CAA de NANTES, 5ème chambre, 19/04/2022, 20NT02732, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 5ème chambre

N° 20NT02732

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 19 avril 2022


Président

Mme BUFFET

Rapporteur

Mme Cécile ODY

Rapporteur public

M. MAS

Avocat(s)

ELFASSI PAUL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le préfet du Finistère a délivré à la société Centrale photovoltaïque de Fouesnant un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur les parcelles cadastrées à la section A sous les n°s 9, 68, 767, 778, 786, 1154, 1322 et 1533, sur le territoire de la commune de Fouesnant.

Par un jugement n° 1902510 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 novembre 2018 du préfet du Finistère.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2020 et 4 juin 2021, la société Centrale photovoltaïque de Fouesnant, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande de première instance présentée par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais était irrecevable pour tardiveté ;
- les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; le site d'implantation de la centrale photovoltaïque constitue un secteur urbanisé au sens de ces dispositions et le projet s'inscrit non pas en continuité mais au sein même de ce secteur.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril et 20 septembre 2021 (ce dernier non communiqué), l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, représentée par Me Varnoux, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Centrale photovoltaïque de Fouesnant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Domenech, substituant Me Elfassi, pour la société Centrale photovoltaïque de Fouesnant.


Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, l'arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le préfet du Finistère a délivré à la société Centrale photovoltaïque de Fouesnant un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur les parcelles cadastrées à la section A sous les n°s 9, 68, 767, 778, 786, 1154, 1322 et 1533 sur le territoire de la commune de Fouesnant. La société Centrale photovoltaïque de Fouesnant relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. Il ressort des pièces de la procédure que l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a formé auprès du préfet du Finistère un recours gracieux, réceptionné le 14 janvier 2019, à l'encontre de l'arrêté du 21 novembre 2018 contesté. Le préfet du Finistère a rejeté ce recours gracieux par un courrier simple du 14 mars 2019 que l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais soutient avoir reçu, le 19 mars 2019. Par suite, la demande, enregistrée le 20 mai 2019 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par l'association n'était pas tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la société Centrale photovoltaïque de Fouesnant à la demande de première instance doit être écartée.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 21 novembre 2018 du préfet du Finistère :

3. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

4. Il ressort des pièces du dossier que le centre photovoltaïque litigieux, composé de panneaux solaires fixés au sol et de locaux techniques, d'une surface totale de 21 097 m², doit s'implanter dans un secteur qui comporte un pôle de valorisation des déchets de la communauté de communes du pays fouesnantais ainsi qu'une dizaine de maisons individuelles situées à l'est de ce pôle, dont elles sont séparées par de vastes parcelles. Le pôle de valorisation des déchets n'accueille lui-même, en dépit de son étendue, qu'un nombre limité de bâtiments, deux d'entre eux étant de surcroît situés au sud du site, à l'écart des autres constructions, au-delà d'une zone non urbanisée. Les bâtiments de ce pôle et les quelques maisons d'habitation situées à proximité ne présentent donc pas un nombre et une densité de constructions significatifs. En outre, il ressort des pièces du dossier que le secteur considéré est isolé de toute autre forme d'urbanisation, que ce soit sur le territoire de la commune de Fouesnant ou sur celui de la commune de Pleuven voisine, et s'ouvre sur de vastes parcelles agricoles et naturelles. Par suite, ce secteur ne peut être regardé comme constituant une agglomération ou un village existant au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Dès lors, le permis de construire du 21 novembre 2018 a été délivré en méconnaissance de ces dispositions.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Centrale photovoltaïque de Fouesnant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 novembre 2018 du préfet du Finistère.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Centrale photovoltaïque de Fouesnant de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Centrale photovoltaïque de Fouesnant le versement à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Centrale photovoltaïque de Fouesnant est rejetée.
Article 2 : La société Centrale photovoltaïque de Fouesnant versera à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centrale photovoltaïque de Fouesnant, à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressé, pour information, au préfet du Finistère.


Délibéré après l'audience du 1er avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,
- M. Frank, premier conseiller,
- Mme Ody, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.


Le rapporteure,
C. ODYLa présidente de la formation
de jugement,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY


La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


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N° 20NT02732