Conseil d'État, , 21/01/2022, 460456
Texte intégral
Conseil d'État
N° 460456
ECLI : FR:CEORD:2022:460456.20220121
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 janvier 2022
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 19 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du président de l'Assemblée nationale du 20 février 2013 portant nomination de Mme B... D... comme membre du Conseil constitutionnel ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il est porté atteinte à l'article 56 de la Constitution et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire distinct, enregistré le 17 janvier 2022, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Il soutient que ces dispositions qui prévoient, dans les conditions qu'il détermine, une prolongation du mandat de certains membres du Conseil constitutionnel sont contraires à l'article 56 de la Constitution en vertu duquel le mandat de neuf ans des membres n'est pas renouvelable ainsi qu'aux articles 12 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le président de l'Assemblée nationale nomme, en application des dispositions de l'article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel. La requête par laquelle M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2013 du président de l'Assemblée nationale portant nomination de Mme B... D... comme membre du Conseil constitutionnel, ne relève dès lors manifestement pas de la compétence du Conseil d'Etat. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....
Fait à Paris, le 21 janvier 2022
Signé : Olivier Yeznikian
Analyse
CETAT01-01-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. - ACTES DE GOUVERNEMENT. - ACTE CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES POUVOIRS PUBLICS - EXISTENCE - NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL [RJ1] PAR LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE.
CETAT17-02-02-01 COMPÉTENCE. - ACTES ÉCHAPPANT À LA COMPÉTENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - ACTES DE GOUVERNEMENT. - ACTES CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES POUVOIRS PUBLICS CONSTITUTIONNELS. - NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL [RJ1] PAR LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE.
CETAT52-035 POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS INDÉPENDANTES. - CONSEIL CONSTITUTIONNEL. - NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL [RJ1] PAR LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE.
CETAT54-035-01-05 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - QUESTIONS COMMUNES. - REJET DE LA DEMANDE SANS PROCÉDURE CONTRADICTOIRE (ART. L. 522-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - INCOMPÉTENCE MANIFESTE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ACTE DE GOUVERNEMENT [RJ2] - NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL [RJ1] PAR LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE.
01-01-03 Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le président de l'Assemblée nationale nomme, en application de l'article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel.
17-02-02-01 Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le président de l'Assemblée nationale nomme, en application de l'article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel.
52-035 Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le président de l'Assemblée nationale nomme, en application de l'article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel.
54-035-01-05 Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le président de l'Assemblée nationale nomme, en application de l'article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel. La requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) et tendant à la suspension de l'exécution d'un tel acte peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
[RJ1] Cf. CE, Assemblée, 9 avril 1999, Mme Ba, n° 195616, p. 124. Comp., s'agissant de la nomination du président de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution par le Président de la République, CE, 13 décembre 2017, Président du Sénat, n° 411788, p. 369....[RJ2] Rappr., s'agissant de la décision du Président de la République de soumettre au Parlement réuni en Congrès un projet de révision constitutionnelle, CE, juge des référés, 22 février 2005, Hoffer, n° 277842, T. pp. 691-792-1023.