Conseil d'État, , 14/04/2022, 462980, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État

N° 462980

ECLI : FR:CEORD:2022:462980.20220414

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 14 avril 2022

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par action simplifiée (SAS) InnoVent demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement refusé d'abroger le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile en ce qu'il prévoit le maintien de l'application de l'ancien article 524 du code de procédure civile aux instances engagées avant le 1er janvier 2020 sans prévoir expressément l'arrêt de l'exécution provisoire en cas d'impossibilité d'exécuter la condamnation sans céder des immobilisations au sens comptable ou souscrire un emprunt à un taux particulièrement élevé ou assorti d'autres atteintes au droit de propriété de l'emprunteur que l'octroi de sûretés ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'édicter à titre provisoire, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué au fond, un décret complétant celui du 11 décembre 2019 prévoyant expressément l'arrêt de l'exécution provisoire en cas d'impossibilité d'exécuter la condamnation sans céder des immobilisations au sens comptable ou souscrire un emprunt à un taux particulièrement élevé ou assorti d'autres atteintes au droit de propriété de l'emprunteur que l'octroi de sûretés.


Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution provisoire de la décision judiciaire va la contraindre soit à céder des parcs éoliens qui sont le cœur de son outil industriel ou à souscrire un emprunt à un taux d'intérêt anormalement élevé par rapport aux taux actuels ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'ancien article 524 du code de procédure civile, maintenu en application aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, étant dépourvu des précisions permettant d'imposer l'arrêt de l'exécution provisoire d'une condamnation pécuniaire lorsque la personne condamnée n'est pas en mesure de l'exécuter sans céder des actifs stratégiques ou souscrire un emprunt à des conditions désavantageuses, porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété et fait naître un préjudice difficilement réparable.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de procédure civile ;
- le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par un jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille a condamné la SAS InnoVent à verser la somme de 50 695 127 euros à la SAS Boralex à titre de dommages et intérêts et a ordonné l'exécution provisoire de son jugement. Ayant interjeté appel de cette décision, la SAS InnoVent a demandé, en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de sa condamnation. Par une ordonnance du 12 juillet 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire et la suspension provisoire de l'exécution provisoire du jugement jusqu'à la décision définitive de la juridiction qui sera rendue après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire et la reprise des débats entre les parties.

3. La requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution du refus du Premier ministre d'abroger le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile en ce qu'il prévoit le maintien de l'ancien article 524 du code de procédure civile aux instances introduites avant le 1er janvier 2020 sans prévoir expressément l'arrêt de l'exécution provisoire en cas d'impossibilité d'exécuter la condamnation sans céder des immobilisations au sens comptable ou souscrire un emprunt à un taux particulièrement élevé ou assorti d'autres atteintes au droit de propriété de l'emprunteur que l'octroi de sûretés et, d'autre part, d'enjoindre au Premier ministre d'édicter à titre provisoire, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué au fond, un décret complétant celui du 11 décembre 2019 pour que soit modifié l'ancien article 524 du code de procédure civile dans le sens de ce qui vient d'être dit.

4. En vertu de son article 55, le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 2020, est applicable aux instances en cours à cette date. L'ancien article 524 du code de procédure civile, ainsi maintenu en vigueur aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, dispose que : " Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : / (...) / 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. / (...) ".

5. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre, le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. Au titre de la condition d'urgence, la SAS Innovent se prévaut des conséquences très graves à brèves échéances sur l'existence même de son entreprise d'une absence d'arrêt de l'exécution provisoire de la condamnation à caractère pécuniaire prononcée à son encontre par le tribunal de commerce de Lille. Toutefois, les éléments dont elle fait état se rapportent au fonctionnement de l'autorité judiciaire à travers l'appréciation que le premier président de la cour d'appel, saisi au titre de l'article 524 du code procédure civile maintenu en vigueur, est susceptible de porter prochainement, à la lumière d'un rapport d'expertise qu'il a sollicité, sur sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la condamnation la concernant au regard des risques que fait peser sur sa pérennité la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge. Ces circonstances ne sont pas au nombre de celles qui caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre, le juge administratif suspende le refus d'abroger les dispositions réglementaires qui ont seulement eu pour effet de maintenir en vigueur aux instances en cours les dispositions de l'ancien code de procédure civile et notamment son article 524.

7. En second lieu, le moyen soulevé par la société requérante tiré de ce que l'ancien article 524 du code de procédure civile, faute d'imposer le prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire d'une condamnation à caractère pécuniaire lorsqu'elle a pour effet d'entraîner la cession d'actifs stratégiques ou la souscription d'un emprunt à un taux particulièrement élevé ou assorti d'atteintes au droit de propriété autres que l'octroi de sûretés, porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété, n'est pas, en tout état de cause, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus qui a été opposé à sa demande de modification des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile dans le sens indiqué.

8. Il résulte de tout ce qu'il précède qu'il est manifeste que la requête de la SAS Innovent doit être rejetée.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la SAS Innovent est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Innovent.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 14 avril 2022
Signé : Olivier Yeznikian

ECLI:FR:CEORD:2022:462980.20220414