CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 05/04/2022, 20MA03624, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 4ème chambre

N° 20MA03624

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 05 avril 2022


Président

M. BADIE

Rapporteur

M. Michaël REVERT

Rapporteur public

M. ANGENIOL

Avocat(s)

SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 19 mars 2018 par lequel le maire de la commune de ... a autorisé, au nom de l'Etat, le déplacement au sein de la commune du débit de tabac exploité par Mme D..., du 7 rue Saunerie, au 1 rue Cardinal.

Par un jugement n° 1805869 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, M. B..., représenté par la
SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Clermont-l'Hérault du 19 mars 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.




Il soutient que :
- le jugement a été pris en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, en se fondant sur un argument que l'administration en défense n'a pas invoqué ;
- en écartant son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du décret du
28 juin 2010, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ;
- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, ses autres moyens de première instance devront être examinés.


La requête a été communiquée le 22 septembre 2020 au ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui n'a pas produit de mémoire en défense.


Par ordonnance du 8 juillet 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2021, à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Constans, de la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, représentant M. B....



Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., exploitante depuis le 1er octobre 1990 d'un débit de tabac situé
7 rue de Saunerie à Clermont-l'Hérault, a sollicité le 5 février 2018 l'autorisation de déplacer son commerce dans la même commune, au 1 rue Cardinal. Par arrêté du 19 mars 2018, le maire de la commune, après l'avis favorable de la direction des douanes et droits indirects, a accordé cette autorisation au nom de l'Etat. Par un jugement du 21 juillet 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.






Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En mentionnant, notamment, que l'ensemble des débits de tabac a connu une baisse significative de la vente de tabacs, pour écarter l'une des branches du moyen développé par
M. B..., tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, le tribunal n'a pas relevé d'office un argument dont il aurait dû informer au préalable les parties, mais s'est borné à répondre au moyen du requérant, en s'appuyant sur des informations publiques disponibles. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des exigences tirées du caractère contradictoire de la procédure.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 568 du code général des impôts : " Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence, (...) ". L'article 70 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures dispose que : " Le déplacement, dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac ". Aux termes de l'article 13 du décret du 28 juin 2010 précité : " Un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé à l'intérieur d'une même commune dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 12 mai 2009 susvisée. Les dispositions des articles 9 et 11 s'appliquent aux déplacements intracommunaux.". L'article 9 de ce décret précise que : " L'implantation d'un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs ".

4. Par l'arrêté en litige, le maire de la commune de Clermont-l'Hérault a autorisé le déplacement du débit de tabac de Mme D..., du 7 rue Saunerie, en centre-ville, vers le
1 rue Cardinal, dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite des Tannes Basses, en considérant, au vu de l'avis favorable de la direction des douanes et droits indirects de Montpellier du 22 février 2018, que le projet ne serait pas de nature à déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs. Pour parvenir à cette même conclusion, dans son avis favorable, la direction des douanes et droits indirects a considéré que le nouvel emplacement s'éloignerait de 2,5 km des deux autres débits exploités sur la commune, et se rapprocherait du seul débit de tabac exploité sur la commune voisine du Canet, dont il serait néanmoins distant de 4 km. Il ressort en outre des pièces du dossier que, si le 8 mars 2018, après étude cartographique et examen de l'historique des déplacements de débits de tabac en Occitanie, la confédération des buralistes a émis un avis très défavorable au projet, cet organisme est revenu sur son opinion le 20 juillet 2018, après visite du nouvel emplacement, estimant que le projet avait pour effet d'améliorer les conditions d'exercice de l'activité de buraliste par Mme D..., notamment du point de vue des exigences de sécurité, sans lui conférer un avantage exorbitant de stationnement.
5. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois débits de tabac présents sur la commune de Clermont-l'Hérault qui compte quelque 8 900 habitants à la date de l'arrêté en litige, tous situés en centre-ville avant la mise en œuvre effective en novembre 2018 du déplacement en litige, se partageaient la clientèle locale en fonction de zones géographiques bien déterminées. En particulier, compte tenu de sa localisation, et notamment de l'implantation de la route départementale 908, issue du dédoublement de la route départementale 609 plus au sud, le débit de tabac de M. B..., situé en entrée de centre-ville, ne peut être regardé comme captant une clientèle d'entrée de ville. En outre, dans la mesure où le nouvel emplacement du débit de tabac de Mme D... sera situé plus au sud-est du centre-ville de Clermont-l'Hérault, non loin de la sortie de l'autoroute A 75, accessible par la route départementale 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle implantation sera de nature à priver d'une partie significative de sa clientèle le débit de tabac de M. B..., devenu l'un des deux seuls commerces de vente en détail de tabac du centre-ville, ni qu'il sera susceptible de déséquilibrer le réseau local existant.
6. S'il résulte de l'attestation comptable du 5 décembre 2019 produite par M. B... que, sur la période de janvier 2018-décembre 2018 à janvier 2019-décembre 2019, son commerce a accusé une baisse de quelque 30 % de son chiffre d'affaires due pour l'essentiel à une baisse de recettes de ventes de tabac, l'intéressé ne justifie pas de la sorte que, dans un contexte national de baisse des ventes de tabac qui s'est aggravée en 2018, la diminution de son chiffre d'affaires ne s'était pas amorcée auparavant, alors que les pièces qu'il produit montrent également qu'il cherche à vendre son fonds de commerce depuis l'année 2017. La circonstance que le prix auquel M. B... a donné mandat exclusif le 22 juin 2017 pour vendre son fonds de commerce est supérieur de quelque 200 000 euros à celui du mandat consenti au même mandataire le 8 juillet 2021, n'est pas à elle seule de nature à démontrer une baisse de valeur vénale de son commerce, en lien avec l'autorisation de déplacement en litige.
7. Dans ces conditions, malgré les attestations d'élus municipaux de la commune de Clermont-l'Hérault, d'un commerçant du centre-ville et d'un buraliste de la commune voisine de Peret, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le maire de cette commune a autorisé au nom de l'Etat le déplacement du débit de tabac de Mme D... par l'arrêté en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.
N° 20MA036242