CAA de NANTES, 6ème chambre, 12/04/2022, 20NT01305, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 6ème chambre

N° 20NT01305

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 12 avril 2022


Président

M. GASPON

Rapporteur

M. Olivier COIFFET

Rapporteur public

Mme MALINGUE

Avocat(s)

BERNARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen, tout d'abord, d'annuler la décision par laquelle la note de service SAJA 12-360 PG/MP du recteur de l'académie de Caen du 19 octobre 2012 a été rendue applicable aux années scolaires 2015-2016 et 2016-2017, ensuite, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 2 729,54 euros en réparation du préjudice résultant de la note du 19 octobre 2012, 1 364,77 euros en réparation du préjudice résultant de la prorogation de cette note pour l'année 2015-2016, 2 729,54 euros en réparation du préjudice résultant de la prorogation de cette note pour l'année 2016-2017 et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, enfin, de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un jugement n° 1800890 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, M. B... représenté par Me Bernard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la note de service SAJA 12-360 PG/MP du recteur de l'académie de Caen du 19 octobre 2012 a été rendue applicable aux années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 549,25 euros ou à tout le moins la somme de 2 729,54 euros en réparation du préjudice résultant de l'annulation de la note du 19 octobre 2012 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 422,70 euros ou à tout le moins la somme de 1 364,77 euros en réparation du préjudice résultant de la prorogation de la note du 19 octobre 2012 pour l'année 2015-2016 ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 549,25 euros ou à tout le moins la somme de 2 729,54 euros en réparation du préjudice résultant de la prorogation de la note du 19 octobre 2012 pour l'année 2016-2017 ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la décision illégale ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation ; ses états de service d'enseignement pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 montrent que ses heures d'enseignement " Automatisme logique " ont été pondérées d'un coefficient de 0,56 ; cette démarche établit l'existence d'une décision implicite de prorogation pour les années en cause de la note de service litigieuse SAJA 12-360 PG/MP du 19 octobre 2012 du recteur de l'académie de Caen ;
- aucun texte ne donne compétence au recteur de l'académie de Caen pour appliquer un coefficient de pondération pour les heures d'enseignement effectuées en CFA dans le cadre de la formation continue ;
- la décision par laquelle ce coefficient de pondération a été appliqué aux années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 est illégale pour méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement ;
- son préjudice est établi ; le recteur de Caen a en effet mis en œuvre la pondération litigieuse et reconnu qu'une heure d'enseignement devant les apprentis était minorée dans les obligations de service.

Une mise en demeure a été adressée le 15 janvier 2021 à la rectrice de la région académique Normandie.
Un mémoire a été présenté le 3 mars 2022 par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui indique à la cour que seule la rectrice de la région académique Normandie est compétente pour produire des observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une note de service SAJA 12-360 PG/MP du 19 octobre 2012, le recteur de l'académie de Caen a souhaité mettre en place un système de pondération des heures de cours effectuées par les enseignants titulaires auprès des élèves apprentis pour harmoniser les pratiques comptables au sein des centres de formation à l'apprentissage (CFA) de l'académie de Caen et établir une égalité de traitement des formateurs intervenant devant ces élèves. Il a décidé, par cette note de service, qu'à partir de la rentrée 2014, toutes les formations en CFA assurées par le personnel enseignant titulaire donneraient lieu à une rémunération en fonction des semaines de présence des apprentis au centre de formation, soit vingt semaines. M. B..., professeur agrégé, qui enseigne dans un lycée et au sein d'un centre de formation des apprentis, estime subir un préjudice du fait du régime de rémunération créé par cette note. Il a, une première fois le 12 février 2015, saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de cette note en ce qu'elle prévoyait, pour l'année 2014-2015, un calcul d'une rémunération du personnel enseignant en CFA sur vingt semaines, soit un taux de 0,56 pour une heure, sur un service annuel de trente-six semaines tel que fixé par l'article L. 521-1 du code de l'éducation. Par un jugement n° 1500329 du 3 novembre 2016, le tribunal a annulé, pour incompétence de son auteur, la note de service du 19 octobre 2012 " en tant qu'elle concerne l'année scolaire 2014-2015 ". M. B... a une seconde fois, le 13 avril 2018, saisi ce tribunal d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de " la décision par laquelle cette note a été rendue applicable aux années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 " et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subi du fait de l'application de cette note illégale.

2. Par un jugement n°1800890 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation et, comme non fondées, ses demandes indemnitaires en estimant que les préjudices invoqués n'étaient pas établis. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué et la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".

4. Pour contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée, M. B... soutient, en se fondant sur ses états de service d'enseignement pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 qui montrent que ses heures d'enseignement " Automatisme logique " ont été pondérées d'un coefficient de 0,56, que cette démarche établit l'existence d'une décision implicite de prorogation pour les années en cause de la note de service SAJA 12-360 PG/MP du 19 octobre 2012 du recteur de l'académie de Caen, qui a au demeurant admis qu'il avait effectivement procédé à cette pondération.

5. D'une part, M. B... a demandé, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, l'annulation de " la décision " par laquelle la note de service SAJA 12-360 PG/MP du 19 octobre 2012 a été rendue applicable aux années scolaires 2015-2016 et 2016-2017. Toutefois, il ne ressort pas davantage en appel qu'en première instance des pièces du dossier qu'une telle " décision " aurait été prise, ni qu'elle aurait été nécessaire, dès lors que la note du 19 octobre 2012 fixe, dans des termes qui ne prêtent pas à ambiguïté, un mode de calcul des heures payées applicable à compter de la rentrée scolaire 2014, et pas uniquement pour l'année scolaire 2014-2015. L'application, qui aurait été faite aux années scolaires suivantes -soit les années 2015-2016 et 2016-2017 - du mécanisme de pondération contesté, était en effet rendue possible par les mentions expresses que contenait cette note dès qu'elle a été prise le 19 octobre 2012. La circonstance que le tribunal administratif de Caen, saisi de conclusions expresses en ce sens, a, dans son premier jugement du 3 novembre 2016, annulé la note de service du 19 octobre 2012 " en tant qu'elle concerne l'année scolaire 2014-2015 ", demeure à cet égard sans incidence. Par suite, c'est à juste titre que, les premiers juges ont estimé que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... devant le tribunal contre " une décision " prorogeant le mécanisme initié par la note du 19 octobre 2012, ainsi qu'il vient d'être dit, dirigées contre une décision qui n'existe pas, étaient irrecevables.

6. D'autre part, à supposer que les conclusions de M. B... puissent être regardées comme tendant à l'annulation de la note de service du 19 octobre 2012 en tant qu'elle concerne les années 2015-2016 et 2016-2017, il est constant que l'intéressé n'a pas fait appel du jugement du 3 novembre 2016, qui lui a été notifié le 5 novembre 2016, par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la note du 19 octobre 2012 uniquement " en tant qu'elle concerne l'année scolaire 2014-2015 ", et qu'il était désormais forclos, le 13 avril 2018, pour contester devant le tribunal administratif de Caen cette note, compte tenu de la connaissance qu'il en avait eue au plus tard à la date du premier recours contentieux exercé à son encontre, le 12 février 2015, devant cette même juridiction.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... devant le tribunal administratif, lequel n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité, qui étaient irrecevables ont été à bon droit rejetées. Pour les mêmes motifs, les conclusions tendant aux mêmes fins que M. B... réitère en appel seront également rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. M. B... soutient avoir subi un préjudice du fait de la rémunération de ses heures de cours dispensées en apprentissage au titre des années 2014-2015 à 2016-2017 à un taux inférieur au taux réglementaire et ce, du fait du mécanisme de pondération litigieux institué par la note de service du 19 octobre 2012 jugée illégale par le jugement du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Caen.

9. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 1, la note de service du 19 octobre 2012 instituant, à compter de la rentrée scolaire 2014, le mécanisme de pondération des rémunérations des enseignants titulaires exerçant en CFA a été annulée par un jugement n° 1500329 du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Caen, devenu définitif, pour incompétence de son auteur. Quelle qu'en soit sa nature, cette illégalité est fautive et, comme telle, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle est à l'origine des préjudices subis.

10. D'autre part, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale.

11. Il ne résulte pas de l'instruction, en particulier de l'analyse des dispositions de l'article 3 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, comme des autres éléments versés au dossier par les parties dans l'instance soumise au tribunal puis à la cour, l'administration n'ayant pas produit en appel en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, que la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente.

En ce qui concerne le préjudice financier :

12. Il ressort des éléments versés aux débats en appel, d'une part, qu'en qualité de professeur agrégé, les obligations réglementaires de service (ORS) de M. B... sont de 15 heures par semaine, les heures effectuées au-delà de ce service devant être considérées comme des heures supplémentaires année (HSA) rémunérées comme telles. D'autre part, il n'est pas contesté par ailleurs que les heures d'enseignement en classe BTS sont pondérées à 1,25 et que les heures dispensées par le requérant dans le cadre de l'activité à responsabilités académiques (ARA) pour l'apprentissage l'ont été au profit d'étudiants en BTS et ont été affectées par le mécanisme de pondération litigieux.

13. S'agissant, en premier lieu, de l'année scolaire 2014-2015, il ressort des pièces versées au dossier, dont la teneur et la pertinence ne sont pas contestées par l'administration qui est ainsi réputée avoir acquiescé aux faits en appel, que M. B... a effectué des heures ARA Apprentissage dont le décompte opéré sur la base de la note de service du 19 octobre 2012 entachée d'illégalité a conduit à une minoration de 1,65 heure par mois, soit sur une période d'activité en CFA de 20 semaines devant les élèves - soit 5 mois -, qui seule doit être retenue, un nombre d'heures total de 8,25 qui doivent être rémunérées comme heures supplémentaires année (HSA), au montant unitaire de 229,76 euros, tel que porté sur le tableau " Rémunérations supplémentaires " versé au dossier. M. B... peut ainsi prétendre à l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1895,52 euros.

14. S'agissant, en second lieu, des années scolaires 2015-2016 et 2016-2017, il ressort des pièces versées au dossier, notamment de l'emploi du temps et des états de service de ce fonctionnaire, détaillés et explicités par ses écritures et non contredits par l'administration, que les heures HSA de M. B... ont été calculées en faisant application du coefficient de pondération prévu par la note de service litigieuse du 19 octobre 2012, démarche conduisant respectivement pour les années en cause à une minoration de 0,52 heure par mois et de 1,32 heure par mois, soit sur une période d'activité en CFA de 20 semaines devant les élèves - 5 mois -, un nombre d'heures total respectivement de 2,6 heures et de 6,6 heures qui doivent être rémunérées au tarif heures supplémentaires année (HSA). Sur la base de ces éléments, M. B... peut ainsi prétendre à être indemnisé de son préjudice financier à hauteur, respectivement, de 597,37 euros et 1516,41 euros pour chacune des années scolaires considérées.
En ce qui concerne le préjudice moral :

15. En soutenant de nouveau en appel avoir souffert d'un manque de considération dans l'exercice de ses fonctions du fait de l'intervention de la note de service litigieuse du 19 octobre 2012, alors que cette note, à caractère général, n'a pas été prise en considération de sa personne ou de sa manière de servir et n'avait nullement pour but de dévaloriser les heures enseignées en CFA, mais seulement de prendre en compte les conditions de leur réalisation, M. B... n'établit pas l'existence d'un préjudice moral indemnisable. Par ailleurs, en faisant valoir, sans l'étayer au demeurant en aucune façon, qu'il aurait été contraint d'effectuer des heures supplémentaires d'enseignement pour ne pas subir de préjudice financier, M. B... ne caractérise pas non plus l'existence d'un tel préjudice. La demande indemnitaire sera sur ce point rejetée.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé dans cette mesure, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice financier subi, et d'autre part, à ce qu'une somme totale de 4009,30 euros soit mise à la charge de l'Etat.

Sur les frais liés au litige :

17. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui succombe dans la présente instance, le versement à M. B... d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800890 du tribunal administratif de Caen du 30 janvier 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. B... au titre de l'indemnisation de son préjudice financier.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme totale de 4009,30 euros (quatre mille neuf euros et trente centimes) au titre du préjudice financier subi.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera la somme totale de 1500 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la rectrice de la région académique de Normandie.
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, premier conseiller,
- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2022.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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