CAA de DOUAI, 1ère chambre, 12/04/2022, 20DA01972, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 1ère chambre

N° 20DA01972

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 12 avril 2022


Président

M. Heinis

Rapporteur

Mme Corinne Baes Honoré

Rapporteur public

M. Gloux-Saliou

Avocat(s)

LANDAS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 15 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune de a rejeté sa demande relative au raccordement de sa propriété au réseau public d'électricité.

Par un jugement n° 1710865 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, et un mémoire enregistré le 15 novembre 2021, M. C..., représenté par Me Bertrand Landas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de La Neuville de lui délivrer un arrêté valant autorisation de raccordement au réseau public d'électricité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;


4°) de mettre à la charge de la commune de La Neuville, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le maire de la commune n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- les travaux qu'il a réalisés étaient conformes aux dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas justifiée par le respect des règles d'urbanisme, de sécurité ou de protection de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2021, la commune de La Neuville, représentée par la société Edifices avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... D... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- les observations de Me Charlotte Hermary représentant la commune de La Neuville.


Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. M. C... est propriétaire depuis le d'un chalet implanté sur les parcelles à La Neuville. Il a sollicité auprès du maire de cette commune le raccordement définitif de sa propriété au réseau public d'électricité. Par une décision du 7 juin 2017, le maire de La Neuville a refusé de donner une suite favorable à cette demande. Par une décision du 15 novembre 2017, il a rejeté le recours gracieux formé par M. C.... Celui-ci a saisi le tribunal administratif de Lille, qui a regardé la requête comme étant dirigée contre ces deux décisions et l'a rejetée le 15 octobre 2020. M. C... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de La Neuville n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de prendre les décisions contestées. Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit par suite être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ".

4. Il résulte de ces dispositions que le maire peut s'opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, et alors même que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou installations dont la construction ou la transformation n'a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire, et le cas échéant des éléments que lui soumet l'administration, si la construction dont le raccordement aux réseaux est demandé peut être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d'autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée.

5. M. C... reconnaît qu'il ne peut justifier que son chalet a fait l'objet d'une demande d'autorisation par le propriétaire initial du chalet construit au cours des années 1967 à 1969. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, sous l'empire du plan d'occupation des sols, la parcelle était classée en zone non constructible. Dès lors que la construction a été édifiée sans autorisation,
M. C... ne peut utilement soutenir que les aménagements qu'il a ultérieurement réalisés étaient autorisés par les dispositions des articles N2 et N11 du règlement du plan local d'urbanisme.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. La décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la construction se trouve dans une zone classée Np soit une zone naturelle et forestière qui n'a vocation à accueillir aucune construction sauf exception. Il est en outre constant que ce secteur relève du patrimoine éco-paysager protégé au titre de l'article L. 123-5-III, 2° du code de l'urbanisme. Le chalet du requérant n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune autorisation de construire ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et il ressort du courrier du maire de la commune en date du, que la mère de M. C... a fait l'acquisition de la propriété en litige en ayant pleine connaissance du caractère non constructible de la parcelle.

9. D'autre part, si M. C... soutient qu'il habite le chalet en cause avec, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'il s'agit de leur. En tout état de cause il n'est pas démontré, ni même d'ailleurs allégué, que l'intéressé et son oncle se sont trouvés dans l'impossibilité de se loger ailleurs.

10. Dans ces conditions, et alors même que le terrain litigieux s'inscrit dans un secteur où certains travaux exécutés sur un bâtiment sont autorisés, le maire de La Neuville n'a pas, en s'opposant au raccordement définitif au réseau d'électricité de l'habitation de M. C..., porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis de respect des règles d'urbanisme et de protection des espaces naturels de la commune.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 juin et du 15 novembre 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

13. La demande présentée par le requérant, partie perdante, doit être rejetée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par la commune de La Neuville.



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Neuville présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de La Neuville.

Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.


La présidente- rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : C. Sire

La République mande et ordonne préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N° 20DA01972 2