CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 14/04/2022, 20BX02358, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 1ère chambre
N° 20BX02358
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 14 avril 2022
Président
Mme HARDY
Rapporteur
Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public
M. ROUSSEL
Avocat(s)
MCL AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner l'université de Guyane à lui verser la somme totale de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et causés par le harcèlement moral dont elle a été victime.
Par un jugement n° 1800612 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2020 et le 11 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Ladouari, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 11 juin 2020 ;
2°) de condamner l'université de Guyane à lui verser la somme totale de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et causés par le harcèlement moral dont elle a été victime ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Guyane une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi des faits de harcèlement moral de la part de l'université qui non seulement ne l'a pas protégée alors qu'elle avait été victime d'une agression physique de la part d'une collègue mais qui a favorisé cette dernière au sein de l'institution alors qu'elle-même a été ostracisée ; ainsi le directeur de l'établissement a soutenu son agresseur et l'a nommée directrice par intérim ; il a également regretté publiquement que l'agresseur de Mme B... se soit mise en retrait de sa fonction de directrice adjointe, il a tardé à instruire ses plaintes du 22 octobre 2015 et 7 février 2017, il a demandé la réintégration de l'agresseur le 1er décembre 2015 soit un mois et demi après l'agression, des informations sur son groupe de recherche ne lui parviennent pas ; elle a dû relancer le président de l'université pour le conseil de discipline en février 2017 et malgré son message seule la plainte de son agresseur figure à l'ordre du jour ; l'université a bloqué une publication de poste du fait du président mais également de la nouvelle directrice par intérim, le directeur a apprécié le rappel à la loi (3 octobre 2017) comme " rien du tout " au CA du 7 décembre 2017, ses heures de cours ont été divisées par deux, elle a été menacée lors du CA du 8 janvier 2018, elle a été exclu de la réunion du 5 février 2018 puis a fait voter en son absence son exclusion, l'université a refusé de la nommer sur le poste pour lequel elle avait été reçue (droit de véto) alors qu'elle est maître de conférence en sciences de l'éducation, anthropologie de l'éducation et enseigne depuis 21 ans (et qualifiée en anthropologie), elle a également été classée 1ere au concours de 2019 mais ce n'est que postérieurement que le président a déclaré irrégulier ce concours,
- elle a elle-même proposé un accord amiable que son agresseur a refusé de signer, ses cours de méthodologie de la recherche qu'elle assure depuis 2010 ont été redistribués sans concertation, et les cours sont redistribués par son agresseur seulement 6 semaines après, elle a bénéficié d'un non-lieu le 30 août 2018 (formation délocalisée U Paris 1 panthéon Sorbonne) ;
- sur le plan santé, la protection fonctionnelle n'a pas suffi, elle a dû quitter l'établissement en 2020 pour être à la préfecture de région (déléguée droits des femmes).
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 15 mars 2022, l'université de Guyane, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabienne Zuccarello,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Monney, représentant l'université de Guyane.
Une note en délibéré présentée par Me Magnaval a été enregistrée le 29 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... enseignante à l'université de Guyane depuis 1998, a été titularisée en qualité de maitre de conférences en 2010 et affectée à l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE), devenue l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE). Alors qu'elle était vice-présidente du conseil d'administration, coordonnatrice de recherche, et dirigeait le laboratoire de recherche en sciences humaines de l'université de Guyane, elle a subi, le 12 octobre 2015, une agression physique d'une collègue, directrice adjointe de l'ESPE. Mme B... a déposé une plainte à l'encontre de son agresseur et une tentative de médiation a été organisée en vain par l'université. Mme B... soutient avoir fait l'objet, postérieurement, de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Après avoir formé une réclamation préalable, elle a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant à la condamnation de l'université de Guyane à réparer les divers préjudices subis du fait de ce harcèlement moral. Elle relève appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité de l'université :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".
3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
4. En premier lieu, il est constant que Mme B..., alors vice-présidente de l'ESPE a été victime en octobre 2015, dans les locaux de l'université, d'une agression physique par tentative d'étranglement de la directrice adjointe de l'ESPE, ces faits qui ont été reconnus par l'agresseur ont donné lieu à un rappel à la loi. Si l'université a alors procédé à une tentative de médiation entre la victime et son agresseur qui a échoué, qu'elle a par la suite accordé à la requérante la protection fonctionnelle et qu'elle a saisi le conseil de discipline sur demande de Mme B..., elle n'a pris aucune mesure destinée à protéger temporairement la requérante qui venait de subir une agression physique par un membre de la direction ayant autorité sur l'organisation de son travail. Au contraire, il résulte des pièces du dossier que si la directrice adjointe, agresseur de la requérante, a déclaré se mettre temporairement en retrait de ses fonctions, d'une part il ne résulte pas des pièces du dossier que tel a été le cas, d'autre part, le directeur de l'ESPE a manifesté son souhait de la maintenir dans ses fonctions, puis l'a proposée au poste de directeur par intérim pour le remplacer en juin 2017.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'université a saisi le conseil de discipline compétent des faits d'agression de Mme B..., sur demande de celle-ci mais que le conseil de discipline ne s'est prononcé qu'environ deux ans plus tard.
6. En troisième lieu, il résulte clairement des pièces du dossier et de la chronologie des faits, que postérieurement à son agression, Mme B... dont il n'est pas soutenu que ses enseignements ou ses responsabilités pédagogiques n'avaient pas donné satisfaction par le passé, a vu ses enseignements diminuer considérablement à la rentrée universitaire 2016. Ainsi les cours de " méthodologie de la recherche " et " d'initiation à la recherche " qu'elle assurait depuis plusieurs années et dont elle n'avait pas demandé à être déchargée ont été redistribués à plusieurs enseignants sous un autre format. En outre, elle s'est trouvée dessaisie de la responsabilité de la mention " pratique et ingénierie de la formation ". De même, alors qu'elle était coordonnatrice de recherche sur l'organigramme, cette fonction ne lui était plus confiée dans les faits et sera assurée par la suite par la directrice adjointe à la rentrée 2016.
7. En quatrième lieu, et alors que Mme B... est élue depuis 2015 en qualité de vice-présidente du conseil d'administration de l'Université et qu'elle siège au bureau, en février 2018 le directeur devenu président de l'université a décidé d'évincer la requérante de cet organe.
8. Les agissements répétés ci-dessus décrits, consistant en un dessaisissement progressif de ses fonctions de vice-présidente du conseil d'administration, de ses enseignements et de ses responsabilités pédagogiques, en un processus de mise à l'écart, et en un manque de soutien de sa hiérarchie, ont entrainé une dégradation des conditions de travail de Mme B... à compter de la rentrée de l'année universitaire 2016/2017, qui l'ont d'ailleurs conduit à demander une mise à disposition à la préfecture de région. Ces mêmes agissements ont également conduit à une altération de son état de santé l'ayant amené à consulter le médecin de prévention, à être placée sous traitement médicamenteux et suivi psychologique alors qu'elle soutient sans être contredite ne jamais avoir fait l'objet auparavant de congé de maladie. A supposer même que les autres griefs formulés par la requérante ne soient pas fondés, ces éléments suffisent et sont susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué.
9. Pour démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, l'université se borne à soutenir que l'intérêt du service justifiait le maintien en fonction de la directrice adjointe, et la redistribution des fonctions et enseignements de Mme B..., mais n'apporte pas d'élément probant de nature à justifier les nombreuses mesures défavorables à la requérante qui ont été prises peu après l'agression dont elle a été victime et qui se sont succédées sur plusieurs années. Sur la tardiveté à se prononcer du conseil de discipline, si l'université fait valoir que le retard dans la mise en œuvre de la procédure disciplinaire résulte de la suspension de cette procédure du fait de tentatives de médiation, il incombait à l'université de s'assurer de l'avancée de ses démarches, dès lors que les tentatives de médiation n'avaient pas abouti, y compris la démarche de Mme B... qui avait proposé à son agresseur de mettre fin à leur différend par un courrier que son agresseur a refusé de signer. Aussi, par leur nombre, leur répétition et l'incidence de ces mesures sur la santé et la carrière de l'intéressée, les faits décrits aux points 4 à 7 doivent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral et sont de nature à engager la responsabilité de l'université. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande sur ce point.
Sur la réparation :
10. Mme B... demande à être indemnisée d'une somme totale de 120 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime. Toutefois, d'une part, les pièces produites ne démontrent pas que le préjudice physiologique qu'elle invoque et qui consiste en l'ablation de sa thyroïde, serait en lien direct et certain avec les agissements de l'administration. D'autre part, en ce qui concerne le préjudice de carrière, la requérante se borne à une estimation sommaire de ce préjudice et demande qu'une somme de 30 000 euros lui soit allouée à ce titre sans justifier de la réalité de ce préjudice. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée des agissements invoqués, de leur incidence sur la santé et sur la carrière de l'intéressée, il y a lieu d'accorder à Mme B... la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
11. Il résulte de ce qui précède, que l'université de Guyane est condamnée à verser Mme B... la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'université au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université, la somme de 1 500 euros qu'elle versera à Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 juin 2020 du tribunal administratif de la Guyane est annulé.
Article 2 : L'université de Guyane est condamnée à verser à Mme B... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'université de Guyane.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.
La rapporteure,
Fabienne Zuccarello La présidente,
Marianne HardyLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 20BX02358
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner l'université de Guyane à lui verser la somme totale de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et causés par le harcèlement moral dont elle a été victime.
Par un jugement n° 1800612 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2020 et le 11 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Ladouari, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 11 juin 2020 ;
2°) de condamner l'université de Guyane à lui verser la somme totale de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et causés par le harcèlement moral dont elle a été victime ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Guyane une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi des faits de harcèlement moral de la part de l'université qui non seulement ne l'a pas protégée alors qu'elle avait été victime d'une agression physique de la part d'une collègue mais qui a favorisé cette dernière au sein de l'institution alors qu'elle-même a été ostracisée ; ainsi le directeur de l'établissement a soutenu son agresseur et l'a nommée directrice par intérim ; il a également regretté publiquement que l'agresseur de Mme B... se soit mise en retrait de sa fonction de directrice adjointe, il a tardé à instruire ses plaintes du 22 octobre 2015 et 7 février 2017, il a demandé la réintégration de l'agresseur le 1er décembre 2015 soit un mois et demi après l'agression, des informations sur son groupe de recherche ne lui parviennent pas ; elle a dû relancer le président de l'université pour le conseil de discipline en février 2017 et malgré son message seule la plainte de son agresseur figure à l'ordre du jour ; l'université a bloqué une publication de poste du fait du président mais également de la nouvelle directrice par intérim, le directeur a apprécié le rappel à la loi (3 octobre 2017) comme " rien du tout " au CA du 7 décembre 2017, ses heures de cours ont été divisées par deux, elle a été menacée lors du CA du 8 janvier 2018, elle a été exclu de la réunion du 5 février 2018 puis a fait voter en son absence son exclusion, l'université a refusé de la nommer sur le poste pour lequel elle avait été reçue (droit de véto) alors qu'elle est maître de conférence en sciences de l'éducation, anthropologie de l'éducation et enseigne depuis 21 ans (et qualifiée en anthropologie), elle a également été classée 1ere au concours de 2019 mais ce n'est que postérieurement que le président a déclaré irrégulier ce concours,
- elle a elle-même proposé un accord amiable que son agresseur a refusé de signer, ses cours de méthodologie de la recherche qu'elle assure depuis 2010 ont été redistribués sans concertation, et les cours sont redistribués par son agresseur seulement 6 semaines après, elle a bénéficié d'un non-lieu le 30 août 2018 (formation délocalisée U Paris 1 panthéon Sorbonne) ;
- sur le plan santé, la protection fonctionnelle n'a pas suffi, elle a dû quitter l'établissement en 2020 pour être à la préfecture de région (déléguée droits des femmes).
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 15 mars 2022, l'université de Guyane, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabienne Zuccarello,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Monney, représentant l'université de Guyane.
Une note en délibéré présentée par Me Magnaval a été enregistrée le 29 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... enseignante à l'université de Guyane depuis 1998, a été titularisée en qualité de maitre de conférences en 2010 et affectée à l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE), devenue l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE). Alors qu'elle était vice-présidente du conseil d'administration, coordonnatrice de recherche, et dirigeait le laboratoire de recherche en sciences humaines de l'université de Guyane, elle a subi, le 12 octobre 2015, une agression physique d'une collègue, directrice adjointe de l'ESPE. Mme B... a déposé une plainte à l'encontre de son agresseur et une tentative de médiation a été organisée en vain par l'université. Mme B... soutient avoir fait l'objet, postérieurement, de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Après avoir formé une réclamation préalable, elle a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant à la condamnation de l'université de Guyane à réparer les divers préjudices subis du fait de ce harcèlement moral. Elle relève appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité de l'université :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".
3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
4. En premier lieu, il est constant que Mme B..., alors vice-présidente de l'ESPE a été victime en octobre 2015, dans les locaux de l'université, d'une agression physique par tentative d'étranglement de la directrice adjointe de l'ESPE, ces faits qui ont été reconnus par l'agresseur ont donné lieu à un rappel à la loi. Si l'université a alors procédé à une tentative de médiation entre la victime et son agresseur qui a échoué, qu'elle a par la suite accordé à la requérante la protection fonctionnelle et qu'elle a saisi le conseil de discipline sur demande de Mme B..., elle n'a pris aucune mesure destinée à protéger temporairement la requérante qui venait de subir une agression physique par un membre de la direction ayant autorité sur l'organisation de son travail. Au contraire, il résulte des pièces du dossier que si la directrice adjointe, agresseur de la requérante, a déclaré se mettre temporairement en retrait de ses fonctions, d'une part il ne résulte pas des pièces du dossier que tel a été le cas, d'autre part, le directeur de l'ESPE a manifesté son souhait de la maintenir dans ses fonctions, puis l'a proposée au poste de directeur par intérim pour le remplacer en juin 2017.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'université a saisi le conseil de discipline compétent des faits d'agression de Mme B..., sur demande de celle-ci mais que le conseil de discipline ne s'est prononcé qu'environ deux ans plus tard.
6. En troisième lieu, il résulte clairement des pièces du dossier et de la chronologie des faits, que postérieurement à son agression, Mme B... dont il n'est pas soutenu que ses enseignements ou ses responsabilités pédagogiques n'avaient pas donné satisfaction par le passé, a vu ses enseignements diminuer considérablement à la rentrée universitaire 2016. Ainsi les cours de " méthodologie de la recherche " et " d'initiation à la recherche " qu'elle assurait depuis plusieurs années et dont elle n'avait pas demandé à être déchargée ont été redistribués à plusieurs enseignants sous un autre format. En outre, elle s'est trouvée dessaisie de la responsabilité de la mention " pratique et ingénierie de la formation ". De même, alors qu'elle était coordonnatrice de recherche sur l'organigramme, cette fonction ne lui était plus confiée dans les faits et sera assurée par la suite par la directrice adjointe à la rentrée 2016.
7. En quatrième lieu, et alors que Mme B... est élue depuis 2015 en qualité de vice-présidente du conseil d'administration de l'Université et qu'elle siège au bureau, en février 2018 le directeur devenu président de l'université a décidé d'évincer la requérante de cet organe.
8. Les agissements répétés ci-dessus décrits, consistant en un dessaisissement progressif de ses fonctions de vice-présidente du conseil d'administration, de ses enseignements et de ses responsabilités pédagogiques, en un processus de mise à l'écart, et en un manque de soutien de sa hiérarchie, ont entrainé une dégradation des conditions de travail de Mme B... à compter de la rentrée de l'année universitaire 2016/2017, qui l'ont d'ailleurs conduit à demander une mise à disposition à la préfecture de région. Ces mêmes agissements ont également conduit à une altération de son état de santé l'ayant amené à consulter le médecin de prévention, à être placée sous traitement médicamenteux et suivi psychologique alors qu'elle soutient sans être contredite ne jamais avoir fait l'objet auparavant de congé de maladie. A supposer même que les autres griefs formulés par la requérante ne soient pas fondés, ces éléments suffisent et sont susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué.
9. Pour démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, l'université se borne à soutenir que l'intérêt du service justifiait le maintien en fonction de la directrice adjointe, et la redistribution des fonctions et enseignements de Mme B..., mais n'apporte pas d'élément probant de nature à justifier les nombreuses mesures défavorables à la requérante qui ont été prises peu après l'agression dont elle a été victime et qui se sont succédées sur plusieurs années. Sur la tardiveté à se prononcer du conseil de discipline, si l'université fait valoir que le retard dans la mise en œuvre de la procédure disciplinaire résulte de la suspension de cette procédure du fait de tentatives de médiation, il incombait à l'université de s'assurer de l'avancée de ses démarches, dès lors que les tentatives de médiation n'avaient pas abouti, y compris la démarche de Mme B... qui avait proposé à son agresseur de mettre fin à leur différend par un courrier que son agresseur a refusé de signer. Aussi, par leur nombre, leur répétition et l'incidence de ces mesures sur la santé et la carrière de l'intéressée, les faits décrits aux points 4 à 7 doivent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral et sont de nature à engager la responsabilité de l'université. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande sur ce point.
Sur la réparation :
10. Mme B... demande à être indemnisée d'une somme totale de 120 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime. Toutefois, d'une part, les pièces produites ne démontrent pas que le préjudice physiologique qu'elle invoque et qui consiste en l'ablation de sa thyroïde, serait en lien direct et certain avec les agissements de l'administration. D'autre part, en ce qui concerne le préjudice de carrière, la requérante se borne à une estimation sommaire de ce préjudice et demande qu'une somme de 30 000 euros lui soit allouée à ce titre sans justifier de la réalité de ce préjudice. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée des agissements invoqués, de leur incidence sur la santé et sur la carrière de l'intéressée, il y a lieu d'accorder à Mme B... la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
11. Il résulte de ce qui précède, que l'université de Guyane est condamnée à verser Mme B... la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'université au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université, la somme de 1 500 euros qu'elle versera à Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 juin 2020 du tribunal administratif de la Guyane est annulé.
Article 2 : L'université de Guyane est condamnée à verser à Mme B... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'université de Guyane.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.
La rapporteure,
Fabienne Zuccarello La présidente,
Marianne HardyLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 20BX02358
Analyse
CETAT36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Traitement.
CETAT36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Refus de renouvellement.