CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 07/04/2022, 20VE02277, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 5ème chambre

N° 20VE02277

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 07 avril 2022


Président

Mme SIGNERIN-ICRE

Rapporteur

M. Eric TOUTAIN

Rapporteur public

Mme SAUVAGEOT

Avocat(s)

BONNAMY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2017 par lequel le maire de Clichy-la-Garenne a refusé la prise en charge, au titre de l'accident de service dont il a été victime le 1er octobre 2013, des soins et arrêts prescrits au-delà du 8 octobre 2013, d'enjoindre sous astreinte au maire de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts et soins intervenus entre le 9 octobre 2013 et le 5 décembre 2014 et de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800812 du 2 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 3 septembre 2020 et 19 juillet 2021, M. F..., représenté par Me Bonnamy, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de Clichy-la-Garenne de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail intervenus entre le 9 octobre 2013 et le 5 décembre 2014 et des soins prescrits jusqu'au 22 septembre 2015 et de régulariser sa situation administrative en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à la réponse au moyen tiré de ce que les arrêts et soins postérieurs au 8 octobre 2013 sont imputables à l'accident de service dont il a été victime ;
- les arrêts et soins postérieurs au 8 octobre 2013 doivent être regardés comme directement imputables à cet accident de service dès lors que l'existence d'un état antérieur n'est pas établie et que, même à admettre son existence, aucun élément ne permet de démontrer qu'il serait la cause exclusive de ces arrêts et soins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, la commune de Clichy-la-Garenne, représentée par Me Vojique, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant n'ayant développé que des moyens de légalité interne en première instance, les moyens de légalité externe qu'il pourrait éventuellement soulever pour la première fois en appel ne seraient pas recevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain ;
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Vojique, pour la commune de Clichy-la-Garenne.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., adjoint technique de 2ème classe titulaire employé par la commune de Clichy-la-Garenne, a été victime, le 1er octobre 2013, d'une contusion au poignet gauche alors qu'il nettoyait une voie publique à l'aide d'une pelle. A la suite de cet accident, l'intéressé s'est vu prescrire des arrêts de travail du 1er octobre 2013 au 9 novembre 2014 et, après avoir repris ses fonctions le 10 novembre 2014, a bénéficié de soins jusqu'au 22 septembre 2015. Suivant l'avis rendu par la commission de réforme le 10 mars 2014, le maire de Clichy-la-Garenne a, par un arrêté du 16 avril 2014, reconnu que l'accident ainsi survenu à M. F... le 1er octobre 2013 était imputable au service mais a refusé la prise en charge, à ce titre, des arrêts et soins prescrits au-delà du 8 octobre 2013. M. F... a consécutivement été placé en congé de longue maladie pour la période du 9 octobre 2013 au 9 novembre 2014. Sur demande de M. F..., le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement n° 1405275 du 31 mars 2016, devenu définitif, annulé l'arrêté du 16 avril 2014, pour vice de procédure, et enjoint à la commune de réexaminer la situation de l'intéressé. A la suite de ce réexamen, dans le cadre duquel la commission de réforme a réitéré sa position par un avis du 24 juillet 2016, le maire de Clichy-la-Garenne a de nouveau refusé, par un arrêté du 10 novembre 2017, de prendre en charge, au titre de l'accident de service du 1er octobre 2013, les soins et arrêts prescrits à M. F... après le 8 octobre 2013. M. F... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler ce dernier arrêté et d'enjoindre, sous astreinte, au maire de reconnaître l'imputabilité au service de ces arrêts et soins. Par un jugement du 2 juillet 2020, dont M. F... relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) ". Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
3. En l'espèce, pour refuser, par l'arrêté contesté du 10 novembre 2017, de prendre en charge, au titre de l'accident de service dont M. F... a été victime le 1er octobre 2013, les soins et arrêts lui ayant été prescrits après le 8 octobre 2013, le maire de Clichy-la Garenne a suivi les deux avis successivement émis par la commission de réforme, dans les conditions rappelées au point 1, les 10 mars 2014 et 24 juillet 2016, selon lesquels les arrêts et soins ultérieurement prescrits à l'intéressé auraient relevé de son " état antérieur qui évolue pour son propre compte ". Toutefois, s'il ressort de plusieurs pièces du dossier et, notamment, des certificats médicaux respectivement dressés par les docteurs A... et Thomsen les 30 octobre et 18 novembre 2013, ainsi que du rapport d'expertise établi par le docteur E... le 16 janvier 2014, que M. F... s'est vu diagnostiquer une " rupture complète ancienne de la totalité du ligament scapho-lunaire " au poignet gauche, l'antériorité de cette lésion, par rapport à l'accident de service du 1er octobre 2013, se trouve remise en cause, voire contredite, par d'autres documents médicaux versés aux débats, en particulier le rapport d'expertise réalisé par le docteur B... le 3 mars 2014, le second certificat dressé par le docteur A... le 7 mai 2014 et le dernier rapport d'expertise établi, à la demande de la commune, par le docteur C... le 30 janvier 2017. En tout état de cause, même à admettre la préexistence à l'accident de service de la lésion ainsi constatée au poignet gauche de M. F... et le fait qu'elle n'aurait pas été imputable au service, il est constant que l'état antérieur de l'intéressé, jusqu'à l'accident de service dont il a été victime le 1er octobre 2013, ne l'avait jamais mis dans l'incapacité d'exercer ses fonctions et il ne résulte pas de l'instruction que l'évolution propre de cet état aurait suffi à mettre l'intéressé dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. Dans ces conditions, l'impossibilité pour M. F... d'exercer celles-ci, après le 8 octobre 2013, doit être regardée comme étant en lien direct avec cet accident de service, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ait pu également y concourir l'état antérieur de son poignet gauche. Il suit de là qu'en refusant, par l'arrêté contesté du 10 novembre 2017, le bénéfice du régime des accidents de service à M. F... au-delà du 8 octobre 2013, le maire de Clichy-la Garenne a fait une inexacte application des dispositions précitées du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 10 novembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que les arrêts prescrits à M. F... après le 8 octobre 2013 et jusqu'au 9 novembre 2014, ainsi que les soins prescrits à l'intéressé jusqu'au 22 septembre 2015 pour le traitement de la lésion de son poignet gauche, soient reconnus comme étant imputables au service. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au maire de Clichy-la Garenne de prendre une décision en ce sens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la commune de Clichy-la Garenne en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
7. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Clichy-la Garenne le versement à M. F... H... la somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800812 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 juillet 2020 et l'arrêté du maire de Clichy-la-Garenne du 10 novembre 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Clichy-la Garenne de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une décision reconnaissant que les arrêts prescrits à M. F... après le 8 octobre 2013 et jusqu'au 9 novembre 2014, ainsi que les soins prescrits à l'intéressé jusqu'au 22 septembre 2015 pour le traitement de la lésion de son poignet gauche, sont imputables au service.
Article 3 : La commune de Clichy-la Garenne versera à M. F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Clichy-la Garenne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... et à la commune de Clichy-la-Garenne.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président-assesseur,
M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

Le rapporteur,
E. TOUTAINLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRELa greffière,
M. D...La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,

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