CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21/03/2022, 19MA03282, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre

N° 19MA03282

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 21 mars 2022


Président

M. FEDOU

Rapporteur

M. François POINT

Rapporteur public

M. THIELÉ

Avocat(s)

SCP CHARREL & ASSOCIES;SCP CHARREL & ASSOCIES;SCP CHARREL & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Solelec a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d'annuler l'avis des sommes à payer en date du 25 juillet 2016 notifié le 25 novembre 2016, de la décharger de l'obligation de payer la somme totale de 18 224,41 euros qui lui est réclamée et de condamner le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit à lui payer le solde du marché pour un montant de 33 764,58 euros assorti des intérêts moratoires. A titre subsidiaire, elle a demandé la réduction des pénalités de retard à de plus faibles proportions. Par un jugement n° 1700208 - 1700657 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de recettes n° 50104 du 25 juillet 2016 émis le 25 juillet 2016, a déchargé la SARL Solelec de l'obligation de payer la somme de 17 550 euros, a condamné le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit à verser à la SARL Solelec la somme de 33 089,38 euros toutes taxes comprises, et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la Cour : I. Par une requête du 19 juillet 2019, enregistrée sous le n° 19MA03282 et deux mémoires du 31 juillet 2019 et du 25 août 2021, le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit, représenté par la SCP Charrel et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées par la SARL Solelec devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner M. A... à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la SARL Solelec une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Il soutient que : - la demande de première instance était irrecevable ; la SARL Solelec a produit son mémoire de réclamation après l'expiration du délai de trente jours imparti pour ce faire ; - les pénalités sont fondées ; le calendrier détaillé d'exécution a été notifié à l'entreprise par courriel du 16 février 2015 ; - la réalité des retards est établie ; les soixante jours de retard imputés sont justifiés ; - les conclusions de la SARL Solelec tendant à la modulation des pénalités doivent être rejetées ; - la responsabilité de M. A... est engagée ; le maître d'œuvre a commis une faute en omettant d'appliquer les pénalités au titulaire du lot ; il n'a pas décompté correctement les retards des entreprises. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2020, M. D... A..., représenté par Me Salles, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande d'intervention forcée présentée à son encontre est irrecevable ; - la demande est infondée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2020, la SARL Solelec, représentée par Me Moukoko, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance était recevable ; la notification alléguée du décompte général est irrégulière dès lors qu'elle est dépourvue de signature ; les délais n'ont pas couru ; les irrégularités qui affectent le décompte général empêchent les délais de courir ; - le décompte général est irrégulier dès lors qu'il fait intervenir des éléments nouveaux qui n'étaient pas dans les prévisions du projet de décompte final ; - les pénalités appliquées par le maître de l'ouvrage correspondent à des travaux prévus par avenant ; l'avenant a été signé après la réception des travaux ; - les pénalités ne sont pas applicables ; le calendrier prévisionnel de travaux ne comporte aucune signature des entreprises titulaires des lots ; - la réalité des retards n'est pas démontrée ; - les pénalités litigieuses concernent des travaux supplémentaires, qui ont fait l'objet d'un avenant signé postérieurement à la réception des travaux ; - les pénalités journalières sont applicables sur les acomptes mensuels ; - le planning prévisionnel ne peut concerner les travaux supplémentaires qui n'étaient pas prévus au marché initial ; - elle a livré les ouvrages dans le délai contractuel ; - aucun nouveau calendrier n'a été émis après les ordres de service de prolongation du chantier. Par ordonnance en date du 26 août 2021, le président de la 6e chambre de la Cour a prononcé la clôture de l'instruction au 30 septembre 2021. II. Par une requête du 19 juillet 2019, enregistrée sous le n° 19MA03352 et deux mémoires du 31 juillet 2019 et du 25 août 2021, le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit, représenté par la SCP Charrel et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1700208 - 1700657 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées par la SARL Solelec devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner M. A... à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la SARL Solelec une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Il soutient que : - la demande de première instance était irrecevable ; la SARL Solelec a produit son mémoire de réclamation après l'expiration du délai de 30 jours imparti pour ce faire ; - les pénalités sont fondées ; le calendrier détaillé d'exécution a été notifié à l'entreprise par courriel du 16 février 2015 ; - la réalité des retards est établie ; les soixante jours de retard imputés sont justifiés ; - les conclusions de la SARL Solelec tendant à la modulation des pénalités doivent être rejetées ; - la responsabilité de M. A... est engagée ; le maître d'œuvre a commis une faute en omettant d'appliquer les pénalités au titulaire du lot ; il n'a pas décompté correctement les retards des entreprises. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2020, M. D... A..., représenté par Me Salles, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande d'intervention forcée présentée à son encontre est irrecevable ; - la demande est infondée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2020, la SARL Solelec, représentée par Me Moukoko, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance était recevable ; la notification alléguée du décompte général est irrégulière dès lors qu'elle est dépourvue de signature ; les délais n'ont pas couru ; les irrégularités qui affectent le décompte général empêchent les délais de courir ; - le décompte général est irrégulier dès lors qu'il fait intervenir des éléments nouveaux qui n'étaient pas dans les prévisions du projet de décompte final ; - les pénalités appliquées par le maître de l'ouvrage correspondent à des travaux prévus par avenant ; l'avenant a été signé après la réception des travaux ; - les pénalités ne sont pas applicables ; le calendrier prévisionnel de travaux ne comporte aucune signature des entreprises titulaires des lots ; - la réalité des retards n'est pas démontrée ; - les pénalités litigieuses concernent des travaux supplémentaires, qui ont fait l'objet d'un avenant signé postérieurement à la réception des travaux ; - les pénalités journalières sont applicables sur les acomptes mensuels ; - le planning prévisionnel ne peut concerner les travaux supplémentaires qui n'étaient pas prévus au marché initial ; - elle a livré les ouvrages dans le délai contractuel ; - aucun nouveau calendrier n'a été émis après les ordres de service de prolongation du chantier. Par ordonnance en date du 26 août 2021, le président de la 6e chambre de la Cour a prononcé la clôture de l'instruction au 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... Point, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me Gaspar pour le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit, de Me Moukoko pour la SARL Solelec et de Me Fedida pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 17 décembre 2014, le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit a confié à la SARL Solelec le lot n° 5 " faux-plafonds, doublages, cloisons, peintures " du marché de restructuration du centre hospitalier. Le montant du lot n° 5 était de 80 208,71 euros hors taxes soit 96 250,45 euros toutes taxes comprises. La réception des travaux a été prononcée le 24 septembre 2015. Un avenant concernant des travaux supplémentaires a été conclu le 23 mars 2016 pour un montant de 16 866,13 euros, portant le marché à 97 074,84 euros hors taxes soit 116 489,81 euros toutes taxes comprises. Par courrier du 9 mai 2016, réceptionné le 12 mai 2016, le centre hospitalier a adressé à la société le décompte général du marché comprenant des pénalités pour un montant de 18 225,41 euros dont 17 550 euros au titre de pénalités de retard. A la demande du centre hospitalier, le Trésor public a émis un titre exécutoire pour un montant de 18 225,41 euros. Ce titre a été réceptionné par la SARL Solelec le 25 novembre 2016, puis contesté par courrier recommandé réceptionné le 6 décembre suivant. Le centre hospitalier de Pont Saint-Esprit fait appel du jugement en date du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce titre exécutoire, a déchargé la SARL Solelec de l'obligation de payer cette somme et a condamné le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit à verser à la SARL Solelec la somme de 33 089,38 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché. Sur la jonction 2. Par les deux requêtes susvisées, le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit conteste le jugement n° 1700208 - 1700657 du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de recettes n° 50104 du 25 juillet 2016 émis le 25 juillet 2016, a déchargé la SARL Solelec de l'obligation de payer la somme de 17 550 euros, a condamné le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit à verser à la SARL Solelec la somme de 33 089,38 euros toutes taxes comprises et a rejeté le surplus des conclusions. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. Sur le bien-fondé de la créance contractuelle : En ce qui concerne la recevabilité de la demande : 3. Aux termes de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), résultant de l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par arrêté du 3 mars 2014, applicable au litige en application de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières : " 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : -trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; /- trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (..) ". Aux termes de l'article 13.4.3 du même cahier : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. ". 4. Aux termes de l'article 50.3.2 du CCAG-Travaux : " Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. ". Aux termes de l'article 50.3.3 du CCAG-Travaux : " Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. ". Aux termes de l'article 50.1.2 du CCAG-Travaux : " Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. ". Aux termes de son article 50.1.3. : " L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. ". 5. Il résulte de l'instruction que par courrier du 13 janvier 2016, la SARL Solelec a adressé au maître d'ouvrage son projet de décompte final. Par un courrier envoyé le 9 mai 2016 et réceptionné le 12 mai 2016, le centre hospitalier a adressé à la SARL Solelec le décompte général du marché comprenant des pénalités pour un montant de 18 225,41 euros dont 17 550 euros au titre de pénalités de retard. Par courrier du 16 juin 2016, réceptionné le 20 juin 2016, la SARL Solelec a adressé un mémoire en réclamation au pouvoir adjudicateur dans lequel elle a contesté l'application des pénalités. La présentation de ce mémoire en réclamation a eu pour effet d'engager la procédure prévue à l'article 50.3.2 du CCAG-Travaux et de faire courir les délais prévus aux articles 50.1.2 et 50.1.3 du même cahier. La SARL Solelec ne peut dès lors utilement se prévaloir des irrégularités initiales que le maître de l'ouvrage aurait commises dans l'établissement du décompte général. Il résulte de l'instruction que le pouvoir adjudicateur n'a pas répondu à la réclamation réceptionnée le 20 juin 2016. Une décision de rejet est née à l'issue d'un délai de 30 jours mentionné à l'article 50.1.3 du CCAG-Travaux, soit le 20 juillet 2016. Il résulte de l'instruction que la demande de la SARL Solelec tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 18 224,41 euros qui lui était réclamée au titre du décompte a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Nîmes le mardi 24 janvier 2017. La demande indemnitaire contestant le décompte du marché a été enregistrée par le tribunal administratif de Nîmes le 2 mars 2017. Ces demandes ont ainsi été présentées après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 50.3.2 du CCAG-Travaux. Par suite, le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit est fondé à soutenir que le décompte général était devenu définitif et que la contestation du décompte général était par suite irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a déchargé la SARL Solelec de l'obligation de payer la somme de 17 550 euros et a fait droit à la demande indemnitaire présentée par la SARL Solelec. Les demandes présentées par la SARL Solelec tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 18 224,41 euros qui lui est réclamée, à la condamnation du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit à lui payer le solde du marché pour un montant de 33 764,58 euros, et subsidiairement à la réduction des pénalités de retard à de plus faibles proportions, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Solelec la somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier de Pont Saint-Esprit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la SARL Solelec tendant à ce que le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ce dernier n'étant pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A... sur ce même fondement. D É C I D E :Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1700208 - 1700657 en date du 23 mai 2019 sont annulés. Article 2 : Les demandes de la SARL Solelec tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 18 224,41 euros qui lui est réclamée, à la condamnation du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit à lui payer le solde du marché pour un montant de 33 764,58 euros assorti des intérêts moratoires, et subsidiairement à la réduction des pénalités de retard à de plus faibles proportions, sont rejetées. Article 3 : Il est mis à la charge de la SARL Solelec le versement au centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit, à la SARL Solelec et à M. D... A.... Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président-assesseur, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2022.2N° 19MA03282 - 19MA03352 ia