CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 05/04/2022, 21BX00616, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 4ème chambre
N° 21BX00616
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 05 avril 2022
Président
Mme BALZAMO
Rapporteur
M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public
Mme CABANNE
Avocat(s)
DIALEKTIK AVOCATS AARPI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... L... et Mme A... K... épouse L... ont demandé au tribunal administratif de H... d'annuler les arrêtés du 23 septembre 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés.
Par un jugement n° 2005158-2005160 du 8 janvier 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de H... a annulé les arrêtés du 23 septembre 2020, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. et Mme L... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ducos-Mortreuil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
I- Par une requête, enregistrée le 12 février 2021 sous le n° 21BX00616, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de H... du 8 janvier 2021.
Il soutient que :
- la magistrate désignée ne pouvait se fonder sur des certificats médicaux établis postérieurement à la date des arrêtés contestés ;
- l'absence de traitement médical de la pathologie dont souffre l'enfant de M. et Mme L... n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- en tout état de cause, cette pathologie peut effectivement être prise en charge dans le pays d'origine des intéressés, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, M. L... et Mme K... épouse L..., représentés par Me Ducos-Mortreuil, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été signée par le préfet de la Haute-Garonne et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 12 février 2021 sous le n° 21BX00617, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2005158-2005160 du 8 janvier 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de H....
Il soutient que les conditions de l'obtention du sursis à exécution sont remplies dès lors que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entrainer l'annulation du jugement ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme L....
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, M. L... et Mme K... épouse L..., représentés par Me Ducos-Mortreuil, concluent au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été signée par le préfet de la Haute-Garonne et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. J... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme L..., ressortissants géorgiens nés respectivement le 20 octobre 1976 et le 3 novembre 1979, déclarent être entrés en France le 28 octobre 2019 et ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile puis la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnants de leur enfant malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Par deux arrêtés du 23 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté les demandes d'autorisation provisoire de séjour de M. et Mme L... et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de leur pays d'origine. Par un jugement du 8 janvier 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de H... a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation des intéressés dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement et demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 21BX00616 et 21BX00617 du préfet de la Haute-Garonne tendent, pour l'une, à l'annulation et, pour l'autre, au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité des requêtes :
3. La requête d'appel du jugement attaqué et celle tendant à obtenir le sursis à exécution de ce jugement, présentées pour le préfet de la Haute-Garonne, sont signées par Mme E... G..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture. En vertu de l'arrêté du 15 décembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-290 de la préfecture de la Haute-Garonne, Mme E... G..., bénéficie d'une délégation de signature du préfet pour signer, notamment " en matière de contentieux des étrangers (...) les requêtes en appel relatives au contentieux de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers devant les juridictions administratives et judiciaires (...) ". La signataire des requêtes en cause justifiant ainsi de sa compétence, la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme L... tirée du défaut de signature des requêtes par une personne justifiant de sa qualité pour agir ne peut qu'être écartée.
Sur le moyen d'annulation retenu par la première juge :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour prononcer l'annulation des décisions du 23 septembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne, la magistrate désignée du tribunal administratif de H... s'est fondée sur le moyen tiré de ce que, eu égard aux pathologies dont souffre la fille de M. et Mme L..., le préfet avait, en refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
7. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. et Mme L..., née le 22 août 2012, présente un trouble du neurodéveloppement et des apprentissages avec suspicion de trouble du spectre autistique, associé à un risque d'épilepsie. Par un avis du 22 juillet 2020, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les intimés contestent l'analyse du collège de médecins de l'OFII en produisant, notamment, trois certificats médicaux, établis les 31 octobre 2020 et 20 juillet 2021 par le docteur B... et le 9 novembre 2020 par le docteur D.... Toutefois, les deux premiers certificats médicaux ont été rédigés par un médecin généraliste, dont il n'est pas établi qu'il disposerait de compétences spécialisées en matière de troubles du comportement chez le jeune enfant, dans des termes très généraux, notamment quant à la prise en charge multidisciplinaire qualifiée de " complexe " et au traitement médicamenteux dont il indique, sans le décrire précisément, qu'il est nécessaire à l'enfant. Si ces documents mentionnent que l'absence de prise en charge pourrait avoir des conséquences graves sur le handicap et être préjudiciable au développement et que, sur le plan psychologique, l'absence d'accompagnement pourrait entraîner une aggravation des troubles du comportement pouvant engager le pronostic vital de la patiente, ces affirmations non circonstanciées ne permettent pas de tenir pour établi que le défaut de la prise en charge médicale de l'enfant entrainerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le certificat médical du 9 novembre 2020, établi par un médecin de l'hôpital des enfants M... H..., indique, contrairement aux deux premiers certificats, que l'état de santé actuel de l'enfant ne nécessite pas de traitement de fond mais un suivi neuro-pédiatrique régulier et ne se prononce pas sur la gravité de la pathologie. Enfin, le certificat d'état de santé du 3 novembre 2020 et l'attestation du 2 février 2021, tous deux établis, postérieurement à la date des décisions attaquées, par des professionnels de santé exerçant en Géorgie alors que la famille réside en France depuis le mois d'octobre 2019 et qui, de plus, ne se prononcent pas avec certitude sur le diagnostic de l'enfant, ne présentent pas davantage de caractère probant. Dans ces conditions et alors, au demeurant, que le préfet produit en appel des éléments probants quant à l'existence de structures adaptées à la prise en charge des troubles autistiques de l'enfant en Géorgie, les éléments versés au dossier par M. et Mme L... ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, que le préfet de la Haute-Garonne s'est approprié.
8. Il suit de là que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de H... a annulé les arrêtés du 23 septembre 2020 au motif qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme L... en première instance et devant la cour.
Sur les autres moyens invoqués par M. et Mme L... :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions attaquées :
10. En premier lieu, par un arrêté du 2 avril 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-086 de la préfecture de la Haute-Garonne, Mme I... F..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, a reçu délégation à l'effet de signer, en lieu et place du préfet de la Haute-Garonne, les mesures relevant de la compétence de sa direction, notamment celles relatives à la police des étrangers. Si l'arrêté contesté n'a pas été publié sur le site internet de la préfecture, la publication sur ce site n'est pas obligatoire, dès lors que la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, dans sa version papier, constitue une publicité suffisante. En tout état de cause, Mme F... bénéficiait d'une délégation en vertu de l'arrêté du 17 décembre 2019 applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 avril 2020 prévoyant son abrogation, soit le lendemain de sa publication, conformément aux règles d'entrée en vigueur des actes réglementaires fixées par l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions susvisées doit être écarté.
11. En second lieu, les arrêtés attaqués mentionnent la nationalité de M. et Mme L... ainsi que les faits relatifs à leur situation personnelle et administrative et indiquent de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a pris les décisions contestées, sans qu'il soit tenu de mentionner l'ensemble des circonstances personnelles ou familiales relatives à l'entrée et au séjour en France des intéressés ou à la situation prévalant dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus d'autorisation provisoire de séjour :
12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme L.... En particulier, il ne ressort pas des éléments versés à l'instance et de ceux exposés au point 7 que le préfet se serait estimé lié par l'avis du 22 juillet 2020 du collège de médecins de l'OFII. Par suite, les moyens soulevés par les intéressés tirés du défaut d'examen particulier de leur situation et de l'incompétence négative dont seraient entachées les décisions contestées doivent être écartés.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme L..., présents en France depuis moins d'un an à la date des décisions attaquées, ne justifient pas de liens personnels sur le territoire français ou d'une insertion professionnelle particulière et ne sont pas démunis d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que l'état de santé de leur fille ne saurait faire obstacle à leur retour dans leur pays d'origine. Enfin et en tout état de cause, les intéressés n'établissent pas l'existence de risques personnels auxquels ils seraient soumis en cas de reconstitution de la cellule familiale en Géorgie. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions susvisées sur la situation personnelle des intimés.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations imposent à l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que M. et Mme L... n'établissent pas que la présence en France de leur fille présenterait un caractère indispensable, sur le plan médical. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le refus de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de rester auprès de leur enfant méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. et Mme L..., de leur illégalité ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. et Mme L... ne sont pas fondés à soutenir qu'eu égard à l'état de santé de leur fille, les mesures d'éloignement qui leur ont été opposées méconnaissent les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 15, M. et Mme L... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions susvisées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. et Mme L..., de leur illégalité ne peut qu'être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
22. Les intimés soutiennent qu'ils craignent les traitements inhumains et dégradants dont ils feraient l'objet en cas de retour dans leur pays d'origine en raison d'un accident de la route survenu en Géorgie, impliquant M. L... et une femme enceinte, dont l'époux s'avèrerait menaçant envers l'ensemble des membres de la famille. Toutefois, ils ne produisent pas d'élément suffisamment probant permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel des risques allégués, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont, au demeurant, pas reconnu l'existence, en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, M. et Mme L... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations qu'ils invoquent.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de H... a annulé ses arrêtés du 23 septembre 2020, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. et Mme L... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ducos-Mortreuil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de sursis à exécution :
24. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement du 8 janvier 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de H..., il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21BX00617 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que le conseil de M. et Mme L... demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2005158-2005160 du 8 janvier 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de H... est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme L... devant le tribunal administratif de H... et le surplus de leurs conclusions devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21BX00617 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2005158-2005160 du 8 janvier 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de H....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur ainsi qu'à M. C... L... et Mme A... K... épouse L....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.
Le rapporteur,
Michaël J... La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°s 21BX00616, 21BX00617
2
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... L... et Mme A... K... épouse L... ont demandé au tribunal administratif de H... d'annuler les arrêtés du 23 septembre 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés.
Par un jugement n° 2005158-2005160 du 8 janvier 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de H... a annulé les arrêtés du 23 septembre 2020, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. et Mme L... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ducos-Mortreuil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
I- Par une requête, enregistrée le 12 février 2021 sous le n° 21BX00616, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de H... du 8 janvier 2021.
Il soutient que :
- la magistrate désignée ne pouvait se fonder sur des certificats médicaux établis postérieurement à la date des arrêtés contestés ;
- l'absence de traitement médical de la pathologie dont souffre l'enfant de M. et Mme L... n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- en tout état de cause, cette pathologie peut effectivement être prise en charge dans le pays d'origine des intéressés, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, M. L... et Mme K... épouse L..., représentés par Me Ducos-Mortreuil, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été signée par le préfet de la Haute-Garonne et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 12 février 2021 sous le n° 21BX00617, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2005158-2005160 du 8 janvier 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de H....
Il soutient que les conditions de l'obtention du sursis à exécution sont remplies dès lors que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entrainer l'annulation du jugement ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme L....
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, M. L... et Mme K... épouse L..., représentés par Me Ducos-Mortreuil, concluent au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été signée par le préfet de la Haute-Garonne et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. J... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme L..., ressortissants géorgiens nés respectivement le 20 octobre 1976 et le 3 novembre 1979, déclarent être entrés en France le 28 octobre 2019 et ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile puis la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnants de leur enfant malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Par deux arrêtés du 23 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté les demandes d'autorisation provisoire de séjour de M. et Mme L... et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de leur pays d'origine. Par un jugement du 8 janvier 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de H... a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation des intéressés dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement et demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 21BX00616 et 21BX00617 du préfet de la Haute-Garonne tendent, pour l'une, à l'annulation et, pour l'autre, au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité des requêtes :
3. La requête d'appel du jugement attaqué et celle tendant à obtenir le sursis à exécution de ce jugement, présentées pour le préfet de la Haute-Garonne, sont signées par Mme E... G..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture. En vertu de l'arrêté du 15 décembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-290 de la préfecture de la Haute-Garonne, Mme E... G..., bénéficie d'une délégation de signature du préfet pour signer, notamment " en matière de contentieux des étrangers (...) les requêtes en appel relatives au contentieux de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers devant les juridictions administratives et judiciaires (...) ". La signataire des requêtes en cause justifiant ainsi de sa compétence, la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme L... tirée du défaut de signature des requêtes par une personne justifiant de sa qualité pour agir ne peut qu'être écartée.
Sur le moyen d'annulation retenu par la première juge :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour prononcer l'annulation des décisions du 23 septembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne, la magistrate désignée du tribunal administratif de H... s'est fondée sur le moyen tiré de ce que, eu égard aux pathologies dont souffre la fille de M. et Mme L..., le préfet avait, en refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
7. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. et Mme L..., née le 22 août 2012, présente un trouble du neurodéveloppement et des apprentissages avec suspicion de trouble du spectre autistique, associé à un risque d'épilepsie. Par un avis du 22 juillet 2020, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les intimés contestent l'analyse du collège de médecins de l'OFII en produisant, notamment, trois certificats médicaux, établis les 31 octobre 2020 et 20 juillet 2021 par le docteur B... et le 9 novembre 2020 par le docteur D.... Toutefois, les deux premiers certificats médicaux ont été rédigés par un médecin généraliste, dont il n'est pas établi qu'il disposerait de compétences spécialisées en matière de troubles du comportement chez le jeune enfant, dans des termes très généraux, notamment quant à la prise en charge multidisciplinaire qualifiée de " complexe " et au traitement médicamenteux dont il indique, sans le décrire précisément, qu'il est nécessaire à l'enfant. Si ces documents mentionnent que l'absence de prise en charge pourrait avoir des conséquences graves sur le handicap et être préjudiciable au développement et que, sur le plan psychologique, l'absence d'accompagnement pourrait entraîner une aggravation des troubles du comportement pouvant engager le pronostic vital de la patiente, ces affirmations non circonstanciées ne permettent pas de tenir pour établi que le défaut de la prise en charge médicale de l'enfant entrainerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le certificat médical du 9 novembre 2020, établi par un médecin de l'hôpital des enfants M... H..., indique, contrairement aux deux premiers certificats, que l'état de santé actuel de l'enfant ne nécessite pas de traitement de fond mais un suivi neuro-pédiatrique régulier et ne se prononce pas sur la gravité de la pathologie. Enfin, le certificat d'état de santé du 3 novembre 2020 et l'attestation du 2 février 2021, tous deux établis, postérieurement à la date des décisions attaquées, par des professionnels de santé exerçant en Géorgie alors que la famille réside en France depuis le mois d'octobre 2019 et qui, de plus, ne se prononcent pas avec certitude sur le diagnostic de l'enfant, ne présentent pas davantage de caractère probant. Dans ces conditions et alors, au demeurant, que le préfet produit en appel des éléments probants quant à l'existence de structures adaptées à la prise en charge des troubles autistiques de l'enfant en Géorgie, les éléments versés au dossier par M. et Mme L... ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, que le préfet de la Haute-Garonne s'est approprié.
8. Il suit de là que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de H... a annulé les arrêtés du 23 septembre 2020 au motif qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme L... en première instance et devant la cour.
Sur les autres moyens invoqués par M. et Mme L... :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions attaquées :
10. En premier lieu, par un arrêté du 2 avril 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-086 de la préfecture de la Haute-Garonne, Mme I... F..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, a reçu délégation à l'effet de signer, en lieu et place du préfet de la Haute-Garonne, les mesures relevant de la compétence de sa direction, notamment celles relatives à la police des étrangers. Si l'arrêté contesté n'a pas été publié sur le site internet de la préfecture, la publication sur ce site n'est pas obligatoire, dès lors que la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, dans sa version papier, constitue une publicité suffisante. En tout état de cause, Mme F... bénéficiait d'une délégation en vertu de l'arrêté du 17 décembre 2019 applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 avril 2020 prévoyant son abrogation, soit le lendemain de sa publication, conformément aux règles d'entrée en vigueur des actes réglementaires fixées par l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions susvisées doit être écarté.
11. En second lieu, les arrêtés attaqués mentionnent la nationalité de M. et Mme L... ainsi que les faits relatifs à leur situation personnelle et administrative et indiquent de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a pris les décisions contestées, sans qu'il soit tenu de mentionner l'ensemble des circonstances personnelles ou familiales relatives à l'entrée et au séjour en France des intéressés ou à la situation prévalant dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus d'autorisation provisoire de séjour :
12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme L.... En particulier, il ne ressort pas des éléments versés à l'instance et de ceux exposés au point 7 que le préfet se serait estimé lié par l'avis du 22 juillet 2020 du collège de médecins de l'OFII. Par suite, les moyens soulevés par les intéressés tirés du défaut d'examen particulier de leur situation et de l'incompétence négative dont seraient entachées les décisions contestées doivent être écartés.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme L..., présents en France depuis moins d'un an à la date des décisions attaquées, ne justifient pas de liens personnels sur le territoire français ou d'une insertion professionnelle particulière et ne sont pas démunis d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que l'état de santé de leur fille ne saurait faire obstacle à leur retour dans leur pays d'origine. Enfin et en tout état de cause, les intéressés n'établissent pas l'existence de risques personnels auxquels ils seraient soumis en cas de reconstitution de la cellule familiale en Géorgie. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions susvisées sur la situation personnelle des intimés.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations imposent à l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que M. et Mme L... n'établissent pas que la présence en France de leur fille présenterait un caractère indispensable, sur le plan médical. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le refus de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de rester auprès de leur enfant méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. et Mme L..., de leur illégalité ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. et Mme L... ne sont pas fondés à soutenir qu'eu égard à l'état de santé de leur fille, les mesures d'éloignement qui leur ont été opposées méconnaissent les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 15, M. et Mme L... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions susvisées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. et Mme L..., de leur illégalité ne peut qu'être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
22. Les intimés soutiennent qu'ils craignent les traitements inhumains et dégradants dont ils feraient l'objet en cas de retour dans leur pays d'origine en raison d'un accident de la route survenu en Géorgie, impliquant M. L... et une femme enceinte, dont l'époux s'avèrerait menaçant envers l'ensemble des membres de la famille. Toutefois, ils ne produisent pas d'élément suffisamment probant permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel des risques allégués, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont, au demeurant, pas reconnu l'existence, en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, M. et Mme L... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations qu'ils invoquent.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de H... a annulé ses arrêtés du 23 septembre 2020, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. et Mme L... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ducos-Mortreuil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de sursis à exécution :
24. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement du 8 janvier 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de H..., il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21BX00617 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que le conseil de M. et Mme L... demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2005158-2005160 du 8 janvier 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de H... est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme L... devant le tribunal administratif de H... et le surplus de leurs conclusions devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21BX00617 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2005158-2005160 du 8 janvier 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de H....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur ainsi qu'à M. C... L... et Mme A... K... épouse L....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.
Le rapporteur,
Michaël J... La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°s 21BX00616, 21BX00617
2
Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.