Tribunal des Conflits, , 10/01/2022, C4231

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 juillet 2021, l'expédition du jugement n° 1900314 en date du 8 juillet 2021, par laquelle le tribunal administratif de Besançon, saisi des demandes des sociétés Axima concept et XL Insurance Company tendant à la condamnation de la société Sunwell technologies au paiement de sommes d'argent en application du dernier alinéa de l'article 1317 du code civil, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 15 septembre 2021, le mémoire de la société Sunwell Technologies tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de ces demandes, par le motif que la modification de la contribution à la dette des codébiteurs solidaires, prévue par ce texte, est subordonnée à l'insolvabilité de l'un d'eux et que seul le juge judiciaire est compétent pour apprécier si cette condition est remplie ;

Vu, enregistré le 6 octobre 2021, le mémoire des sociétés Axima concept et XL Insurance Company concluant à la compétence des juridictions administratives par les motifs qu'aux termes d'une jurisprudence constante, le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé, et que leur action fondée sur le dernier alinéa de l'article 1317 du code civil ne repose sur aucun contrat de droit privé ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu l'article 1317 du code civil ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mollard, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié pour la société Sunwell Technologies Inc ;

- les observations de la SCP Celice, Texidor, Perier pour la Société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA Corporate solutions Assurance et société Axima Concept ;
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;


1. La commune de Besançon a confié la maîtrise d'œuvre d'un marché de construction à un groupement conjoint composé du cabinet 3 Bornes architectes, du BET Bellucci, du BET Sicre et de M. A.... Elle a, dans le cadre de ce marché, attribué un ou plusieurs lots à chacune des sociétés Axima concept, Sunwell technologies, Agathe système et Agathes. Des désordres ayant été constatés, la commune de Besançon a saisi le tribunal administratif de Besançon d'un recours en réparation de son préjudice. Par jugement du 12 mai 2016, confirmé par arrêt de la cour d'administrative d'appel du 30 mai 2017, le tribunal administratif a condamné in solidum le cabinet 3 Bornes architectes, la société Axima concept, la société Agathe Système, la société Agathes, la société Sunwell technologies et le BET Bellucci à verser à la commune de Besançon diverses somme puis, statuant sur les appels en garantie formés par les défendeurs, a réparti la charge indemnitaire finale entre les coobligés. Après avoir payé à la commune de Besançon l'intégralité des sommes dues, la société Axima concept et son assureur, la société XL Insurance Company ont saisi le tribunal administratif de Besançon, notamment, d'une demande tendant à la condamnation de la société Sunwell technologies, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 1317 du code civil, au paiement de sommes au titre de sa contribution à la prise en charge des conséquences de l'insolvabilité du cabinet 3 Bornes architectes et des sociétés Agathe système et Agathes.
2. Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal administratif a sursis à statuer sur les demandes fondées sur le dernier alinéa de l'article 1317 du code civil et renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir si ces demandes relèvent ou non de la compétence de la juridiction administrative.
3. Aux termes de l'article 1317 du code civil, dans sa rédation issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : " Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. / Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. / Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. "
4. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat.
5. Le litige qui oppose les sociétés Axima concept et Sunwell technologies étant né de l'exécution du marché de travaux publics dont la commune de Besançon était le maître d'ouvrage, et ces sociétés n'étant pas unies par un contrat de droit privé, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action de la première contre la seconde fondée sur le dernier alinéa de l'article 1317 du code civil.

6. Dès lors qu'une action subrogatoire ne saurait être portée par le subrogé devant un ordre de juridiction autre que celui appelé à connaître de l'action qui aurait été engagée par le subrogeant, la juridiction administrative est également compétente pour connaître de l'action de la société XL Insurance Company, subrogée dans les droits de la société Axima concept, contre la société Sunwell technologies fondée sur le même texte.



D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action des sociétés Axima concept et XL Insurance Company contre la société Sunwell technologies fondée sur le dernier alinéa de l'article 1317 du code civil.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Axima concept, XL Insurance Company et Sunwell technologies ;


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