CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 31/03/2022, 20MA02921, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 2ème chambre

N° 20MA02921

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 31 mars 2022


Président

M. ALFONSI

Rapporteur

M. Pierre SANSON

Rapporteur public

M. GAUTRON

Avocat(s)

SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Draguignan à lui verser la somme globale de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa maladie professionnelle et de ses conditions d'emploi.

Par un jugement n° 1704088 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Draguignan à verser à M. A... la somme de 4 157,50 euros en réparation de ses préjudices, a mis les frais de l'expertise à la charge définitive de la commune de Draguignan et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2020 et le 6 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Andreani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2020 du tribunal administratif de Toulon, en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à la réparation de ses préjudices moral et financier résultant de la perte de chance sérieuse de voir sa carrière évoluer ;
2°) de condamner la commune de Draguignan à lui verser la somme globale de 12 515,82 euros en réparation de ces préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Draguignan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- contrairement à ce que soutient la commune, ses conclusions d'appel reposent sur le même fait générateur qu'en première instance ;
- l'autorité territoriale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Draguignan en l'affectant sur des fonctions de technicien territorial alors qu'il est adjoint administratif territorial ;
- l'emploi de technicien territorial dans lequel il a été irrégulièrement maintenu lui a fait perdre une chance sérieuse de voir évoluer sa carrière d'adjoint administratif, indépendamment des répercussions sur son état de santé ;
- il y a lieu de lui verser la somme de 2 215,82 euros en réparation de son préjudice financier ;
- il subit également un préjudice moral, dont il sera fait une juste réparation en lui allouant la somme de 10 300 euros.


Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, la commune de Draguignan, représentée par Me Capiaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- ses conclusions d'appel sont irrecevables car fondées sur un fait générateur distinct de celui invoqué en première instance ;
- à titre subsidiaire, ces conclusions ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sanson,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Tosi, substituant Me Andreani, représentant M. A....


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., agent administratif qualifié exerçant depuis le 1er janvier 2006 au sein des services de la commune de Draguignan, relève appel du jugement du 12 juin 2020 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ses préjudices moral et financier résultant de la perte de chance sérieuse de voir sa carrière évoluer.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Les dispositions qui instituent l'allocation temporaire d'invalidité ne font pas obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.

3. Il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé que la commune de Draguignan avait affecté M. A... sur des fonctions correspondant à celles d'un adjoint technique territorial, impliquant le port de charges et à l'origine d'une pathologie disco-radiculaire, avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de cet agent en l'affectant à des fonctions ne correspondant pas à son statut d'adjoint administratif territorial.

4. En vertu de l'article 11 du décret susvisé du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux et des articles 3 et 12-1 du décret du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, les adjoints administratifs territoriaux de première classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5ème échelon et comptant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade peuvent être nommés au grade d'adjoint administratif territorial principal de 1ème classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

5. Il résulte encore de l'instruction, notamment des compte-rendu d'entretien professionnel qu'il a lui-même produits, que M. A... a présenté des insuffisances dans l'exercice de ses fonctions d'agent d'accueil et de sécurité du musée d'art et d'histoire puis d'agent d'accueil et de surveillance du patrimoine, en particulier des retards fréquents sur ses horaires de travail, un suivi administratif noté " à parfaire ", l'absence de transmission hebdomadaire du point de gestion de la fréquentation du musée ainsi qu'une communication difficile tant avec ses collègues de travail qu'avec les usagers. Ces insuffisances ne caractérisent pas seulement une inadéquation entre les compétences de M. A... et les missions qui lui ont été confiées, mais des difficultés d'ordre organisationnel et relationnel susceptible de faire obstacle au bon accomplissement de missions administratives. Ainsi, et bien qu'il ait été affecté sur des fonctions d'adjoint technique, les appréciations de portée générale, non sérieusement contestées, portées sur sa manière de servir dans de telles fonctions permettent de considérer que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A... n'a été privé d'aucune chance d'être promu au grade d'adjoint administratif territorial de première classe, ce dont il résulte qu'il n'est pas fondé à demander la réparation des préjudices financier et moral qui auraient, selon lui, résulté de cette perte de chance.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Draguignan, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a limité à 4 157,50 euros l'indemnité allouée en réparation de ses préjudices.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Draguignan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Draguignan.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Draguignan une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Draguignan.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2022 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,
- M. Mahmouti, premier conseiller,
- M. Sanson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mars 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. SANSONLe président,
Signé
J.-F. ALFONSI
La greffière,
Signé
C. MONTENERO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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