CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 05/04/2022, 20MA00277

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 4ème chambre

N° 20MA00277

Non publié au bulletin

Lecture du mardi 05 avril 2022


Président

M. BADIE

Rapporteur

Mme Thérèse RENAULT

Rapporteur public

M. ANGENIOL

Avocat(s)

SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Delrieux a demandé au tribunal administratif de Nîmes, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Marseille, en application de l'article R. 351 3 du code de justice administrative, d'annuler le titre de perception n° 0300000 003 001 075 485571 2017 0017274 émis à son encontre le 18 décembre 2017 par la direction départementale des finances publiques du Gard et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de
82 466,38 euros, à titre subsidiaire, de constater l'application de la prescription pour les sommes versées entre le 1er mars 2015 et le 1er janvier 2016 et de prononcer en conséquence, la décharge de l'obligation de payer la somme de 26 503,75 euros, de prononcer en outre la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 112,50 euros correspondant aux cotisations, contributions et pensions non perçues et non dues, ainsi que d'enjoindre à l'administration de procéder au remboursement des sommes qu'il a versées en exécution dudit titre de perception, pour lesquelles le tribunal aura accordé la décharge de paiement.

Par une ordonnance n° 1804285 du 25 novembre 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.






Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, et un mémoire, enregistré le 7 février 2022, M. Delrieux, représenté par Me Bocognano, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 2019 ;

2°) appliquant son pouvoir d'évocation, à titre principal, d'annuler le titre de perception n° 0300000 003 001 075 485571 2017 0017274 émis à son encontre le 18 décembre 2017 par la direction départementale des finances publiques du Gard et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 82 466,38 euros, à titre subsidiaire, de constater l'application de la prescription pour les sommes versées entre le 1er mars 2015 et le 1er janvier 2016 et de prononcer en conséquence, la décharge de l'obligation de payer la somme de 26 503,75 euros, enfin, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 112,50 euros correspondant aux cotisations, contributions et pensions non perçues et non dues ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au remboursement des sommes qu'il a versées en exécution dudit titre de perception, pour lesquelles la Cour aura accordé la décharge de paiement dans un délai de deux mois suivants la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
l'ordonnance est irrégulière en tant qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 611 1 du code de justice administrative, dès lors que le tribunal administratif ne lui a pas communiqué le mémoire en défense produit par le direction départementale des finances publiques du Gard, qui soulevait une fin de non recevoir qui a eu une influence sur l'issue du litige, et en méconnaissance du 4° de l'article R. 221 1 et de l'article R. 612 1 du même code, dès lors qu'il ne pouvait pas rejeter sa requête comme manifestement irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'un recours préalable auprès du directeur départemental des finances publiques du Gard, comptable chargé du recouvrement, sans l'avoir préalablement invité à régulariser sa requête sur ce point ;
le titre de perception, qui ne comporte ni le nom, ni le prénom ni la qualité, ni l'adresse administrative de la personne suivant son affaire, méconnaît l'article L. 111 2 du code des relations entre le public et l'administration ;
le titre de perception, qui intègre à la créance de l'administration des cotisations, contributions et pensions à déduire du montant sollicité, repose sur des calculs manifestement erronés ;
la créance détenue par l'administration au titre des sommes qu'il a indûment perçues entre le 1er mars 2015 et le 1er janvier 2016 est prescrite, dès lors que le premier acte interruptif de prescription lui a été notifié le 12 janvier 2018 seulement ;
en conséquence de l'annulation du titre de perception litigieux, et de la décharge conséquente de l'obligation de payer, il est fondé à demander le remboursement de la somme de 55 962,63 euros qu'il a versée, en exécution du commandement de payer ;
la carence de l'administration à mettre fin au versement de traitements indus malgré ses multiples alertes constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;

cette faute l'a déstabilisé et a troublé ses conditions d'existence, l'a conduit à acquitter des impôts sur une rémunération qu'il ne devait pas percevoir, l'a empêché de bénéficier de déductions fiscales ou d'aides sociales ;
sa demande d'indemnisation de ces préjudices est recevable.


Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Gard demande à être mis hors de cause.


Par un mémoire, en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête de M. Delrieux.

Il soutient que ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice résultant de la faute qui aurait été commises par l'Etat sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable et que les moyens de la requête ne sont, en tout état de cause, pas fondés.


Par lettre du 16 mars 2022, les parties ont été informées, en application de
l'article R. 611 7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. Delrieux à hauteur du dégrèvement, d'un montant de 17 997,83 euros, prononcé, en cours d'instance, par le directeur départemental des finances publiques du Gard.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
la loi n° 2000 321 du 12 avril 2000 ;
le décret n° 2012 1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de Mme Renault,
les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
les observations de Me Bocognano, représentant M. Delrieux.











Considérant ce qui suit :

1. M. Delrieux relève appel de l'ordonnance du 25 novembre 2019 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception n° 0300000 003 001 075 485571 2017 0017274 émis à son encontre le 18 décembre 2017 par la direction départementale des finances publiques du Gard et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 82 466,38 euros.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 ou la charge des dépens ... ". Aux termes de l'article R. 611 1 du même code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611 2 à R. 611 6. (...) " et au titre de son article R. 612 1 enfin : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611 7. "

3. D'autre part, aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notif1ée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ".

4. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la requête de M. Delrieux, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a retenu que, si l'intéressé avait déposé un recours gracieux le 24 janvier 2018 auprès de l'ordonnateur par lequel il contestait le titre de perception litigieux et y indiquait qu'il adresserait à la direction départementale des finances publiques du Gard une opposition à l'exécution du titre de perception, il n'avait pas, avant d'introduire son recours, adressé de réclamation préalable au comptable chargé du recouvrement, le directeur départemental des finances publiques du Gard, en méconnaissance des dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012. Toutefois, le défaut de production de la réclamation préalable mentionnée dans ces dispositions constitue une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance. Le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ne pouvait en conséquence relever d'office cette irrecevabilité sans avoir invité l'intéressé à la régulariser et rejeter la requête par ordonnance, sur le fondement du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative sans méconnaître ces dispositions ainsi que celles de l'article R. 612 1 du même code. En outre, s'il résulte de l'instruction que, dans son mémoire en défense, le directeur départemental des finances publiques du Gard avait soulevé une telle irrecevabilité, il est constant que ce mémoire n'a pas été communiqué à M. Delrieux et le président du tribunal administratif de Marseille ne pouvait, en tout état de cause, faute d'avoir invité ce dernier à régulariser sa requête en application de l'article R. 612 1 du code de justice administrative, rejeter la requête qu'après audience publique.

5. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Delrieux.

Sur la demande de la direction départementale des finances publiques (DDFIP)
du Gard :

6. La requête de M. Delrieux a été communiquée à la DDFIP du Gard en qualité d'observatrice dans cette instance et non en qualité de partie. Elle n'est donc pas fondée à demander sa mise hors de cause.

Sur l'étendue du litige :

7. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 17 septembre 2019, postérieure à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Marseille, le directeur départemental des finances publiques du Gard a annulé la somme de 17 997,83 euros du montant de la créance détenue par l'Etat sur M. Delrieux. Dès lors, à hauteur de ce montant, les conclusions de la requête de M. Delrieux sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer.

Sur la recevabilité des demandes de M. Delrieux :

8. En premier lieu, M. Delrieux produit en appel la réclamation, en date du 23 janvier 2018, reçue par la direction départementale des finances publiques du Gard le 24 janvier 2018, par laquelle il indique au directeur départemental faire opposition à l'exécution du titre de perception dont la référence est rappelée au point 1, en date du 17 décembre 2017 et notifié à l'intéressé le 12 janvier 2018, appuyée des justifications utiles. Sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception et à la décharge de l'obligation de payer la somme restant en litige de 64 468,49 euros est, par suite, recevable.

9. En second lieu, dès lors que, d'une part, le juge statuant sur une demande de décharge d'une somme mise à la charge d'un agent par un titre exécutoire est un juge de plein contentieux et que, d'autre part, la demande tendant à réduire la créance que détient l'Etat sur un agent du fait d'une faute commise par l'Etat vise à réduire cette même créance, par un mécanisme de compensation, la liaison du contentieux est réalisée par la demande de décharge de la somme exigible par l'émission du titre exécutoire, quels que soient les fondements invoqués, demande qui, elle, est d'ailleurs obligatoirement formulée par un recours administratif auprès du comptable en application et dans les conditions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la demande formulée par M. Delrieux, tendant à l'indemnisation de la faute commise par l'Etat en continuant à lui verser un indu malgré les signalements faits afin de faire cesser ces versements, est irrecevable.



Sur le bien fondé de la demande de M. Delrieux :

10. En premier lieu, en soutenant que, sur le titre exécutoire dont il demande l'annulation, ne figure ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de la personne suivant l'affaire, M. Delrieux doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212 2 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui ci. ". En tout état de cause, le titre de perception, en date du 17 décembre 2017, notifié à M. Delrieux comporte les nom, prénom et qualité de l'ordonnateur, ainsi que les coordonnées de la direction des finances publiques du Gard devant laquelle il peut contester le montant du titre de perception. Il satisfait, ainsi, aux exigences posées par le code des relations entre le public et l'administration.

11. En deuxième lieu, il résulte de l'article 37 1 de la loi n° 2000 321 du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011 1978 du 28 décembre 2011, qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement. Les règles fixées par cet article 37 1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37 1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification.

12. M. Delrieux soutient que la créance détenue par l'administration du fait des rémunérations qu'il ne conteste pas avoir indûment perçues du 1er mars 2015 au 1er janvier 2016 est prescrite, dès lors que le premier acte interruptif de prescription, à savoir le titre de perception contesté, ne lui a été notifié que le 12 janvier 2018. Il résulte, toutefois, de l'instruction, et en particulier du recours gracieux qu'il a lui même adressé à la sous direction de la gestion des carrières et de la rémunération du ministère de l'agriculture, qu'il a été destinataire d'une lettre d'information, en date du 11 décembre 2017, qu'il affirme avoir reçue le 15 décembre 2017, par laquelle il était informé de l'émission prochaine d'un titre de perception correspondant au trop perçu de rémunération au titre de la période en cause. Dans ces conditions, il est seulement fondé à soutenir que la créance de l'administration était prescrite à raison du trop perçu versé entre le 1er mars 2015 au 30 novembre 2015. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation fait valoir que la somme non prescrite s'élève à 55 962,63 euros, et, par conséquent, que la somme prescrite en application des dispositions de l'article 37 1 de la loi du 12 avril 2000, s'élève à 26 503,75 euros, ce qui n'est contredit ni par les éléments de calcul produits par M. Delrieux, ni par l'ensemble des pièces versées au dossier. Il résulte, toutefois, de l'instruction, ainsi qu'il a été indiqué au point 7, que le montant du titre exécutoire litigieux a été réduit par un décision du 17 septembre 2019, d'une somme de 17 997,83 euros, par application de la prescription.
Par suite, M. Delrieux est seulement fondé à demander, en application de ces mêmes dispositions, à ce que la somme restant en litige soit diminuée de la somme de 8 505,92 euros.



13. En troisième lieu, si M. Delrieux soutient que le montant de la créance non prescrite détenue par l'administration est fondé sur des bases de calcul erronées, il ne l'établit pas en se bornant à produire un tableau retraçant les différentes composantes de sa rémunération, alors que le total des rémunérations qu'il reconnaît avoir perçues, au titre de l'ensemble de la période considérée, est supérieur au montant figurant dans le titre de perception du 17 décembre 2017.

14. En quatrième lieu, ne créent pas de droits au profit de son bénéficiaire les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Pour l'application de ces règles à la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits et ne commet par d'erreur de droit l'administration qui demande à un agent le remboursement de sommes indûment perçues. Toutefois, la perception prolongée par celui ci d'une rémunération au titre d'un emploi qu'il avait cessé d'exercé, malgré les multiples signalements faits en ce sens à l'administration en cause, qui n'a pris de mesures que plus de deux années après avoir été informée de son erreur, est entièrement imputable à la carence de l'administration.

15. M. Delrieux soutient que la carence de l'administration l'a déstabilisé et a troublé ses conditions d'existence, l'a conduit à acquitter des impôts sur une rémunération qu'il ne devait pas percevoir, l'a empêché de bénéficier de déductions fiscales ou d'aides sociales. Toutefois, en ne produisant aucun élément sur sa situation fiscale personnelle, les suppléments d'imposition qu'il aurait été amené à verser du fait de ce trop perçu ou les diligences entreprises auprès de l'administration fiscale afin de l'informer, le cas échéant, de la particularité de sa situation, et n'en apportant aucune justification des réductions d'impôt ou aides sociales dont il aurait été privé du fait de cette situation, il n'établit pas le préjudice financier allégué, pas plus qu'il n'établit le trouble dans les conditions d'existence qu'aurait produit cette situation.

16. Il résulte de ce qui précède que le montant du titre de perception n° 0300000 003 001 075 485571 2017 0017274 émis à l'encontre de M. Delrieux par la direction départementale des finances publiques du Gard doit être ramené à la somme de 55 962,63 euros et que l'intéressé doit être déchargé de l'obligation de payer toute somme supérieure à ce montant.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Les sommes versées par M. Delrieux à la direction départementale des finances publiques du Gard en exécution du titre de perception litigieux n'excèdent par le montant auquel celui ci a été ramené par le présent arrêt. Il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de M. Delrieux tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les sommes qu'il a ainsi versées.

Sur les frais de l'instance :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. Delrieux et non compris dans les dépens.





D É C I D E :


Article 1er : L'ordonnance n° 1804285 du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 2019 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Delrieux à hauteur de la somme de 17 997,83 euros.

Article 3 : La somme que M. Delrieux doit à l'Etat, fixée par le titre de perception n° 0300000 003 001 075 485571 2017 0017274, est ramenée à 55 962,63 euros et M. Delrieux est déchargé de l'obligation de payer toute somme supérieure à ce montant.

Article 4 : L'Etat versera à M. Delrieux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Delrieux est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Delrieux et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques du Gard.


Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2022, où siégeaient :

' M. Badie, président,
' M. Revert, président assesseur,
' Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 5 avril 2022.




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N° 20MA00277