Conseil d'État, 4ème chambre, 14/03/2022, 458257, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 4ème chambre
N° 458257
ECLI : FR:CECHS:2022:458257.20220314
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 14 mars 2022
Rapporteur
Mme Cécile Fraval
Rapporteur public
M. Raphaël Chambon
Avocat(s)
SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d'indemnisation du 6 juillet 2021 en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant la juridiction administrative contre l'arrêté du 14 août 2013 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Rhône a mis fin à la concession de logement dont il bénéficiait ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
2. Il résulte de l'instruction que M. A... D... a saisi le tribunal administratif de Lyon le 27 février 2014 d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 août 2013, qui lui a été notifié le 17 septembre 2013 et à l'encontre duquel il a formé un recours gracieux le 31 octobre 2013, par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Rhône a mis fin, à compter du 1er janvier 2014, à la concession de logement dont il bénéficiait et à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par un jugement du 26 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. D... contre ce jugement le 28 février 2017. Par un pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 2019, M. D... a demandé au Conseil d'État, statuant au contentieux, d'annuler cet arrêt, qui a rejeté son pourvoi par une décision du 21 juin 2021. M. D... demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la durée excessive de jugement de son affaire par la juridiction administrative.
3. Il résulte de l'instruction que les procédures devant le tribunal administratif de Lyon et la cour administrative d'appel de Lyon ont duré respectivement deux ans et dix mois et deux ans et près de quatre mois et que la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, est intervenue le 21 juin 2021, soit sept ans et trois mois après l'introduction de la demande de M. D.... Il résulte également de l'instruction que le comportement de M. D... durant l'instruction de sa demande et de sa requête d'appel a contribué à l'allongement de la durée de ces procédures, dès lors qu'en première instance, il n'a produit son mémoire en réplique que deux ans après l'introduction de sa demande et qu'en appel, il a sollicité et obtenu un délai supplémentaire de six mois pour produire un nouveau mémoire. De plus, il résulte de l'instruction que le litige introduit par M. D... présentait un certain degré de difficulté, dès lors qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 mettant fin à la concession de logement dont il bénéficiait, il soutenait devant les juges du fond que la délibération du 28 juin 2013 du conseil d'administration du SDIS du Rhône était entachée d'illégalité au motif, d'une part, que les biens cédés appartenaient au domaine public du SDIS du Rhône et, d'autre part, à supposer que ces biens fassent partie du domaine privé du SDIS, que leur cession à un prix inférieur à leur valeur n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général et ne comportait pas des contreparties suffisantes. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, ni la durée de deux ans et dix mois, devant le tribunal administratif de Lyon, ni celle de près de deux ans et quatre mois, devant la cour administrative d'appel de Lyon, n'apparaissent excessives, et qu'en outre, la durée globale de la procédure de près de sept ans et trois mois, laquelle doit se calculer à compter de la date de saisine du tribunal administratif et non, comme le soutient M. D..., à compter de l'introduction de son recours gracieux, ne présente pas non plus de caractère excessif. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement aurait été méconnu et à demander, pour ce motif, la réparation des préjudices qu'il invoque.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 14 mars 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Fraval
La secrétaire :
Signé : Mme C... B...
ECLI:FR:CECHS:2022:458257.20220314
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d'indemnisation du 6 juillet 2021 en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant la juridiction administrative contre l'arrêté du 14 août 2013 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Rhône a mis fin à la concession de logement dont il bénéficiait ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
2. Il résulte de l'instruction que M. A... D... a saisi le tribunal administratif de Lyon le 27 février 2014 d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 août 2013, qui lui a été notifié le 17 septembre 2013 et à l'encontre duquel il a formé un recours gracieux le 31 octobre 2013, par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Rhône a mis fin, à compter du 1er janvier 2014, à la concession de logement dont il bénéficiait et à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par un jugement du 26 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. D... contre ce jugement le 28 février 2017. Par un pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 2019, M. D... a demandé au Conseil d'État, statuant au contentieux, d'annuler cet arrêt, qui a rejeté son pourvoi par une décision du 21 juin 2021. M. D... demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la durée excessive de jugement de son affaire par la juridiction administrative.
3. Il résulte de l'instruction que les procédures devant le tribunal administratif de Lyon et la cour administrative d'appel de Lyon ont duré respectivement deux ans et dix mois et deux ans et près de quatre mois et que la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, est intervenue le 21 juin 2021, soit sept ans et trois mois après l'introduction de la demande de M. D.... Il résulte également de l'instruction que le comportement de M. D... durant l'instruction de sa demande et de sa requête d'appel a contribué à l'allongement de la durée de ces procédures, dès lors qu'en première instance, il n'a produit son mémoire en réplique que deux ans après l'introduction de sa demande et qu'en appel, il a sollicité et obtenu un délai supplémentaire de six mois pour produire un nouveau mémoire. De plus, il résulte de l'instruction que le litige introduit par M. D... présentait un certain degré de difficulté, dès lors qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 mettant fin à la concession de logement dont il bénéficiait, il soutenait devant les juges du fond que la délibération du 28 juin 2013 du conseil d'administration du SDIS du Rhône était entachée d'illégalité au motif, d'une part, que les biens cédés appartenaient au domaine public du SDIS du Rhône et, d'autre part, à supposer que ces biens fassent partie du domaine privé du SDIS, que leur cession à un prix inférieur à leur valeur n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général et ne comportait pas des contreparties suffisantes. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, ni la durée de deux ans et dix mois, devant le tribunal administratif de Lyon, ni celle de près de deux ans et quatre mois, devant la cour administrative d'appel de Lyon, n'apparaissent excessives, et qu'en outre, la durée globale de la procédure de près de sept ans et trois mois, laquelle doit se calculer à compter de la date de saisine du tribunal administratif et non, comme le soutient M. D..., à compter de l'introduction de son recours gracieux, ne présente pas non plus de caractère excessif. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement aurait été méconnu et à demander, pour ce motif, la réparation des préjudices qu'il invoque.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 14 mars 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Fraval
La secrétaire :
Signé : Mme C... B...