CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/04/2022, 19MA05221, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 7ème chambre

N° 19MA05221

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 08 avril 2022


Président

Mme HELMLINGER

Rapporteur

Mme Jacqueline MARCHESSAUX

Rapporteur public

M. CHANON

Avocat(s)

GADET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la société DCNS et l'Etat à lui verser une somme de 70 036,11 euros en réparation des préjudices subis par lui pendant la période allant d'avril 2006 à avril 2010, résultant de ce qu'il n'a pas été rémunéré comme il aurait dû l'être pour les fonctions et missions qui lui ont été confiées par la société DCNS au cours de cette période.

Par une ordonnance n° 1701295 du 30 septembre 2019, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019 sous le n° 19MA05221, M. A... représenté par Me Gadet décédé en cours de procédure, demande à la Cour d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 30 septembre 2019.

Il soutient que l'ordonnance contestée est irrégulière dès lors qu'il a formé une requête devant la juridiction civile ayant donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 janvier 2016 qui est équivalente à une demande préalable.





Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A....

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la société Naval Group qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :


1. M. A..., a été embauché en janvier 1999 à la direction des constructions navales (DCN) devenue la société DCNS en 2007 puis la société Naval Group, sous le statut d'ouvrier d'Etat, en qualité d'électricien à bord des sous-marins. A compter du 1er avril 2010, il s'est vu proposer, à la suite d'un congé sans solde, un contrat de travail par la société DCNS. L'intéressé a choisi de suspendre son statut d'ouvrier d'Etat pour exercer un emploi de responsable de lot de travaux (RTL) sous ce contrat et demandé à être placé à nouveau en position de congé sans salaire auprès du ministre de la défense. Le 21 juillet 2011, il a saisi le conseil des prud'hommes de Toulon afin d'obtenir le rappel de salaires dus pour la période d'avril 2006 à avril 2010 lequel s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige. M. A... a été licencié le 22 mai 2012 par la société DCNS pour faute grave en raison de son refus d'exécuter son travail. Il relève appel de l'ordonnance du 30 septembre 2019 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société DCNS et de l'Etat à lui verser une somme de 70 036,11 euros en réparation des préjudices subis par lui pendant la période allant d'avril 2006 à avril 2010, résultant de ce qu'il n'a pas été rémunéré comme il aurait dû l'être pour les fonctions et missions qui lui ont été confiées par la société DCNS au cours de cette période.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :


2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".


3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.


4. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.


5. Toutefois lorsque, devant le tribunal administratif, l'administration a opposé une telle fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, le requérant qui s'est abstenu sans motif légitime de se prévaloir, avant la clôture de l'instruction, des éléments en sa possession lui permettant d'en discuter utilement le bien-fondé n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments susceptibles d'établir qu'il avait valablement lié le contentieux avant l'intervention du jugement qu'il attaque.


6. Par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A... comme irrecevable dès lors que ce dernier n'a pas produit la décision de l'administration statuant sur sa demande préalable en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 mai 2019. Il n'est pas contesté que M. A... n'a adressé aucune réclamation préalable indemnitaire à la société DCNS ni à la ministre des armées. En se prévalant, pour la première fois en appel, d'un recours formé le 21 juillet 2011 devant le conseil des prud'hommes de Toulon tendant à la condamnation de la société DCNS à lui verser une indemnité de 61 994,16 euros pour soutenir que le contentieux était lié sans établir, ni même alléguer, qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité d'en faire état devant le tribunal avant la clôture de l'instruction, M. A... ne conteste pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable.


7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société DCNS et de l'Etat à lui verser une somme de 70 036,11 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société Naval Group et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2022.
2
N° 19MA05221
fa