Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28/01/2022, 452592, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 10ème - 9ème chambres réunies
N° 452592
ECLI : FR:CECHR:2022:452592.20220128
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 janvier 2022
Rapporteur
Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public
M. Laurent Domingo
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mai 2021 et 3 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Coop'Mag demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2020-1384 du 13 novembre 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains éditeurs de presse, en tant qu'il exclut de son champ d'application les entreprises éditrices de publications d'information politique et générale qui ont conclu un contrat de distribution non avec la société Presstalis mais avec l'une de ses filiales ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger dans cette mesure le décret attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°47-585 du 2 avril 1947 ;
- la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Coop'Mag a saisi le Premier ministre, par lettre du 10 février 2021, d'une demande tendant à l'abrogation du décret du 13 novembre 2020 instituant une aide exceptionnelle au profit des éditeurs de publications de presse à caractère d'information politique et générale en tant qu'il exclut de son champ d'application les entreprises éditrices de publications d'information politique et générale qui ont conclu un contrat de distribution non avec la société Presstalis mais avec l'une de ses filiales. Cette demande doit être regardée comme tendant à ce que le décret contesté soit complété afin qu'il inclue dans son champ d'application les entreprises de presse qui ont confié directement la distribution de leurs titres d'information politique et générale à une filiale régionale de la société Presstalis. La société Coop'Mag demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite qui a été opposé à sa demande et à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de procéder à la modification sollicitée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit.
3. Il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a pour objet d'instituer, dans le contexte de la crise sanitaire causée par l'épidémie de covid 19, une aide financière exceptionnelle en faveur d'entreprises qui éditent une publication d'information politique et générale et ont perdu des créances à l'issue de la procédure de redressement judiciaire dont a fait l'objet, par jugement du 15 mai 2020, la société Presstalis qui assurait la distribution de leurs titres. Le décret exclut de son champ d'application les entreprises éditrices de publications d'information politique et générale qui, conformément à ce que prévoit l'article 18 de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, ont fait le choix de recourir à une distribution groupée sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse, en contractant directement non pas avec la société Presstalis mais avec l'une de ses filiales régionales. Or il ressort des pièces du dossier, notamment des jugements du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2020, que la liquidation judiciaire des filiales de distribution régionale de la société Presstalis résulte de l'aggravation des difficultés affectant toutes les sociétés du groupe, qui ont conduit à la cessation des paiements pour l'ensemble d'entre elles. Il s'ensuit que la différence de traitement faite par le décret attaqué entre les entreprises de presse, selon qu'elles ont confié la distribution de leurs titres à la société Presstalis ou à l'une de ses filiales, n'est pas en rapport avec l'objet de l'aide instituée et méconnaît le principe d'égalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Coop'Mag est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Premier ministre refusant de compléter le décret attaqué pour inclure dans le champ de l'aide qu'il institue les entreprises éditrices de publications d'information politique et générale qui ont contracté avec une filiale régionale de Presstalis sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. L'annulation de la décision du Premier ministre refusant de compléter le décret du 13 novembre 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains éditeurs de presse dans la mesure implique nécessairement l'édiction de mesures qui complètent le dispositif d'aide résultant des dispositions réglementaires jugées illégales. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner cette édiction dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Coop'Mag au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du Premier ministre refusant de compléter le décret du 13 novembre 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains éditeurs de presse en incluant dans son champ d'application les entreprises éditrices de publications d'information politique et générale qui ont contracté avec une filiale régionale de Presstalis sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre d'édicter les mesures mettant fin à l'illégalité constatée par la présente décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la société Coop'Mag au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Coop'Mag, à la ministre de la culture, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux présidant ; M. G... F..., M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme J... C..., Mme A... K..., M. I... B..., M. D... E..., M. Arno Klarsfeld, conseillers d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure
Rendu le 28 janvier 2022.
Le Président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
Le secrétaire :
Signé : Mme H... L...
ECLI:FR:CECHR:2022:452592.20220128
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mai 2021 et 3 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Coop'Mag demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2020-1384 du 13 novembre 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains éditeurs de presse, en tant qu'il exclut de son champ d'application les entreprises éditrices de publications d'information politique et générale qui ont conclu un contrat de distribution non avec la société Presstalis mais avec l'une de ses filiales ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger dans cette mesure le décret attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°47-585 du 2 avril 1947 ;
- la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Coop'Mag a saisi le Premier ministre, par lettre du 10 février 2021, d'une demande tendant à l'abrogation du décret du 13 novembre 2020 instituant une aide exceptionnelle au profit des éditeurs de publications de presse à caractère d'information politique et générale en tant qu'il exclut de son champ d'application les entreprises éditrices de publications d'information politique et générale qui ont conclu un contrat de distribution non avec la société Presstalis mais avec l'une de ses filiales. Cette demande doit être regardée comme tendant à ce que le décret contesté soit complété afin qu'il inclue dans son champ d'application les entreprises de presse qui ont confié directement la distribution de leurs titres d'information politique et générale à une filiale régionale de la société Presstalis. La société Coop'Mag demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite qui a été opposé à sa demande et à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de procéder à la modification sollicitée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit.
3. Il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a pour objet d'instituer, dans le contexte de la crise sanitaire causée par l'épidémie de covid 19, une aide financière exceptionnelle en faveur d'entreprises qui éditent une publication d'information politique et générale et ont perdu des créances à l'issue de la procédure de redressement judiciaire dont a fait l'objet, par jugement du 15 mai 2020, la société Presstalis qui assurait la distribution de leurs titres. Le décret exclut de son champ d'application les entreprises éditrices de publications d'information politique et générale qui, conformément à ce que prévoit l'article 18 de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, ont fait le choix de recourir à une distribution groupée sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse, en contractant directement non pas avec la société Presstalis mais avec l'une de ses filiales régionales. Or il ressort des pièces du dossier, notamment des jugements du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2020, que la liquidation judiciaire des filiales de distribution régionale de la société Presstalis résulte de l'aggravation des difficultés affectant toutes les sociétés du groupe, qui ont conduit à la cessation des paiements pour l'ensemble d'entre elles. Il s'ensuit que la différence de traitement faite par le décret attaqué entre les entreprises de presse, selon qu'elles ont confié la distribution de leurs titres à la société Presstalis ou à l'une de ses filiales, n'est pas en rapport avec l'objet de l'aide instituée et méconnaît le principe d'égalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Coop'Mag est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Premier ministre refusant de compléter le décret attaqué pour inclure dans le champ de l'aide qu'il institue les entreprises éditrices de publications d'information politique et générale qui ont contracté avec une filiale régionale de Presstalis sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. L'annulation de la décision du Premier ministre refusant de compléter le décret du 13 novembre 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains éditeurs de presse dans la mesure implique nécessairement l'édiction de mesures qui complètent le dispositif d'aide résultant des dispositions réglementaires jugées illégales. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner cette édiction dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Coop'Mag au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du Premier ministre refusant de compléter le décret du 13 novembre 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains éditeurs de presse en incluant dans son champ d'application les entreprises éditrices de publications d'information politique et générale qui ont contracté avec une filiale régionale de Presstalis sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre d'édicter les mesures mettant fin à l'illégalité constatée par la présente décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la société Coop'Mag au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Coop'Mag, à la ministre de la culture, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux présidant ; M. G... F..., M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme J... C..., Mme A... K..., M. I... B..., M. D... E..., M. Arno Klarsfeld, conseillers d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure
Rendu le 28 janvier 2022.
Le Président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
Le secrétaire :
Signé : Mme H... L...