CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 19/04/2022, 21MA00537, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 9ème chambre

N° 21MA00537

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 19 avril 2022


Président

M. PORTAIL

Rapporteur

M. Raphaël MOURET

Rapporteur public

M. ROUX

Avocat(s)

BAZIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions, contenues dans l'arrêté du 20 novembre 2019, par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.

Par un jugement n° 2002340 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 15 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Bazin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 septembre 2020 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Hérault du 20 novembre 2019 visées ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation, ni au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande tendant à la production de l'entier dossier médical avant de répondre au moyen tiré d'un vice de procédure ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Par une décision du 24 août 2021, la présidente de la cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.



Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mouret a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante serbe née en 1992, déclare être entrée en France au cours du mois de novembre 2017. A la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de l'Hérault l'a notamment obligée à quitter le territoire français par un arrêté du 4 avril 2019 dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2019. L'intéressée, qui s'est maintenue sur le territoire français, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 20 novembre 2019, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B... relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois premières décisions contenues dans cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré du " défaut d'examen complet du dossier " invoqué à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité invoqués, Mme B... est fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. Pascal Othéguy, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, lequel disposait d'une délégation, consentie par un arrêté du 26 août 2019 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 109, à l'effet de signer notamment tous les actes administratifs " relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour en litige doit être écarté.

5. En deuxième lieu, d'une part, il ressort du bordereau de transmission de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que des mentions de l'avis émis le 13 novembre 2019 par ce collège, que le médecin ayant établi le rapport médical concernant la demande de titre de séjour de Mme B... n'a pas siégé au sein de cette instance. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à arguer de l'irrégularité de la composition du collège de médecins au regard des dispositions alors en vigueur des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si Mme B... soutient que la transmission de l'entier dossier médical est essentielle " afin que les informations, bases de données et sources sur lesquelles le collège s'est fondé pour estimer (qu'elle) aurait accès au traitement nécessaire à son état de santé soient connues ", elle n'assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.

6. En troisième lieu, la décision litigieuse vise les textes applicables à la situation de Mme B..., notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise en particulier les raisons pour lesquelles la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 11° de l'article L. 313-11 de ce code doit être rejetée. Elle indique également qu'il n'est pas porté atteinte au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale et relève à cet égard que son concubin fait l'objet de décisions analogues à celles prises à son encontre. Cette décision, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors même qu'elle ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle comporte une mention erronée en ce qui concerne le nombre d'enfants de Mme B... à la date de son édiction, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... présente un état de stress post-traumatique sévère et qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux ainsi que d'un suivi psychiatrique en France. Dans son avis émis le 13 novembre 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Mme B... n'établit pas, par les certificats et autres éléments médicaux qu'elle produit, qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement médicamenteux et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles anxio-dépressifs dont elle souffre seraient liés à des événements traumatisants qu'elle prétend avoir vécus en Serbie et qui rendraient de ce fait inefficace toute prise en charge médicale dans ce pays. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


10. En sixième et dernier lieu, Mme B... n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale hors de France avec son conjoint, qui a également fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie notamment d'une mesure d'éloignement, et leurs enfants mineurs. A... ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ainsi que des conditions du séjour en France de Mme B..., que le préfet de l'Hérault aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement en litige pour les raisons exposées ci-dessus.

12. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, et alors que Mme B... n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors en vigueur du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10, et alors que la mesure d'éloignement en litige n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel Mme B... pourra être éloignée et qu'elle n'a pas pour effet, par elle-même, de la contraindre à retourner dans son pays d'origine, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée, et ce quand bien même cette dernière et son conjoint n'ont pas la même nationalité.

Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire :

14. En premier lieu, lorsque l'autorité administrative accorde un délai de départ volontaire de trente jours, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai de départ plus long. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours à Mme B... ne peut qu'être écarté.

15. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours à Mme B... serait entachée d'une erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de diligenter une mesure d'instruction, Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du préfet de l'Hérault du 20 novembre 2019. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 septembre 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Bazin.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.
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N° 21MA00537