CAA de MARSEILLE, , 02/02/2022, 21MA04600, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE
N° 21MA04600
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 02 février 2022
Avocat(s)
HEQUET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 23 septembre 2019, confirmée le 13 janvier 2020 sur son recours gracieux, par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a, dans l'intérêt du service, prononcé sa mutation d'office hors du centre départemental de plein air et de loisirs (CDPAL) situé à Fontaine-de-Vaucluse et de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 1 780 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 2000895 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021 sous le n° 21MA04600, Mme B... A..., représentée par Me Hequet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 octobre 2021 ;
2°) d'annuler la décision contestée du président du conseil départemental de Vaucluse ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 1 780 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable puisqu'il est difficile de nier que la décision contestée présente le caractère d'une sanction ;
- en outre, cette décision l'expose à être affectée à tout moment sur un poste plus éloigné de son domicile que celui qu'elle occupait jusqu'à présent, puisqu'il n'existe aucun établissement dépendant du département proche de chez elle au sein duquel elle pourrait exercer ses fonctions de cuisinière ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. Mme A..., agent technique territorial employée par le département de Vaucluse, relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 septembre 2019, confirmée le 13 janvier 2020 sur son recours gracieux, par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a, dans l'intérêt du service, prononcé sa mutation d'office hors du centre départemental de plein air et de loisirs (CDPAL) situé à Fontaine-de-Vaucluse.
3. Après avoir justement relevé que la décision contestée, si elle posait le principe d'une mutation d'office de Mme A... dans l'intérêt du service, ne fixait pas sa nouvelle affectation qui ne serait connue qu'ultérieurement, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'une telle décision, à caractère préparatoire, n'était pas susceptible d'être directement contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir et ont rejeté sa demande comme irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 2 février 2022.
2
N° 2MA04600
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Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 23 septembre 2019, confirmée le 13 janvier 2020 sur son recours gracieux, par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a, dans l'intérêt du service, prononcé sa mutation d'office hors du centre départemental de plein air et de loisirs (CDPAL) situé à Fontaine-de-Vaucluse et de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 1 780 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 2000895 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021 sous le n° 21MA04600, Mme B... A..., représentée par Me Hequet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 octobre 2021 ;
2°) d'annuler la décision contestée du président du conseil départemental de Vaucluse ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 1 780 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable puisqu'il est difficile de nier que la décision contestée présente le caractère d'une sanction ;
- en outre, cette décision l'expose à être affectée à tout moment sur un poste plus éloigné de son domicile que celui qu'elle occupait jusqu'à présent, puisqu'il n'existe aucun établissement dépendant du département proche de chez elle au sein duquel elle pourrait exercer ses fonctions de cuisinière ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. Mme A..., agent technique territorial employée par le département de Vaucluse, relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 septembre 2019, confirmée le 13 janvier 2020 sur son recours gracieux, par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a, dans l'intérêt du service, prononcé sa mutation d'office hors du centre départemental de plein air et de loisirs (CDPAL) situé à Fontaine-de-Vaucluse.
3. Après avoir justement relevé que la décision contestée, si elle posait le principe d'une mutation d'office de Mme A... dans l'intérêt du service, ne fixait pas sa nouvelle affectation qui ne serait connue qu'ultérieurement, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'une telle décision, à caractère préparatoire, n'était pas susceptible d'être directement contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir et ont rejeté sa demande comme irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 2 février 2022.
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N° 2MA04600
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Analyse
CETAT54-04-01-04 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Inscription de faux.