pays d'origine, ne constitue pas un changement de fait de nature à emporter des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de suspension, d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Zerrouki.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 avril 2022.
N° 22MA00910 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2109681 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. B..., représenté par Me Zerrouki, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Zerrouki, qui s'engage à renoncer au bénéficie de la contribution au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'urgence justifie la suspension de la décision de refus de titre de séjour eu égard à ses conséquences sur son état de santé ;
- depuis l'arrêté du 30 septembre 2021, un changement de circonstances de fait en lien avec l'AVC de M. B... est intervenu, car l'intéressé a bénéficié d'une nouvelle opération chirurgicale par l'implantation d'un holter sous-cutané dans le cadre du bilan étiologique d'AVC cryptogénique ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la demande de titre de séjour présente le caractère d'une première demande de sorte que l'urgence n'est pas présumée et en l'espèce n'est pas démontrée ;
- aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
La présidente de la Cour a désigné M. Portail, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la requête à fin d'annulation, enregistrée le 24 mars 2022 sous le n° 22MA00909 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 avril 2022 :
- le rapport de M. Portail, juge des référés ;
- et les observations de Me Zerrouki, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B..., qui justifie avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B..., ressortissant tunisien, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. M. B... a formé à son encontre un recours pour excès de pouvoir, rejeté par un jugement du 22 février 2022 du tribunal administratif de Marseille, dont il a relevé appel. Il demande au juge des référés de la Cour, à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2021.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".
Sur le refus de titre de séjour :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Toutefois, cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour.
6. En l'espèce, M. B... n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et a présenté une première demande tendant à la délivrance d'un tel titre le 16 septembre 2021, demande rejetée par l'arrêté contesté. Il ressort de l'avis émis le 7 septembre 2021 par le collège des médecins de l'OFII que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, la Tunisie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si l'intéressé souligne que suite à l'accident cardio vasculaire dont il a été victime en mai 2021, il a besoin d'une assistance pour les actes de la vie quotidienne qui ne peut lui être dispensée que par sa fille et son gendre domiciliés en France, chez qui il réside, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces personnes sont les seules à pouvoir lui apporter cette aide, alors qu'au demeurant, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où réside son épouse. Il apparait ainsi, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence n'est pas remplie. Dès lors, la demande de M. B... tendant à la suspension de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, doit être rejetée.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
7. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour... ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi... ".
8. Par les dispositions des articles L. 614-1 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et accompagnées, le cas échéant, d'une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
9. La circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, M. B... s'est vu implanté un holter sous-cutané dans le cadre du bilan étiologique d'AVC cryptogénique, permettant un suivi par télétransmission au sein de l'unité de télémédecine du centre hospitalier universitaire de Marseille, suivi dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne peut être assuré dans son pays d'origine, ne constitue pas un changement de fait de nature à emporter des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de suspension, d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Zerrouki.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 avril 2022.
N° 22MA00910 2
Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.
CETAT54-035-02 Procédure. - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).