Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24/12/2021, 446266, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 10ème - 9ème chambres réunies
N° 446266
ECLI : FR:CECHR:2021:446266.20211224
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 24 décembre 2021
Rapporteur
M. David Moreau
Rapporteur public
M. Laurent Domingo
Avocat(s)
SCP PIWNICA, MOLINIE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie avec son époux, M. A... C..., au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 1703697 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18NT04185 du 10 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme C... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 novembre 2020, 10 février 2021 et 15 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B... C... ;
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. et Mme C... au titre des années 2014 et 2015, l'administration fiscale a imposé dans la catégorie des revenus fonciers les sommes perçues à raison de la mise à disposition de leur droit de chasse, à hauteur de 27 105 euros pour l'année 2014 et de 25 406 euros pour l'année suivante. Mme C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 septembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 2 octobre 2018 du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant de ce redressement.
2. L'article 14 du code général des impôts dispose que " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : (...) 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature (...) ". Aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires (...) / Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location (...) du droit de chasse (...) ".
3. Ne peut constituer une location du droit de chasse, au sens des dispositions de l'article 29 du code général des impôts citées au point 2, l'autorisation donnée par le propriétaire à des tiers de chasser sur son territoire à l'occasion de parties de chasse qu'il organise lui-même.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en qualifiant de revenus fonciers des recettes qu'elle a analysées elle-même comme les " participations des chasseurs " à " huit parties amicales de chasse " organisées par M. C... en 2014 et 2015, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, Mme C... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
ECLI:FR:CECHR:2021:446266.20211224
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie avec son époux, M. A... C..., au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 1703697 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18NT04185 du 10 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme C... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 novembre 2020, 10 février 2021 et 15 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B... C... ;
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. et Mme C... au titre des années 2014 et 2015, l'administration fiscale a imposé dans la catégorie des revenus fonciers les sommes perçues à raison de la mise à disposition de leur droit de chasse, à hauteur de 27 105 euros pour l'année 2014 et de 25 406 euros pour l'année suivante. Mme C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 septembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 2 octobre 2018 du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant de ce redressement.
2. L'article 14 du code général des impôts dispose que " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : (...) 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature (...) ". Aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires (...) / Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location (...) du droit de chasse (...) ".
3. Ne peut constituer une location du droit de chasse, au sens des dispositions de l'article 29 du code général des impôts citées au point 2, l'autorisation donnée par le propriétaire à des tiers de chasser sur son territoire à l'occasion de parties de chasse qu'il organise lui-même.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en qualifiant de revenus fonciers des recettes qu'elle a analysées elle-même comme les " participations des chasseurs " à " huit parties amicales de chasse " organisées par M. C... en 2014 et 2015, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, Mme C... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.