Conseil d'État, Juge des référés, 21/02/2022, 461210, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - Juge des référés

N° 461210

ECLI : FR:CEORD:2022:461210.20220221

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 21 février 2022


Avocat(s)

SCP ZRIBI, TEXIER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète des Landes d'édicter un arrêté constatant l'insalubrité de son logement, et un arrêté de péril imminent concernant ce dernier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2200021 du 13 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au profit de la SCP Zribi et Texier au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- l'ordonnance a été rendue au terme d'une procédure qui ne garantit pas le respect du contradictoire dès lors que deux mémoires en défense, produits la veille et le jour-même de l'audience, ne lui ont pas été communiqués, tandis qu'elle était absente à l'audience pour raisons médicales ;
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que le logement qu'elle occupe présente un risque pour sa santé et sa sécurité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit à un environnement sain, au droit à mener une vie familiale normale, au droit du secret des correspondances et au droit à la dignité de la personne humaine.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 et 16 février 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que les conclusions à fin d'injonction à l'Etat de prendre un arrêté de mise en sécurité sont irrecevables.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte de l'environnement :
- le code de la construction et de l'habitation :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur et le ministre des solidarités et de la santé ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 16 février 2022, à 10 heures 30 :

- Me Texier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B... ;

- le représentant du ministre des solidarités et de la santé ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 17 février 2022, à 12 heures.




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Aux termes de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. /Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci.(...) ".

3. En premier lieu, pour rejeter les conclusions de la requête de Mme B... tendant à ce que soit pris un arrêté constatant l'insalubrité de son logement, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a constaté qu'il résultait de l'instruction, d'une part, que les désordres essentiels constatés dans le logement sis 20 allée de la palombe à Mimizan, cadastré AD n° 0268, et pouvant présenter un risque grave et imminent pour son occupante, concernaient l'installation électrique, et d'autre part qu'à la suite de la réunion du 12 octobre 2021 au cours de laquelle le comité technique de lutte contre l'habitat indigne placé auprès des services de l'Etat avait préconisé l'engagement en urgence d'une procédure de mise en sécurité au titre de l'article 1311-4 du code de la santé publique, la propriétaire du logement avait demandé à un électricien de se rendre sur place pour établir un devis des travaux à réaliser, puis informé Mme B... A... la date prévue pour cette visite, sans que celle-ci, qui n'était pas présente sur les lieux à cette date, ait informé la propriétaire de cette absence ni proposé une autre date. A la suite de l'audience tenue par le juge des référés du Conseil d'Etat dans le cadre de la présente instance, la préfète des Landes a, par un arrêté du 16 février 2022, et en application de l'article L.1311-4 du code de la santé publique, mis en demeure la propriétaire du logement situé 20 allée de la palombe à Mimizan de faire exécuter par un professionnel électricien qualifié les travaux de mise en sécurité de ce logement dans un délai maximal d'un mois. Cet arrêté précise que Mme B... est tenue de permettre et de faciliter l'accès des professionnels qui réaliseront ces travaux. Cette mesure est, en l'état de l'instruction, de nature à faire cesser les dangers dont excipe Mme B... au soutien de sa requête en référé, sans qu'il soit nécessaire de recourir, comme elle le demande, à la procédure de danger imminent prévue par les articles L. 511-19 et suivants du code de la santé publique pour garantir sa sécurité. Il suit de là qu'à la date de la présente ordonnance, la situation de la requérante ne remplit pas les conditions d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale requises par l'article L. 521-2.

4. En second lieu, si Mme B... a soutenu devant le premier juge qu'un pin fracturé à la suite d'une tempête risquait de s'effondrer et menaçait sa sécurité, elle n'établit pas, en tout état de cause, avoir saisi le maire de Mimizan, seul compétent aux termes des articles L. 511-1 et suivants, L. 521-1 et suivants, L. 541-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et L. 2131-1, L. 2212-2, L. 2212-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales pour prendre l'arrêté de mise en sécurité qu'elle demande. C'est par suite à bon droit que le premier juge a rejeté ces conclusions.

5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de Mme B... doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 21 février 2022
Signé : Cyril Roger-Lacan

ECLI:FR:CEORD:2022:461210.20220221