CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 05/04/2022, 21BX03096, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 5ème chambre

N° 21BX03096

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 05 avril 2022


Président

Mme JAYAT

Rapporteur

Mme Nathalie GAY

Rapporteur public

M. GUEGUEIN

Avocat(s)

MAZEAS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2100924 du 7 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Mazeas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;





2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 du préfet de la Haute-Garonne ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas mention de sa carte de séjour longue durée-UE en cours de validité qui lui a été délivrée par les autorités italiennes l'autorisant à venir librement en France pour une durée n'excédant pas 90 jours ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la possession d'un titre de séjour italien lui permet de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ;
- cette décision méconnaît l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où dès lors qu'il disposait d'une carte de séjour de longue durée délivrée par un pays membre de l'Union Européenne, le préfet aurait dû examiner la pertinence de le renvoyer vers ce pays.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- le requérant qui ne justifie pas avoir souscrit la déclaration prévue par les paragraphes 1 et 2 de l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985 ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire national ;
- il aurait pris la même décision sur le fondement de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en tout état de cause, M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà du délai de trois mois sans effectuer aucune démarche pour régulariser sa situation ;
- aucun des autres moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de Mme Nathalie Gay a été entendu au cours de l'audience publique.



Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 6 avril 1983, est entré en France en septembre 2020 selon ses déclarations. Il a été interpellé par les services de la police à la frontière le 17 février 2021 et a fait l'objet le même jour d'un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B..., relève appel du jugement du 7 avril 2021, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.


2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes applicables et notamment le 1° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet au préfet d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, sauf s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. B... est entré en France au mois de septembre 2020, de manière irrégulière, démuni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, que n'ayant jamais formulé et déposé de demande d'admission au séjour, son séjour est irrégulier et que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. La mention de ces textes et de ces éléments permettait de connaître les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée alors même qu'elle ne mentionne pas que l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes.






3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l'article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (...) ". Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (...) ". Aux termes de l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé (...) ". La déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, et dont le caractère obligatoire résulte de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conditionne la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.


4. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des premier à troisième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.




5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré, lors de son audition par les services de police le 17 février 2021, être entré en France pour la dernière fois au mois de septembre 2020. S'il est titulaire d'un passeport tunisien expirant le 26 décembre 2024 et d'un titre de séjour longue durée-UE en cours de validité délivré par les autorités italiennes, il est constant qu'il n'a pas effectué la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont le caractère obligatoire résulte de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à la convention de Schengen. Ainsi, M. B... est entré irrégulièrement en France et entrait dans le champ du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


6. M. B... fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû vérifier s'il était possible de prononcer sa réadmission en Italie avant de décider son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 17 février 2021, M. B... a indiqué qu'il comptait retourner provisoirement en Tunisie au mois d'avril mais qu'il souhaitait s'installer en France. Puis, informé de ce que le préfet pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement du territoire français, il a indiqué qu'il souhaitait rester en France et n'a pas demandé à être éloigné vers l'Italie. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'article 2 de l'arrêté contesté que le préfet a entendu fixer comme pays d'éloignement non seulement celui dont M. B... possède la nationalité mais également tout autre pays ayant délivré un titre de séjour en cours de validité à M. B..., pays au nombre desquels figure l'Italie, ou encore tout pays dans lequel l'étranger établit être légalement admissible. Par ailleurs, et dès lors que l'arrêté contesté vise expressément le procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police du 17 février 2021 dans lequel sont transcrites les déclarations de M. B... relatives au titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités italiennes, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet aurait pris ces décisions sans avoir procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B.... Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu d'engager ni de mettre en œuvre la procédure de remise aux autorités d'un autre Etat mais qui en avait simplement la possibilité, à titre dérogatoire, a pu légalement prendre à l'encontre de M. B... une obligation de quitter le territoire français et fixer comme il l'a fait le pays de renvoi.


7. M. B... n'invoque aucun moyen propre de fait ou de droit à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, ses conclusions présentées à titre subsidiaire, tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.


8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.





DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.
La rapporteure,
Nathalie GayLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2
N° 21BX03096