CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31/03/2022, 20VE02386, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 3ème chambre
N° 20VE02386
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 31 mars 2022
Président
M. BRESSE
Rapporteur
Mme Muriel DEROC
Rapporteur public
M. HUON
Avocat(s)
BOUTBOUL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 1704946 du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 19VE00296 du 4 juillet 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par une décision n° 433821 du 9 septembre 2020, le Conseil d'État a annulé l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, renvoyé l'affaire à cette cour et mis à la charge de l'État le versement à M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2019 et, après cassation, les 23 octobre et 12 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Boutboul, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, en droits et pénalités ;
3° d'assortir la restitution des sommes indûment perçues des intérêts moratoires ;
4° d'ordonner la mainlevée des garanties prises par le comptable public ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il peut se prévaloir des dispositions des articles 1183 et 1184 du code civil ; la résolution de la vente était expressément prévue au contrat ; il y a eu anéantissement rétroactif du contrat et la cession est réputée n'avoir jamais été réalisée ; par suite, en l'absence de fait générateur, les droits acquittés au titre de la plus-value doivent lui être restitués ;
- la somme de 156 000 euros qu'il a conservée à la suite de la résolution du contrat du 7 décembre 2014, en vertu de la clause résolutoire prévue par celui-ci, doit être regardée comme une indemnité compensatrice du préjudice subi par lui du fait de la résolution du contrat, et ne peut être regardée comme une plus-value imposable au titre de l'impôt sur le revenu ; c'est à tort que le président de la 1ère chambre de la cour a estimé que cette indemnité ne compensait pas une perte de son capital alors que tel est le cas, cette somme compensant la perte de valeur des actions de la SAS UINT récupérées à la suite de la résolution, du fait des difficultés financières rencontrées par cette dernière à raison du non-respect par la société For2net de ses engagements ;
- dès lors que les autres associés, se trouvant dans la même situation, ont obtenu le dégrèvement de la plus-value à raison de laquelle ils avaient été initialement imposés, le maintien d'impositions à son égard méconnaît les principes d'égalité de traitement et d'égalité devant la loi fiscale résultant des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative référencée 5 C-1-01 du 13 juin 2001, aujourd'hui reprise au BOFiP sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10-2060304 du 4 mars 2016, de la déclaration du secrétaire d'État au budget en date du 24 novembre 2001 ( JO des Débats, Sénat, p. 5435) et de la réponse ministérielle du 2 octobre 2013 à Mme A..., pour obtenir la restitution de la totalité des sommes indûment versées au comptable public, à la suite de la résolution, le 13 avril 2016, du contrat de cession de titres du 7 décembre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré après cassation le 29 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par courrier du 15 février 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de pénalités qui n'ont pas été infligées à M. B..., de celles tendant à la mainlevée de garanties en ce qu'elles relèvent du contentieux du recouvrement et de celles relatives à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales comme prématurées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deroc,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat du 7 décembre 2014, M. B... a cédé à la société For2net au prix de 1 872 000 euros les 468 titres du capital de la SAS UINT qu'il détenait et a réalisé à cette occasion une plus-value de cession qui a été imposée conformément à ses déclarations. Le 13 avril 2016, la vente a fait l'objet d'une résolution en application des stipulations du contrat, faute pour le cessionnaire d'avoir versé la quatrième tranche du prix d'acquisition prévue par l'échéancier de paiement. Par une réclamation contentieuse du 15 avril 2016, M. B... a demandé le dégrèvement total des impositions mises à sa charge au titre de la plus-value constatée lors de la cession. Par une décision du 3 mai 2017, l'administration fiscale n'a fait droit à cette demande qu'à concurrence des impositions relatives à la part de la plus-value correspondant à la fraction du prix de vente qui n'avait pas été acquittée par le cessionnaire. Par un jugement du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B... tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. Par une ordonnance n° 19VE00296 du 4 juillet 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce jugement. Par une décision n° 433821 du 9 septembre 2020, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 20VE02386.
Sur les conclusions en décharge des impositions principales :
En ce qui concerne les moyens relatifs à l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2014 : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". Aux termes du 1. de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable à la même année : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) ". Aux termes de l'article 1583 du code civil : " (...) la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". Il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titres d'une société doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété. Ce transfert de propriété a lieu, sauf stipulations contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix, même si ce transfert n'est opposable à l'administration qu'à compter de sa date d'inscription au registre de la société émettrice ou du jour auquel elle a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date. La plus-value éventuellement constatée lors de la cession des titres est imposable entre les mains du cédant au titre de l'année au cours de laquelle l'opération est intervenue. Dans l'hypothèse où l'acte de vente prévoirait la faculté pour le cédant de demander la résolution ou la rescision de la cession des titres en cas de non-respect par le cessionnaire de l'une des clauses du contrat, la mise en œuvre d'une telle stipulation est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année de cession des titres, dès lors que la résolution ou la rescision intervient postérieurement au 31 décembre de cette même année.
3. Il résulte de l'instruction que l'imposition dont M. B... réclame le dégrèvement a été établie conformément à la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2014, à raison d'une plus-value constatée lors de la cession le 7 décembre 2014 des titres de la SAS UINT qu'il détenait. La circonstance que le contrat de vente a été résolu le 13 avril 2016, événement, survenu postérieurement à l'année d'imposition de la plus-value, est dès lors dépourvu d'incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, et ce, alors même que, selon les règles du code civil, la résolution entraine la révocation de l'obligation née du contrat.
4. En outre, M. B... soutenait, avant cassation, que la somme de 156 000 euros qu'il a conservée en vertu de la clause résolutoire du contrat de cession du 7 décembre 2014, après résolution de celui-ci en 2016, constitue une indemnité visant la réparation de la perte liée à l'absence de cession des 100% de ses actions initialement prévue pour une somme de 1 872 000 euros et fait état, à cet égard, d'une " perte de chance sur une transaction globale ". Il soutient, après cassation, que cette somme constitue la compensation d'une perte en capital de son patrimoine liée à la perte de valeur des actions de la SAS UINT récupérées à la suite de la résolution, du fait des difficultés financières rencontrées par cette dernière à raison du non-respect par la société For2net de ses engagements. Il fait valoir, dans les deux cas, que cette somme ne devrait, en conséquence, pas être prise en compte pour l'établissement de ses cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Toutefois, compte tenu des dispositions et principes rappelés au point 2. du présent arrêt, ces circonstances sont, en toute hypothèse, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value litigieuse au titre de l'année 2014.
5. Enfin, M. B... ne peut utilement se prévaloir, pour contester le bien-fondé des impositions en litige, de ce que les autres associés de la SAS UINT se trouvant dans la même situation auraient bénéficié du dégrèvement des impositions mises à leur charge à raison des plus-values dégagées par la vente des actions de cette société en application du contrat du 7 décembre 2014, une telle circonstance ne caractérisant, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt, dès lors que les impositions en litige ont été établies conformément à la loi.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ".
7. M. B... se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative de la loi fiscale énoncée au paragraphe n° 70 des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-RPPM -PVBMI-30-10-10 du 4 mars 2016, selon laquelle : " La plus-value ayant en principe été soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de la conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. La demande de dégrèvement de l'imposition initialement établie peut-être présentée dans un délai dont le point de départ est constitué par la date d'annulation, de la rescision ou de la résolution de la vente, et qui expire le 31 décembre de la deuxième année suivante ".
8. Il est constant que le contrat de cession d'actions du 7 décembre 2014 a été résolu en 2016 en l'absence de versement, par la société For2net, cessionnaire, des quatrième et cinquième tranches du prix de cession aux échéances prévues. Dans ces conditions, dès lors que les commentaires administratifs précités publiés au BOFiP ne prévoient aucune condition autre qu'une telle résolution, M. B... est fondé à solliciter, sur le terrain de la doctrine et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés sur ce terrain, la restitution totale des impositions auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value dégagée lors de la cession de ses actions en 2014. Est sans incidence, en tant que telle, la circonstance qu'en application des stipulations " indemnisation des Cédants " de la clause résolutoire prévue à l'article 4 du contrat, M. B... a pu conserver en 2016, à titre d'indemnité pour résolution de cession, la somme de 156 000 euros correspondant au montant de la première tranche versée par la société For2net au prorata de ses actions dans la SAS UINT. Est également sans incidence, en tant que telle, la circonstance qu'en application des stipulations " vente partielle " de cette même clause, M. B... a, par un nouveau contrat du 26 mai 2016, cédé à la société Amael Assets, substituée à la société For2net, 16,66% de ses 468 actions récupérées pour une somme de 312 000 euros acquittée par compensation avec la créance de restitution des sommes versées au titre des deuxième et troisième tranches, en vertu d'un acte de délégation de paiement, dès lors qu'elle n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de remettre en cause la résolution du contrat initial de cession d'actions mais caractérise seulement une nouvelle cession intervenue en 2016 avec une autre société dont il est d'ailleurs constant que le produit a été régulièrement déclaré au titre de cette année.
Sur la demande de décharge des pénalités :
9. Il résulte de l'instruction qu'aucune pénalité n'a été mise à la charge de M. B... dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucun redressement. Dès lors, les conclusions présentées par ce dernier et relatives à des pénalités sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables.
Sur la demande de mainlevée des garanties prises par le comptable public :
10. Si M. B... demande que soit prononcée la mainlevée des garanties prises par le comptable public, de telles conclusions, qui relèvent du contentieux du recouvrement, sont irrecevables dans un litige d'assiette.
Sur les intérêts moratoires :
12. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements ou de restitution d'impôt prononcés par une juridiction, les intérêts moratoires dus au contribuable sont, conformément aux dispositions de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". M. B... ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont prématurées et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions en décharge des impositions principales en litige.
Sur les frais d'instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B... est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, à raison de la plus-value résultant de la cession à la société For2net des 468 actions de la SAS UINT qu'il détenait, et demeurant à sa charge.
Article 2 : Le jugement n° 1704946 du 26 novembre 2018 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à M. B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bresse, président de chambre,
Mme Bonfils, première conseillère,
Mme Deroc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.
Le rapporteur,
M. DerocLe président,
P. BresseLa greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
2
N° 20VE02386
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 1704946 du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 19VE00296 du 4 juillet 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par une décision n° 433821 du 9 septembre 2020, le Conseil d'État a annulé l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, renvoyé l'affaire à cette cour et mis à la charge de l'État le versement à M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2019 et, après cassation, les 23 octobre et 12 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Boutboul, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, en droits et pénalités ;
3° d'assortir la restitution des sommes indûment perçues des intérêts moratoires ;
4° d'ordonner la mainlevée des garanties prises par le comptable public ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il peut se prévaloir des dispositions des articles 1183 et 1184 du code civil ; la résolution de la vente était expressément prévue au contrat ; il y a eu anéantissement rétroactif du contrat et la cession est réputée n'avoir jamais été réalisée ; par suite, en l'absence de fait générateur, les droits acquittés au titre de la plus-value doivent lui être restitués ;
- la somme de 156 000 euros qu'il a conservée à la suite de la résolution du contrat du 7 décembre 2014, en vertu de la clause résolutoire prévue par celui-ci, doit être regardée comme une indemnité compensatrice du préjudice subi par lui du fait de la résolution du contrat, et ne peut être regardée comme une plus-value imposable au titre de l'impôt sur le revenu ; c'est à tort que le président de la 1ère chambre de la cour a estimé que cette indemnité ne compensait pas une perte de son capital alors que tel est le cas, cette somme compensant la perte de valeur des actions de la SAS UINT récupérées à la suite de la résolution, du fait des difficultés financières rencontrées par cette dernière à raison du non-respect par la société For2net de ses engagements ;
- dès lors que les autres associés, se trouvant dans la même situation, ont obtenu le dégrèvement de la plus-value à raison de laquelle ils avaient été initialement imposés, le maintien d'impositions à son égard méconnaît les principes d'égalité de traitement et d'égalité devant la loi fiscale résultant des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative référencée 5 C-1-01 du 13 juin 2001, aujourd'hui reprise au BOFiP sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10-2060304 du 4 mars 2016, de la déclaration du secrétaire d'État au budget en date du 24 novembre 2001 ( JO des Débats, Sénat, p. 5435) et de la réponse ministérielle du 2 octobre 2013 à Mme A..., pour obtenir la restitution de la totalité des sommes indûment versées au comptable public, à la suite de la résolution, le 13 avril 2016, du contrat de cession de titres du 7 décembre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré après cassation le 29 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par courrier du 15 février 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de pénalités qui n'ont pas été infligées à M. B..., de celles tendant à la mainlevée de garanties en ce qu'elles relèvent du contentieux du recouvrement et de celles relatives à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales comme prématurées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deroc,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat du 7 décembre 2014, M. B... a cédé à la société For2net au prix de 1 872 000 euros les 468 titres du capital de la SAS UINT qu'il détenait et a réalisé à cette occasion une plus-value de cession qui a été imposée conformément à ses déclarations. Le 13 avril 2016, la vente a fait l'objet d'une résolution en application des stipulations du contrat, faute pour le cessionnaire d'avoir versé la quatrième tranche du prix d'acquisition prévue par l'échéancier de paiement. Par une réclamation contentieuse du 15 avril 2016, M. B... a demandé le dégrèvement total des impositions mises à sa charge au titre de la plus-value constatée lors de la cession. Par une décision du 3 mai 2017, l'administration fiscale n'a fait droit à cette demande qu'à concurrence des impositions relatives à la part de la plus-value correspondant à la fraction du prix de vente qui n'avait pas été acquittée par le cessionnaire. Par un jugement du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B... tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. Par une ordonnance n° 19VE00296 du 4 juillet 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce jugement. Par une décision n° 433821 du 9 septembre 2020, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 20VE02386.
Sur les conclusions en décharge des impositions principales :
En ce qui concerne les moyens relatifs à l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2014 : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". Aux termes du 1. de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable à la même année : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) ". Aux termes de l'article 1583 du code civil : " (...) la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". Il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titres d'une société doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété. Ce transfert de propriété a lieu, sauf stipulations contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix, même si ce transfert n'est opposable à l'administration qu'à compter de sa date d'inscription au registre de la société émettrice ou du jour auquel elle a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date. La plus-value éventuellement constatée lors de la cession des titres est imposable entre les mains du cédant au titre de l'année au cours de laquelle l'opération est intervenue. Dans l'hypothèse où l'acte de vente prévoirait la faculté pour le cédant de demander la résolution ou la rescision de la cession des titres en cas de non-respect par le cessionnaire de l'une des clauses du contrat, la mise en œuvre d'une telle stipulation est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année de cession des titres, dès lors que la résolution ou la rescision intervient postérieurement au 31 décembre de cette même année.
3. Il résulte de l'instruction que l'imposition dont M. B... réclame le dégrèvement a été établie conformément à la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2014, à raison d'une plus-value constatée lors de la cession le 7 décembre 2014 des titres de la SAS UINT qu'il détenait. La circonstance que le contrat de vente a été résolu le 13 avril 2016, événement, survenu postérieurement à l'année d'imposition de la plus-value, est dès lors dépourvu d'incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, et ce, alors même que, selon les règles du code civil, la résolution entraine la révocation de l'obligation née du contrat.
4. En outre, M. B... soutenait, avant cassation, que la somme de 156 000 euros qu'il a conservée en vertu de la clause résolutoire du contrat de cession du 7 décembre 2014, après résolution de celui-ci en 2016, constitue une indemnité visant la réparation de la perte liée à l'absence de cession des 100% de ses actions initialement prévue pour une somme de 1 872 000 euros et fait état, à cet égard, d'une " perte de chance sur une transaction globale ". Il soutient, après cassation, que cette somme constitue la compensation d'une perte en capital de son patrimoine liée à la perte de valeur des actions de la SAS UINT récupérées à la suite de la résolution, du fait des difficultés financières rencontrées par cette dernière à raison du non-respect par la société For2net de ses engagements. Il fait valoir, dans les deux cas, que cette somme ne devrait, en conséquence, pas être prise en compte pour l'établissement de ses cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Toutefois, compte tenu des dispositions et principes rappelés au point 2. du présent arrêt, ces circonstances sont, en toute hypothèse, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value litigieuse au titre de l'année 2014.
5. Enfin, M. B... ne peut utilement se prévaloir, pour contester le bien-fondé des impositions en litige, de ce que les autres associés de la SAS UINT se trouvant dans la même situation auraient bénéficié du dégrèvement des impositions mises à leur charge à raison des plus-values dégagées par la vente des actions de cette société en application du contrat du 7 décembre 2014, une telle circonstance ne caractérisant, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt, dès lors que les impositions en litige ont été établies conformément à la loi.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ".
7. M. B... se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative de la loi fiscale énoncée au paragraphe n° 70 des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-RPPM -PVBMI-30-10-10 du 4 mars 2016, selon laquelle : " La plus-value ayant en principe été soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de la conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. La demande de dégrèvement de l'imposition initialement établie peut-être présentée dans un délai dont le point de départ est constitué par la date d'annulation, de la rescision ou de la résolution de la vente, et qui expire le 31 décembre de la deuxième année suivante ".
8. Il est constant que le contrat de cession d'actions du 7 décembre 2014 a été résolu en 2016 en l'absence de versement, par la société For2net, cessionnaire, des quatrième et cinquième tranches du prix de cession aux échéances prévues. Dans ces conditions, dès lors que les commentaires administratifs précités publiés au BOFiP ne prévoient aucune condition autre qu'une telle résolution, M. B... est fondé à solliciter, sur le terrain de la doctrine et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés sur ce terrain, la restitution totale des impositions auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value dégagée lors de la cession de ses actions en 2014. Est sans incidence, en tant que telle, la circonstance qu'en application des stipulations " indemnisation des Cédants " de la clause résolutoire prévue à l'article 4 du contrat, M. B... a pu conserver en 2016, à titre d'indemnité pour résolution de cession, la somme de 156 000 euros correspondant au montant de la première tranche versée par la société For2net au prorata de ses actions dans la SAS UINT. Est également sans incidence, en tant que telle, la circonstance qu'en application des stipulations " vente partielle " de cette même clause, M. B... a, par un nouveau contrat du 26 mai 2016, cédé à la société Amael Assets, substituée à la société For2net, 16,66% de ses 468 actions récupérées pour une somme de 312 000 euros acquittée par compensation avec la créance de restitution des sommes versées au titre des deuxième et troisième tranches, en vertu d'un acte de délégation de paiement, dès lors qu'elle n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de remettre en cause la résolution du contrat initial de cession d'actions mais caractérise seulement une nouvelle cession intervenue en 2016 avec une autre société dont il est d'ailleurs constant que le produit a été régulièrement déclaré au titre de cette année.
Sur la demande de décharge des pénalités :
9. Il résulte de l'instruction qu'aucune pénalité n'a été mise à la charge de M. B... dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucun redressement. Dès lors, les conclusions présentées par ce dernier et relatives à des pénalités sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables.
Sur la demande de mainlevée des garanties prises par le comptable public :
10. Si M. B... demande que soit prononcée la mainlevée des garanties prises par le comptable public, de telles conclusions, qui relèvent du contentieux du recouvrement, sont irrecevables dans un litige d'assiette.
Sur les intérêts moratoires :
12. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements ou de restitution d'impôt prononcés par une juridiction, les intérêts moratoires dus au contribuable sont, conformément aux dispositions de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". M. B... ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont prématurées et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions en décharge des impositions principales en litige.
Sur les frais d'instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B... est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, à raison de la plus-value résultant de la cession à la société For2net des 468 actions de la SAS UINT qu'il détenait, et demeurant à sa charge.
Article 2 : Le jugement n° 1704946 du 26 novembre 2018 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à M. B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bresse, président de chambre,
Mme Bonfils, première conseillère,
Mme Deroc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.
Le rapporteur,
M. DerocLe président,
P. BresseLa greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
2
N° 20VE02386
Analyse
CETAT19-04-02-08 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Plus-values des particuliers.