CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 04/04/2022, 19MA05292, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 6ème chambre
N° 19MA05292
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 04 avril 2022
Président
M. FEDOU
Rapporteur
M. François POINT
Rapporteur public
M. THIELÉ
Avocat(s)
CR ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Atlance France a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Graveson à lui verser à titre principal la somme de 12 704,72 euros toutes taxes comprises au titre du contrat de location conclu le 25 juin 2015.
Par un jugement n° 1709174 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Graveson à verser à la société Atlance France SAS la somme de 443,52 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2017 et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des demandes des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2019 et trois mémoires enregistrés les 12 février 2020, 17 avril 2020 et 10 juin 2020, la SAS Atlance France, représentée par la SELARL CR Associés, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il concerne l'indemnisation de son préjudice et de confirmer le jugement pour le surplus ;
2°) de condamner la commune de Graveson à lui verser la somme de 8 001 euros ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Graveson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a rempli ses obligations contractuelles ; la commune a cessé de régler le montant du loyer fixé à 252 euros par mois toutes taxes comprises à compter du 1er février 2017 alors même qu'elle a réceptionné le matériel le 18 juin 2015 sans réserve et qu'elle-même a réglé le prix du matériel à la société G3S ;
- la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire est fondée ;
- la suspension des paiements est irrégulière ; la commune de Graveson a manqué à ses obligations contractuelles ;
- l'indemnité contractuelle n'avait pas un montant disproportionné ;
- faute d'avoir régularisé sa situation ainsi qu'elle a été mise en demeure de le faire, la commune de Graveson est débitrice d'une somme de 12 704,72 euros correspondant aux loyers échus impayés et à l'indemnité calculée en fonction des loyers à échoir pour 10 584 euros, à l'indemnité contractuelle pour 1 058,40 euros, aux intérêts de retard pour 1 022,32 euros et aux frais de recouvrement pour 40 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2020, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 10 mars 2020 et le 15 mai 2020, la commune de Graveson, représentée par la SCP d'Assomption-Hureaux, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille ;
3°) au rejet des demandes indemnitaires présentées par la SAS Atlance France ;
4°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la SAS Atlance France à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de réparation ;
5°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Atlance France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que l'indemnité de résiliation contractuelle n'a pas un caractère disproportionné est nouveau en cause d'appel et par suite irrecevable ; un tel moyen est constitutif d'une demande nouvelle ;
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- le contrat de location et le contrat d'acquisition du matériel mis en location sont indivisibles ; la société G3S en charge de la maintenance est intervenue en qualité de mandataire de la SAS Atlance France ; le contrat de maintenance et le contrat de location sont prétendument deux prestations exécutées par deux personnes distinctes ;
- le contrat en litige est entaché d'un vice du consentement et a été conclu à la suite de manœuvres dolosives ou, à tout le moins, d'une erreur déterminante sur les obligations réciproques des parties dès lors que la responsable de l'agence G3S, qui a déposé le matériel installé par son prédécesseur, n'a procédé ni aux formalités de résiliation du précédent contrat ni restitué le matériel en méconnaissance de son engagement ;
- elle ne saurait être tenue de payer deux fois pour le même service ;
- en raison de la nullité du contrat, la SAS Atlance France ne peut prétendre à aucune indemnisation alors que son représentant a déposé les défibrillateurs parfaitement fonctionnels pour installer les siens et les a conservés ;
- la demande indemnitaire est dépourvue de base contractuelle ; aucune clause du contrat de location ne prévoit la possibilité de réclamer une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des loyers échus ainsi que la totalité des loyers restant dus jusqu'au terme initialement prévu par le contrat ; à supposer qu'une telle sanction soit prévue par les conditions générales annexées au contrat, celles-ci n'ont été ni signées ni paraphées par le maire de la commune et sont au demeurant illisibles ;
- une telle clause serait illégale dès lors qu'elle contraindrait l'administration à renoncer à une action en responsabilité ;
- le montant de l'indemnité réclamé est disproportionné au regard du préjudice résultant pour la société cocontractante des dépenses qu'elle aurait pu exposer et du gain dont elle a été privée ;
- eu égard aux fautes commises par son cocontractant quant aux formalités de résiliation des contrats antérieurs, de l'absence de restitution du matériel et de l'absence de tout interlocuteur pour la maintenance du matériel dès 2016, elle est fondée à lui opposer l'exception d'inexécution ;
- les montants réclamés ne sont pas justifiés ;
- les fautes commises par la SAS Atlance France à son égard justifient que lui soit versée une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence compte tenu des désagréments subis.
La clôture de l'instruction a été reportée de plein droit au 23 juin 2020 en vertu des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée.
Un mémoire, présenté par la SAS Atlance France le 8 mars 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Par courrier du 9 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office, tiré de l'illicéité de la clause de l'article 14 du contrat permettant la résiliation de celui-ci par décision du bailleur, dès lors que cette clause ne prévoit pas de mettre à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général.
Par un courrier en date du 16 mars 2022, la commune de Graveson a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office par la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... Point, rapporteur,
- et les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juin 2015, la commune de Graveson et la SAS Atlance France ont conclu un contrat portant sur la location de deux défibrillateurs et du matériel associé (caméras, serveurs vidéos, disque dur et écran de visualisation), pour une durée de soixante mois, en contrepartie d'un loyer mensuel de 210 euros hors taxes dont 21 euros hors taxes de frais de maintenance. Afin d'assurer l'exécution de ce marché public de fournitures, la SAS Atlance France a eu recours à un fournisseur, la société G3S, qui a livré et installé les matériels le 18 juin 2015. Par courrier du 19 janvier 2017, la commune de Graveson a annoncé à la société requérante la suspension de tout prélèvement automatique concernant le contrat en cause, à compter de janvier 2017. Après plusieurs mises en demeure infructueuses adressées à la commune de Graveson, la SAS Atlance France a procédé le 17 mars 2017 à la résiliation anticipée de ce contrat. Par courrier du 10 août 2017, reçu le 5 septembre 2017, la SAS Atlance France a réclamé à la commune de Graveson le paiement d'une somme de 12 704,72 euros comprenant 10 584 euros au titre des factures impayées au 23 mars 2017 et à l'indemnité de résiliation, 1 058,40 euros au titre de l'indemnité contractuelle, 1 022,32 euros au titre des intérêts de retard et 40 euros au titre des frais de recouvrement. La SAS Atlance France relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 octobre 2019 en tant qu'il a limité le montant des condamnations mises à la charge de la commune de Graveson aux sommes de 443,52 et 40 euros. Au titre de l'appel incident, la commune de Graveson sollicite l'annulation du jugement, le rejet des demandes indemnitaires présentées par la SAS Atlance France et la condamnation de cette société à lui verser la somme de 10 000 euros au titre d'indemnités.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Il est constant que par courrier du 10 août 2017, la SAS Atlance France a adressé à la commune de Graveson une demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 12 704,72 euros correspondant aux factures émises dans le cadre de l'exécution du contrat. Ce courrier a été reçu par la commune de Graveson le 5 août 2017 et a le caractère d'une demande préalable. Une décision implicite de rejet de cette demande préalable est intervenue le 6 octobre 2017. Les décisions implicites de rejet des demandes de paiement des prestations contractuelles précédemment adressées à la commune de Graveson n'ont pas le caractère de décisions au sens du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, la commune de Graveson, qui n'oppose par ailleurs aucune prescription de la créance, n'est pas fondée à opposer une forclusion de l'action en responsabilité contractuelle introduite par la SAS Atlance France devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la validité du contrat :
4. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
En ce qui concerne la validité du contrat dans la totalité de ses stipulations :
5. La commune de Graveson soutient en premier lieu que le contrat la liant à la SAS Atlance France est entaché de manœuvres dolosives et que son consentement a été vicié. A cet effet, elle fait valoir que le maire de la commune a signé conjointement deux contrats de location et de maintenance, respectivement avec la SAS Atlance France et la société G3S. La commune de Graveson fait valoir que les contrats étaient indivisibles et que la société G3S s'est engagée verbalement à procéder aux formalités de résiliation des précédents contrats, à la dépose et à la restitution du matériel, et à assumer la charge financière de la résiliation anticipée de l'ancien contrat, engagements qu'elle n'a pas tenus. La société G3S, dans la réponse au courrier que lui a adressé la commune de Graveson le 25 septembre 2015, n'a pas contesté l'existence de ces engagements verbaux. Toutefois, la méconnaissance de ces engagements, si elle est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la société G3S, a trait à l'exécution du contrat et n'est pas constitutive d'une manœuvre dolosive entachant de nullité les contrats. Par ailleurs, la commune de Graveson ne démontre pas qu'elle aurait été contrainte de résilier ses anciens contrats ou trompée sur l'opportunité de procéder à une telle résiliation. Enfin, si la commune soutient qu'elle a payé deux fois le même service, il lui revenait de définir son besoin avant de conclure un nouveau contrat ayant pour objet le même type de prestations. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle aurait été induite en erreur par des manœuvres frauduleuses. Par suite, ni les manœuvres dolosives ni le vice de consentement allégués par la commune de Graveson ne sont démontrés et la commune n'est pas fondée à soutenir que le contrat devrait être écarté pour la totalité de ses stipulations.
En ce qui concerne la validité de la clause de résiliation :
6. Aux termes de l'article 14 du contrat de location : " Résiliation. / (...) 14.3 Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire. (i) huit jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de non-exécution par le locataire d'une seule de ses obligations légales ou contractuelles, ou bien en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme du loyer. (...) (ii) sans mise en demeure préalable, par simple courrier recommandé avec accusé de réception, en cas de détérioration financière du locataire pouvant raisonnablement faire craindre au loueur un défaut d'exécution (...). (iii) sans mise en demeure préalable, par simple courrier recommandé avec accusé de réception, en cas de diminution des garanties et sûretés (...) ". Aux termes de l'article 14.4 du contrat : " Dans l'éventualité des cas prévus à l'article 14.3 ci-dessus, le locataire doit immédiatement verser au loueur, sans mise en demeure préalable, outre les sommes dues à la date de résiliation, une somme égale hors taxe au solde des loyers hors taxe dus jusqu'au terme contractuel de la location, éventuellement majorée de tous frais et honoraires, même non répétibles, taxes et intérêts légaux et des frais éventuels de remise en état, de démontage, d'emballage et d'expédition des équipements restitués. L'équipement et ses accessoires devront immédiatement être remis en bon état au loueur, à l'endroit déterminé par lui et aux conditions définies à l'article 15 ; au besoin le locataire autorise dès à présent le loueur à pénétrer dans les locaux où se trouvent les biens loués, afin de récupérer ceux-ci. ". Aux termes de l'article 14.5 des mêmes conditions générales : " Pour assurer la bonne exécution du présent contrat de location et des conditions particulières, le locataire doit en outre payer une indemnité égale hors taxe à 10 % du montant de la somme due par application de l'article 14.4 ci-dessus. ".
7. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
8. Il résulte de l'instruction que la SAS Atlance France a décidé la résiliation du contrat de location en vertu des stipulations de l'article 14.3 du contrat, en raison de l'absence de paiement des loyers par la commune de Graveson. Toutefois, le contrat n'ayant assorti ces stipulations permettant la résiliation unilatérale du marché par son titulaire d'aucune clause soumettant l'intervention d'une telle décision à l'obligation de mettre à même la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, l'article 14 du contrat méconnaît les règles rappelées au point 7 ci-dessus. Eu égard à l'importance du principe excluant que le cocontractant d'une personne publique se prévale d'une exception d'inexécution pour mettre fin à l'exécution de ses obligations, notamment au regard du principe de continuité du service public, les stipulations de l'article 14.3 du contrat sont entachées sur ce point d'un vice d'une particulière gravité et doivent dès lors être écartées.
9. Il résulte de ce qui précède que la SAS Atlance France n'a pu valablement décider la résiliation du contrat de location. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité de résiliation.
En ce qui concerne la demande de paiement des loyers :
10. La SAS Atlance France soutient qu'elle a droit au paiement des loyers dus en exécution du contrat. Un tel moyen, qui a trait à la responsabilité contractuelle pour faute de la commune, relève d'une cause juridique identique à celle justifiant la demande préalable et la demande de première instance. Par suite, la commune de Graveson n'est pas fondée à soutenir que le moyen serait irrecevable.
11. La commune de Graveson fait valoir que les prestations contractuelles n'ont pas été exécutées. Toutefois, elle se borne à faire état de l'inexécution des prestations de maintenance. Elle n'établit ni même n'allègue que le défaut de maintenance aurait eu des conséquences sur l'effectivité de la mise à disposition du matériel, et dès lors sur les obligations du loueur. Il résulte de l'instruction que la commune de Graveson n'a pas renvoyé le matériel au loueur, comme le prévoit l'article 15 du contrat, et que le matériel est resté à sa disposition. Les circonstances invoquées par la commune concernant la récupération du matériel de l'ancien contrat et les formalités de résiliation de l'ancien contrat sont sans incidence sur l'exécution des prestations contractuelles du contrat de location. Par suite, la commune de Graveson a commis une faute en refusant de payer les mensualités de location prévues au contrat. Il résulte de l'instruction que la commune de Graveson a cessé de s'acquitter des échéances de loyer à compter du 1er janvier 2017 et n'a réglé que dix-huit échéances sur les soixante échéances prévues au contrat. Les affirmations de la commune de Graveson selon lesquelles les prestations de maintenance n'ont jamais été exécutées ne sont pas utilement contredites par la SAS Atlance France. Dès lors, la SAS Atlance France est seulement fondée à demander le versement d'une indemnité à raison du défaut de versement des mensualités dues pour les prestations de location, à l'exclusion du montant des mensualités facturées au titre des prestations de maintenance. La commune de Graveson est par suite redevable de quarante-deux échéances de loyer, dont le montant unitaire est fixé à la somme de 189 euros hors taxes, correspondant au montant de 210 euros hors taxes moins 21 euros de frais de maintenance. Le montant total de l'indemnité due à la SAS Atlance France doit ainsi être fixé à la somme de 7 938 euros hors taxes.
12. Le montant de l'indemnité de 7 938 euros hors taxes correspond au montant des loyers que la SAS Atlance France aurait perçus en l'absence de manquement de la commune de Graveson à ses obligations contractuelles. La commune de Graveson, qui ne soutient pas que le matériel loué aurait été restitué ou que la SAS Atlance France aurait été en mesure de le réutiliser, n'est pas fondée à soutenir que ce montant aurait un caractère disproportionné.
13. Il résulte de ce qui précède que la SAS Atlance France est fondée à demander la réforme du jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité qui lui est due à la somme de 443,52 euros, et à demander à ce que le montant de cette indemnité soit porté à la somme de 7 938 euros hors taxes. Le surplus de ses conclusions indemnitaires doit être rejeté.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Graveson :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 11 que la commune de Graveson n'établit pas que la SAS Atlance France et la société G3S auraient commis une faute en s'abstenant de procéder à la résiliation des contrats de location conclus avec les sociétés BNP Leasing et PARFIP France. Elle ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir à l'encontre de la SAS Atlance France des fautes qu'aurait commises la société G3S. En l'absence de faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SAS Atlance France, la demande reconventionnelle de la commune de Graveson tendant au versement d'une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles subis, au demeurant non établis, ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Graveson la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Atlance France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Atlance France, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée à ce titre par la commune de Graveson.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant des sommes que la commune de Graveson est condamnée à payer à la SAS Atlance France au titre de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 octobre 2019 est porté à la somme de 7 938 euros hors taxes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1709174 du 8 octobre 2019 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Graveson la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Atlance France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Atlance France et à la commune de Graveson.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. B... Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2022.
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N° 19MA05292
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Atlance France a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Graveson à lui verser à titre principal la somme de 12 704,72 euros toutes taxes comprises au titre du contrat de location conclu le 25 juin 2015.
Par un jugement n° 1709174 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Graveson à verser à la société Atlance France SAS la somme de 443,52 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2017 et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des demandes des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2019 et trois mémoires enregistrés les 12 février 2020, 17 avril 2020 et 10 juin 2020, la SAS Atlance France, représentée par la SELARL CR Associés, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il concerne l'indemnisation de son préjudice et de confirmer le jugement pour le surplus ;
2°) de condamner la commune de Graveson à lui verser la somme de 8 001 euros ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Graveson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a rempli ses obligations contractuelles ; la commune a cessé de régler le montant du loyer fixé à 252 euros par mois toutes taxes comprises à compter du 1er février 2017 alors même qu'elle a réceptionné le matériel le 18 juin 2015 sans réserve et qu'elle-même a réglé le prix du matériel à la société G3S ;
- la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire est fondée ;
- la suspension des paiements est irrégulière ; la commune de Graveson a manqué à ses obligations contractuelles ;
- l'indemnité contractuelle n'avait pas un montant disproportionné ;
- faute d'avoir régularisé sa situation ainsi qu'elle a été mise en demeure de le faire, la commune de Graveson est débitrice d'une somme de 12 704,72 euros correspondant aux loyers échus impayés et à l'indemnité calculée en fonction des loyers à échoir pour 10 584 euros, à l'indemnité contractuelle pour 1 058,40 euros, aux intérêts de retard pour 1 022,32 euros et aux frais de recouvrement pour 40 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2020, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 10 mars 2020 et le 15 mai 2020, la commune de Graveson, représentée par la SCP d'Assomption-Hureaux, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille ;
3°) au rejet des demandes indemnitaires présentées par la SAS Atlance France ;
4°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la SAS Atlance France à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de réparation ;
5°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Atlance France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que l'indemnité de résiliation contractuelle n'a pas un caractère disproportionné est nouveau en cause d'appel et par suite irrecevable ; un tel moyen est constitutif d'une demande nouvelle ;
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- le contrat de location et le contrat d'acquisition du matériel mis en location sont indivisibles ; la société G3S en charge de la maintenance est intervenue en qualité de mandataire de la SAS Atlance France ; le contrat de maintenance et le contrat de location sont prétendument deux prestations exécutées par deux personnes distinctes ;
- le contrat en litige est entaché d'un vice du consentement et a été conclu à la suite de manœuvres dolosives ou, à tout le moins, d'une erreur déterminante sur les obligations réciproques des parties dès lors que la responsable de l'agence G3S, qui a déposé le matériel installé par son prédécesseur, n'a procédé ni aux formalités de résiliation du précédent contrat ni restitué le matériel en méconnaissance de son engagement ;
- elle ne saurait être tenue de payer deux fois pour le même service ;
- en raison de la nullité du contrat, la SAS Atlance France ne peut prétendre à aucune indemnisation alors que son représentant a déposé les défibrillateurs parfaitement fonctionnels pour installer les siens et les a conservés ;
- la demande indemnitaire est dépourvue de base contractuelle ; aucune clause du contrat de location ne prévoit la possibilité de réclamer une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des loyers échus ainsi que la totalité des loyers restant dus jusqu'au terme initialement prévu par le contrat ; à supposer qu'une telle sanction soit prévue par les conditions générales annexées au contrat, celles-ci n'ont été ni signées ni paraphées par le maire de la commune et sont au demeurant illisibles ;
- une telle clause serait illégale dès lors qu'elle contraindrait l'administration à renoncer à une action en responsabilité ;
- le montant de l'indemnité réclamé est disproportionné au regard du préjudice résultant pour la société cocontractante des dépenses qu'elle aurait pu exposer et du gain dont elle a été privée ;
- eu égard aux fautes commises par son cocontractant quant aux formalités de résiliation des contrats antérieurs, de l'absence de restitution du matériel et de l'absence de tout interlocuteur pour la maintenance du matériel dès 2016, elle est fondée à lui opposer l'exception d'inexécution ;
- les montants réclamés ne sont pas justifiés ;
- les fautes commises par la SAS Atlance France à son égard justifient que lui soit versée une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence compte tenu des désagréments subis.
La clôture de l'instruction a été reportée de plein droit au 23 juin 2020 en vertu des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée.
Un mémoire, présenté par la SAS Atlance France le 8 mars 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Par courrier du 9 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office, tiré de l'illicéité de la clause de l'article 14 du contrat permettant la résiliation de celui-ci par décision du bailleur, dès lors que cette clause ne prévoit pas de mettre à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général.
Par un courrier en date du 16 mars 2022, la commune de Graveson a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office par la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... Point, rapporteur,
- et les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juin 2015, la commune de Graveson et la SAS Atlance France ont conclu un contrat portant sur la location de deux défibrillateurs et du matériel associé (caméras, serveurs vidéos, disque dur et écran de visualisation), pour une durée de soixante mois, en contrepartie d'un loyer mensuel de 210 euros hors taxes dont 21 euros hors taxes de frais de maintenance. Afin d'assurer l'exécution de ce marché public de fournitures, la SAS Atlance France a eu recours à un fournisseur, la société G3S, qui a livré et installé les matériels le 18 juin 2015. Par courrier du 19 janvier 2017, la commune de Graveson a annoncé à la société requérante la suspension de tout prélèvement automatique concernant le contrat en cause, à compter de janvier 2017. Après plusieurs mises en demeure infructueuses adressées à la commune de Graveson, la SAS Atlance France a procédé le 17 mars 2017 à la résiliation anticipée de ce contrat. Par courrier du 10 août 2017, reçu le 5 septembre 2017, la SAS Atlance France a réclamé à la commune de Graveson le paiement d'une somme de 12 704,72 euros comprenant 10 584 euros au titre des factures impayées au 23 mars 2017 et à l'indemnité de résiliation, 1 058,40 euros au titre de l'indemnité contractuelle, 1 022,32 euros au titre des intérêts de retard et 40 euros au titre des frais de recouvrement. La SAS Atlance France relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 octobre 2019 en tant qu'il a limité le montant des condamnations mises à la charge de la commune de Graveson aux sommes de 443,52 et 40 euros. Au titre de l'appel incident, la commune de Graveson sollicite l'annulation du jugement, le rejet des demandes indemnitaires présentées par la SAS Atlance France et la condamnation de cette société à lui verser la somme de 10 000 euros au titre d'indemnités.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Il est constant que par courrier du 10 août 2017, la SAS Atlance France a adressé à la commune de Graveson une demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 12 704,72 euros correspondant aux factures émises dans le cadre de l'exécution du contrat. Ce courrier a été reçu par la commune de Graveson le 5 août 2017 et a le caractère d'une demande préalable. Une décision implicite de rejet de cette demande préalable est intervenue le 6 octobre 2017. Les décisions implicites de rejet des demandes de paiement des prestations contractuelles précédemment adressées à la commune de Graveson n'ont pas le caractère de décisions au sens du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, la commune de Graveson, qui n'oppose par ailleurs aucune prescription de la créance, n'est pas fondée à opposer une forclusion de l'action en responsabilité contractuelle introduite par la SAS Atlance France devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la validité du contrat :
4. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
En ce qui concerne la validité du contrat dans la totalité de ses stipulations :
5. La commune de Graveson soutient en premier lieu que le contrat la liant à la SAS Atlance France est entaché de manœuvres dolosives et que son consentement a été vicié. A cet effet, elle fait valoir que le maire de la commune a signé conjointement deux contrats de location et de maintenance, respectivement avec la SAS Atlance France et la société G3S. La commune de Graveson fait valoir que les contrats étaient indivisibles et que la société G3S s'est engagée verbalement à procéder aux formalités de résiliation des précédents contrats, à la dépose et à la restitution du matériel, et à assumer la charge financière de la résiliation anticipée de l'ancien contrat, engagements qu'elle n'a pas tenus. La société G3S, dans la réponse au courrier que lui a adressé la commune de Graveson le 25 septembre 2015, n'a pas contesté l'existence de ces engagements verbaux. Toutefois, la méconnaissance de ces engagements, si elle est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la société G3S, a trait à l'exécution du contrat et n'est pas constitutive d'une manœuvre dolosive entachant de nullité les contrats. Par ailleurs, la commune de Graveson ne démontre pas qu'elle aurait été contrainte de résilier ses anciens contrats ou trompée sur l'opportunité de procéder à une telle résiliation. Enfin, si la commune soutient qu'elle a payé deux fois le même service, il lui revenait de définir son besoin avant de conclure un nouveau contrat ayant pour objet le même type de prestations. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle aurait été induite en erreur par des manœuvres frauduleuses. Par suite, ni les manœuvres dolosives ni le vice de consentement allégués par la commune de Graveson ne sont démontrés et la commune n'est pas fondée à soutenir que le contrat devrait être écarté pour la totalité de ses stipulations.
En ce qui concerne la validité de la clause de résiliation :
6. Aux termes de l'article 14 du contrat de location : " Résiliation. / (...) 14.3 Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire. (i) huit jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de non-exécution par le locataire d'une seule de ses obligations légales ou contractuelles, ou bien en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme du loyer. (...) (ii) sans mise en demeure préalable, par simple courrier recommandé avec accusé de réception, en cas de détérioration financière du locataire pouvant raisonnablement faire craindre au loueur un défaut d'exécution (...). (iii) sans mise en demeure préalable, par simple courrier recommandé avec accusé de réception, en cas de diminution des garanties et sûretés (...) ". Aux termes de l'article 14.4 du contrat : " Dans l'éventualité des cas prévus à l'article 14.3 ci-dessus, le locataire doit immédiatement verser au loueur, sans mise en demeure préalable, outre les sommes dues à la date de résiliation, une somme égale hors taxe au solde des loyers hors taxe dus jusqu'au terme contractuel de la location, éventuellement majorée de tous frais et honoraires, même non répétibles, taxes et intérêts légaux et des frais éventuels de remise en état, de démontage, d'emballage et d'expédition des équipements restitués. L'équipement et ses accessoires devront immédiatement être remis en bon état au loueur, à l'endroit déterminé par lui et aux conditions définies à l'article 15 ; au besoin le locataire autorise dès à présent le loueur à pénétrer dans les locaux où se trouvent les biens loués, afin de récupérer ceux-ci. ". Aux termes de l'article 14.5 des mêmes conditions générales : " Pour assurer la bonne exécution du présent contrat de location et des conditions particulières, le locataire doit en outre payer une indemnité égale hors taxe à 10 % du montant de la somme due par application de l'article 14.4 ci-dessus. ".
7. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
8. Il résulte de l'instruction que la SAS Atlance France a décidé la résiliation du contrat de location en vertu des stipulations de l'article 14.3 du contrat, en raison de l'absence de paiement des loyers par la commune de Graveson. Toutefois, le contrat n'ayant assorti ces stipulations permettant la résiliation unilatérale du marché par son titulaire d'aucune clause soumettant l'intervention d'une telle décision à l'obligation de mettre à même la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, l'article 14 du contrat méconnaît les règles rappelées au point 7 ci-dessus. Eu égard à l'importance du principe excluant que le cocontractant d'une personne publique se prévale d'une exception d'inexécution pour mettre fin à l'exécution de ses obligations, notamment au regard du principe de continuité du service public, les stipulations de l'article 14.3 du contrat sont entachées sur ce point d'un vice d'une particulière gravité et doivent dès lors être écartées.
9. Il résulte de ce qui précède que la SAS Atlance France n'a pu valablement décider la résiliation du contrat de location. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité de résiliation.
En ce qui concerne la demande de paiement des loyers :
10. La SAS Atlance France soutient qu'elle a droit au paiement des loyers dus en exécution du contrat. Un tel moyen, qui a trait à la responsabilité contractuelle pour faute de la commune, relève d'une cause juridique identique à celle justifiant la demande préalable et la demande de première instance. Par suite, la commune de Graveson n'est pas fondée à soutenir que le moyen serait irrecevable.
11. La commune de Graveson fait valoir que les prestations contractuelles n'ont pas été exécutées. Toutefois, elle se borne à faire état de l'inexécution des prestations de maintenance. Elle n'établit ni même n'allègue que le défaut de maintenance aurait eu des conséquences sur l'effectivité de la mise à disposition du matériel, et dès lors sur les obligations du loueur. Il résulte de l'instruction que la commune de Graveson n'a pas renvoyé le matériel au loueur, comme le prévoit l'article 15 du contrat, et que le matériel est resté à sa disposition. Les circonstances invoquées par la commune concernant la récupération du matériel de l'ancien contrat et les formalités de résiliation de l'ancien contrat sont sans incidence sur l'exécution des prestations contractuelles du contrat de location. Par suite, la commune de Graveson a commis une faute en refusant de payer les mensualités de location prévues au contrat. Il résulte de l'instruction que la commune de Graveson a cessé de s'acquitter des échéances de loyer à compter du 1er janvier 2017 et n'a réglé que dix-huit échéances sur les soixante échéances prévues au contrat. Les affirmations de la commune de Graveson selon lesquelles les prestations de maintenance n'ont jamais été exécutées ne sont pas utilement contredites par la SAS Atlance France. Dès lors, la SAS Atlance France est seulement fondée à demander le versement d'une indemnité à raison du défaut de versement des mensualités dues pour les prestations de location, à l'exclusion du montant des mensualités facturées au titre des prestations de maintenance. La commune de Graveson est par suite redevable de quarante-deux échéances de loyer, dont le montant unitaire est fixé à la somme de 189 euros hors taxes, correspondant au montant de 210 euros hors taxes moins 21 euros de frais de maintenance. Le montant total de l'indemnité due à la SAS Atlance France doit ainsi être fixé à la somme de 7 938 euros hors taxes.
12. Le montant de l'indemnité de 7 938 euros hors taxes correspond au montant des loyers que la SAS Atlance France aurait perçus en l'absence de manquement de la commune de Graveson à ses obligations contractuelles. La commune de Graveson, qui ne soutient pas que le matériel loué aurait été restitué ou que la SAS Atlance France aurait été en mesure de le réutiliser, n'est pas fondée à soutenir que ce montant aurait un caractère disproportionné.
13. Il résulte de ce qui précède que la SAS Atlance France est fondée à demander la réforme du jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité qui lui est due à la somme de 443,52 euros, et à demander à ce que le montant de cette indemnité soit porté à la somme de 7 938 euros hors taxes. Le surplus de ses conclusions indemnitaires doit être rejeté.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Graveson :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 11 que la commune de Graveson n'établit pas que la SAS Atlance France et la société G3S auraient commis une faute en s'abstenant de procéder à la résiliation des contrats de location conclus avec les sociétés BNP Leasing et PARFIP France. Elle ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir à l'encontre de la SAS Atlance France des fautes qu'aurait commises la société G3S. En l'absence de faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SAS Atlance France, la demande reconventionnelle de la commune de Graveson tendant au versement d'une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles subis, au demeurant non établis, ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Graveson la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Atlance France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Atlance France, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée à ce titre par la commune de Graveson.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant des sommes que la commune de Graveson est condamnée à payer à la SAS Atlance France au titre de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 octobre 2019 est porté à la somme de 7 938 euros hors taxes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1709174 du 8 octobre 2019 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Graveson la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Atlance France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Atlance France et à la commune de Graveson.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. B... Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2022.
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N° 19MA05292
Analyse
CETAT39-04-02 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats. - Résiliation.
CETAT39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.