Conseil d'État, 6ème chambre, 30/12/2021, 453352, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 6ème chambre
N° 453352
ECLI : FR:CECHS:2021:453352.20211230
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 décembre 2021
Rapporteur
M. Bruno Bachini
Rapporteur public
M. Stéphane Hoynck
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 17 décembre 2020 constatant l'absence de dépôt du compte de campagne de M. D... C..., candidat tête de liste aux élections municipales du 15 mars 2020 à Sainte-Rose (Guadeloupe). Par un jugement n° 2001196 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a déclaré M. C... inéligible à tout mandat pour une durée de dix-huit mois.
Par une ordonnance n° 2102658 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête en appel de M. C..., enregistrée le 25 mai 2021 au greffe de ce tribunal.
Par cette requête, M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Il soutient qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder dans les temps à l'ouverture d'un compte bancaire et fait valoir sa bonne foi.
La requête a été transmise à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 17 décembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. D... C..., candidat tête de liste aux élections municipales du 15 mars 2020 à Sainte-Rose (Guadeloupe). En application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, la Commission a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe qui, par un jugement du 18 mars 2021, a déclaré M. C... inéligible pour une durée de dix-huit mois. M. C... relève appel de ce jugement en contestant seulement l'inéligibilité prononcée.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 118-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe, à cet effet, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier, d'une part, si elles révèlent un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et, d'autre part, si ce manquement présente un caractère délibéré.
4. Il résulte de l'instruction que M. C..., qui a obtenu 1,7 % des suffrages exprimés, n'a pas déposé de compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, tandis que son mandataire n'a produit aucune attestation relative à l'absence de toute recette ou dépense de campagne. S'il fait valoir sa bonne foi, en invoquant la situation sanitaire et l'impossibilité dans laquelle son mandataire se serait trouvé d'ouvrir un compte bancaire, il n'a pas répondu à la mise en demeure du 19 août 2020 par laquelle la Commission appelait son attention sur l'obligation de produire un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. En s'abstenant de déposer un compte de campagne, M. C... a commis un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales, justifiant qu'une sanction d'inéligibilité soit prise à son encontre pour une durée de dix-huit mois. Dès lors, le tribunal administratif de la Guadeloupe n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 décembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme B... A...
ECLI:FR:CECHS:2021:453352.20211230
La Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 17 décembre 2020 constatant l'absence de dépôt du compte de campagne de M. D... C..., candidat tête de liste aux élections municipales du 15 mars 2020 à Sainte-Rose (Guadeloupe). Par un jugement n° 2001196 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a déclaré M. C... inéligible à tout mandat pour une durée de dix-huit mois.
Par une ordonnance n° 2102658 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête en appel de M. C..., enregistrée le 25 mai 2021 au greffe de ce tribunal.
Par cette requête, M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Il soutient qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder dans les temps à l'ouverture d'un compte bancaire et fait valoir sa bonne foi.
La requête a été transmise à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 17 décembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. D... C..., candidat tête de liste aux élections municipales du 15 mars 2020 à Sainte-Rose (Guadeloupe). En application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, la Commission a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe qui, par un jugement du 18 mars 2021, a déclaré M. C... inéligible pour une durée de dix-huit mois. M. C... relève appel de ce jugement en contestant seulement l'inéligibilité prononcée.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 118-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe, à cet effet, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier, d'une part, si elles révèlent un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et, d'autre part, si ce manquement présente un caractère délibéré.
4. Il résulte de l'instruction que M. C..., qui a obtenu 1,7 % des suffrages exprimés, n'a pas déposé de compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, tandis que son mandataire n'a produit aucune attestation relative à l'absence de toute recette ou dépense de campagne. S'il fait valoir sa bonne foi, en invoquant la situation sanitaire et l'impossibilité dans laquelle son mandataire se serait trouvé d'ouvrir un compte bancaire, il n'a pas répondu à la mise en demeure du 19 août 2020 par laquelle la Commission appelait son attention sur l'obligation de produire un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. En s'abstenant de déposer un compte de campagne, M. C... a commis un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales, justifiant qu'une sanction d'inéligibilité soit prise à son encontre pour une durée de dix-huit mois. Dès lors, le tribunal administratif de la Guadeloupe n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 décembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme B... A...