CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21/03/2022, 19MA03239, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre

N° 19MA03239

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 21 mars 2022


Président

M. FEDOU

Rapporteur

M. François POINT

Rapporteur public

M. THIELÉ

Avocat(s)

SCP CHARREL & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit à lui verser la somme de 8 901,08 euros augmentée des intérêts calculés au taux légal majoré de deux points à compter du 20 octobre 2016 et jusqu'à complet paiement et de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1702428 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit à verser à M. A... la somme de 5 944,28 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 17 juillet 2019, 28 janvier 2021 et 19 mars 2021, le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit, représenté par la SCP Charrel et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens. Il soutient que : - la demande de première instance est irrecevable ; la demande n'a pas été précédée d'une lettre de réclamation ; cette formalité est prévue à l'article 37-1 du CCAG-PI et n'a pas été respectée ; - la réception des travaux ne fait pas obstacle à l'engagement de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre à raison de fautes de conception ; - le maître d'œuvre a commis des fautes de conception ; l'évacuation des eaux usées a été mal conçue ; l'implantation de descentes d'évacuation d'eau dans le local serveur informatique est fautive ; le maître d'œuvre est tenu de proposer une solution pérenne pour résoudre le problème. Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 février 2020 et le 22 février 2021, M. D... A..., représenté par la SCP Albertini Alexandre et l'Hostis, conclut : 1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit à lui verser la somme de 5 944, 28 euros ; 2°) à la condamnation du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit à lui verser la capitalisation des intérêts à compter du 28 août 2018 ; 3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de réclamation est nouveau en cause d'appel ; - le courrier du 27 février 2017 constitue un mémoire en réclamation ; - le bien-fondé de la créance d'honoraires n'est pas contesté ; - le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit a maintenu en connaissance de cause la chambre au-dessus du local informatique, prévue dès la phase de programmation ; elle a donné son accord à la mise en place d'une gouttière de protection ; - il n'y a pas de défaut de conception ; aucun dégât n'a été constaté ; - le tribunal administratif de Nîmes a omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts ; il a droit à la capitalisation des intérêts. Par ordonnance en date du 23 février 2021, le président de la 6e chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a prononcé la clôture de l'instruction au 24 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; - le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... Point, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me Gaspar pour le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 21 octobre 2013, le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit a confié à un groupement composé de M. A..., architecte et mandataire du groupement, de la SARL Sovebat, de la SARL bureau d'études Mathieu, du bureau d'études techniques Garcia-Mietton, de la SAS Adict et de la SARL Aprolab une mission de maîtrise d'œuvre pour l'opération de restructuration et d'aménagement des locaux du centre hospitalier. Le montant initial du marché était de 49 000 euros hors taxes soit 58 604 euros toutes taxes comprises. Le montant du marché a été porté, après avenants, à une somme de 66 172,16 euros hors taxes soit 79 406,59 euros toutes taxes comprises pour l'ensemble du groupement, dont 36 156,70 euros hors taxes soit 43 388,04 euros toutes taxes comprises pour M. A.... La réception des travaux a été prononcée par le maître de l'ouvrage le 2 mai 2016 pour l'ensemble des lots, à l'exception du lot n° 2 dont la réception a été prononcée le 6 octobre 2015. Par courrier du 21 octobre 2016, M. A... a adressé au centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit sa facture d'honoraires n° 161003 correspondant au solde de son marché pour un montant de 7 417,57 euros hors taxes soit 8 901,08 euros toutes taxes comprises. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 8 901,08 euros toutes taxes comprises. Le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit fait appel du jugement en date du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à M. A... la somme de 5 944,28 euros. Sur la demande de condamnation : En ce qui concerne la recevabilité contractuelle, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... : 2. Aux termes des stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, issu des dispositions de l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : " Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. / (...) Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose à un comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l'article 127 du code des marchés publics ". 3. Il résulte de l'instruction que par courrier en date du 21 octobre 2016, M. A... a transmis au centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit une facture d'un montant de 8 901,08 euros toutes taxes comprises, pour règlement du solde de son marché. Par un courrier du 12 décembre 2016, le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit a adressé au maître d'œuvre un courrier indiquant que les prestations de maîtrise d'œuvre n'étaient pas complétement réalisées et a invité M. A... à proposer une " solution pérenne permettant de sécuriser le local serveur contre les risques de dégâts des eaux ". Par un courrier en date du 23 décembre 2016, M. A... a répondu à ce courrier en contestant les affirmations du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit et a demandé au centre hospitalier de payer la note d'honoraires soldant le marché. Le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit a répondu à ce courrier le 29 décembre 2016, en faisant explicitement valoir qu'il n'était pas possible d'" accepter ni valider en l'état les travaux effectués ". Par ce courrier du 29 décembre 2016, auquel M. A... a répondu le 4 janvier 2017, le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit a pris une position écrite, explicite et non équivoque sur la demande de paiement formulée par M. A.... Par suite, le différend entre M. A... et le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit est apparu au plus tard à la date du 29 décembre 2016. Le courrier du 27 février 2017, réceptionné le 3 mars 2017, par lequel M. A... a mis en demeure le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit de lui payer cette facture dans un délai de 8 jours avait donc le caractère d'un mémoire de réclamation faisant suite à l'apparition du différend. Cette réclamation a été présentée dans le délai de deux mois suivant la naissance du différend. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée du mémoire de réclamation prévu par les stipulations de l'article 37 du CCAG-PI doit être écarté. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de M. A... : 4. La réception d'un ouvrage est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle vaut pour tous les participants à l'opération de travaux, même si elle n'est prononcée qu'à l'égard de l'entrepreneur, et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard. 5. Si, aux termes des stipulations de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, applicable au marché de maîtrise d'œuvre en cause : " Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le marché (...) ", et aux termes des stipulations de l'article 33.2 du même cahier : " La personne responsable du marché prononce la réception des prestations si elles répondent aux stipulations du marché. La date de prise d'effet de la réception est précisée dans la décision de réception ; à défaut, c'est la date de notification de cette décision (...) ", il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'indépendamment de la décision du maître d'ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d'œuvre prévue par les stipulations précitées de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la réception de l'ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage. 6. Il résulte de l'instruction que la réception des travaux de l'opération de restructuration du centre hospitalier a été prononcée sans réserve le 2 mai 2016 pour les lots n° 1, 4, 5, 6, 7, et 8. Concernant les lots n° 2 et n° 3, la réception a été prononcée avec des réserves, qui ont été levées respectivement le 6 octobre 2015 et le 9 novembre 2015. Pour engager la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre, le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit invoque exclusivement des fautes commises dans la conception de l'opération de restructuration du centre hospitalier, fautes relatives à un défaut de conseil sur les risques encourus lors de la réalisation des chambres et à un défaut de conseil concernant l'élaboration de solutions au problème d'évacuation des eaux usées postérieurement à la réception de travaux. Il résulte de ce qui précède que la réception des travaux a mis fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, qui incluent les missions de conception. Par suite, le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit n'est pas fondé à engager la responsabilité contractuelle de M. A... à raison de telles fautes. Sa demande indemnitaire doit par suite être rejetée. En ce qui concerne le solde du marché : 7. Il résulte de l'instruction que le montant des honoraires de M. A... s'élevait à la somme de 36 156,70 euros hors taxes soit 43 388,04 euros toutes taxes comprises. Il résulte de l'état des paiements établi par le centre des finances publiques de Pont-Saint-Esprit versé au dossier que le montant total des acomptes versés à M. A... s'élève à la somme de 37 443,75 euros toutes taxes comprises. Dans ces conditions, le marché en litige présente un solde créditeur de 5 944,28 euros toutes taxes comprises. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du centre hospitalier de Pont Saint-Esprit doit être rejetée. Sur la capitalisation des intérêts : 9. Il résulte de l'instruction que dans son mémoire de première instance en date du 28 août 2018, M. A... a demandé la capitalisation annuelle des intérêts à payer sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit. Le tribunal administratif de Nîmes n'a pas visé cette demande et a omis d'y statuer. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts et d'y statuer immédiatement par la voie de l'évocation. 10. A la date du 28 août 2018, les intérêts portés sur le montant de la condamnation prononcée à l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes étaient dus depuis plus d'un an. Par suite, M. A... a droit à la capitalisation des intérêts dus par le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit en application de l'article 1er du jugement à compter du 28 août 2018. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit le versement à M. A... F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit tendant à ce que M. A... soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ce dernier n'étant pas la partie perdante. D É C I D E :Article 1er : La requête du centre hospitalier de Pont Saint-Esprit est rejetée. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1702428 du 9 mai 2019 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts. Article 3 : Les intérêts dus par le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit en application de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1702428 du 9 mai 2019 échus à la date du 28 août 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Il est mis à la charge du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit le versement à M. A... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit et à M. D... A.... Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président-assesseur, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2022.2N° 19MA03239 ia