Conseil d'État, 9ème chambre, 28/02/2022, 458922, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 9ème chambre

N° 458922

ECLI : FR:CECHS:2022:458922.20220228

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 28 février 2022


Rapporteur

M. Cyril Martin de Lagarde

Rapporteur public

Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Avocat(s)

SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires, enregistrés les 29 novembre 2021 et 7 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société Ricoh France demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 21VE01164 du 28 septembre 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 et son Préambule ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Ricoh France ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du I de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 € est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies ". Aux termes du II de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes (...) ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris (...). / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / (...) / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur ". Enfin, aux termes de l'article L. 132-1 du code de commerce : " Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. (...) "

3. La société Ricoh France soutient que les dispositions du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts précitées, si elles devaient être interprétées, ainsi que l'a fait l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, comme impliquant, dans le cas d'un schéma de " location mandatée ", la prise en compte des loyers perçus des clients finals dans l'assiette de la cotisation minimale de taxe professionnelle, prévue à l'article 1647 E du même code, d'un commissionnaire au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce précité, sans que ce dernier ne puisse déduire leur reversement aux organismes financeurs, méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de cette même Déclaration.

4. Toutefois, par sa décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les mots : " ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, ", insérés au quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts par l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999. Aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel.

5. Par suite, les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 font obstacle à ce que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée soit renvoyée au Conseil constitutionnel.



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Ricoh France.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ricoh France et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 28 février 2022.


Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme B... A...

ECLI:FR:CECHS:2022:458922.20220228