Conseil d'État, 5ème chambre, 30/12/2021, 448536, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 5ème chambre
N° 448536
ECLI : FR:CECHS:2021:448536.20211230
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 décembre 2021
Rapporteur
Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public
Mme Cécile Barrois de Sarigny
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de sa décision du 9 octobre 2020 par laquelle elle a constaté que le compte de campagne de M. C... D..., candidat tête de liste au premier tour des élections municipales et communautaires qui s'est tenu le 15 mars 2020 dans la commune d'Arnouville (Val d'Oise), n'avait pas été déposé dans les délais légaux ni présenté par un expert-comptable. Par un jugement n° 2010356 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif a prononcé l'inéligibilité de M. D... pour une durée de six mois, l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller municipal d'Arnouville et a proclamé élue à sa place Mme A... I... B....
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 janvier et 23 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement et de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il résulte des pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est soutenu, la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1% des suffrages exprimés (...)./ II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte./ III.- Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises./ Cette présentation n'est pas obligatoire:/ 1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, en application du I du présent article ;/ 2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5% des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l'appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6. ". Aux termes du 4° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 : " Pour les listes de candidats présents au seul premier tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet à 18 heures (...). ". Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 118-3 du même code : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible :/ 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; (...) ".
3. Il résulte des dispositions qui précèdent que le manquement à l'obligation de déposer un compte de campagne est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat pour procéder à ce dépôt, délai qui est impératif et ne peut être prorogé. Il appartient au juge de l'élection, lorsqu'il estime que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté à bon droit le dépôt tardif du compte de campagne, de rechercher s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité de ce candidat, en tenant compte de de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. D'une part, il est constant que M. D... n'a pas déposé son compte de campagne dans le délai prescrit. S'il allègue être de bonne foi et avoir été entravé dans ses démarches par la crise sanitaire liée à la Covid-19, aucun des éléments qu'il produit n'est de nature à étayer ces allégations, dès lors notamment qu'il ne justifie pas de l'engagement d'une démarche d'ouverture d'un compte bancaire avant le 5 mars 2020, dix jours avant le premier tour des élections et que, informé par un courrier du 10 juin 2020 par un établissement bancaire qu'il avait sollicité, de ce qu'il pouvait saisir la Banque de France de ses difficultés pour ouvrir un compte bancaire, il a attendu le 14 août 2020 pour procéder à cette démarche. D'autre part, alors que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a relevé, dans sa saisine du juge de l'élection, un second manquement tenant à ce que son compte de campagne n'avait pas été établi par un expert-comptable, il ne justifie pas davantage s'être conformé aux dispositions du III de l'article L. 52-12 mentionné au point 2. Il en résulte qu'en s'abstenant, d'une part, de déposer son compte de campagne avant l'expiration du délai imparti et en ne déposant pas, d'autre part, de compte de campagne présenté par un expert-comptable, le candidat a commis un manquement caractérisé à une obligation substantielle, qui justifie que soit prononcée son inéligibilité pour une durée de six mois. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé son inéligibilité pour une durée de six mois.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... D... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. H... E...
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
Le secrétaire :
Signé : M. F... G...
ECLI:FR:CECHS:2021:448536.20211230
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de sa décision du 9 octobre 2020 par laquelle elle a constaté que le compte de campagne de M. C... D..., candidat tête de liste au premier tour des élections municipales et communautaires qui s'est tenu le 15 mars 2020 dans la commune d'Arnouville (Val d'Oise), n'avait pas été déposé dans les délais légaux ni présenté par un expert-comptable. Par un jugement n° 2010356 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif a prononcé l'inéligibilité de M. D... pour une durée de six mois, l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller municipal d'Arnouville et a proclamé élue à sa place Mme A... I... B....
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 janvier et 23 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement et de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il résulte des pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est soutenu, la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1% des suffrages exprimés (...)./ II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte./ III.- Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises./ Cette présentation n'est pas obligatoire:/ 1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, en application du I du présent article ;/ 2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5% des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l'appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6. ". Aux termes du 4° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 : " Pour les listes de candidats présents au seul premier tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet à 18 heures (...). ". Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 118-3 du même code : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible :/ 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; (...) ".
3. Il résulte des dispositions qui précèdent que le manquement à l'obligation de déposer un compte de campagne est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat pour procéder à ce dépôt, délai qui est impératif et ne peut être prorogé. Il appartient au juge de l'élection, lorsqu'il estime que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté à bon droit le dépôt tardif du compte de campagne, de rechercher s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité de ce candidat, en tenant compte de de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. D'une part, il est constant que M. D... n'a pas déposé son compte de campagne dans le délai prescrit. S'il allègue être de bonne foi et avoir été entravé dans ses démarches par la crise sanitaire liée à la Covid-19, aucun des éléments qu'il produit n'est de nature à étayer ces allégations, dès lors notamment qu'il ne justifie pas de l'engagement d'une démarche d'ouverture d'un compte bancaire avant le 5 mars 2020, dix jours avant le premier tour des élections et que, informé par un courrier du 10 juin 2020 par un établissement bancaire qu'il avait sollicité, de ce qu'il pouvait saisir la Banque de France de ses difficultés pour ouvrir un compte bancaire, il a attendu le 14 août 2020 pour procéder à cette démarche. D'autre part, alors que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a relevé, dans sa saisine du juge de l'élection, un second manquement tenant à ce que son compte de campagne n'avait pas été établi par un expert-comptable, il ne justifie pas davantage s'être conformé aux dispositions du III de l'article L. 52-12 mentionné au point 2. Il en résulte qu'en s'abstenant, d'une part, de déposer son compte de campagne avant l'expiration du délai imparti et en ne déposant pas, d'autre part, de compte de campagne présenté par un expert-comptable, le candidat a commis un manquement caractérisé à une obligation substantielle, qui justifie que soit prononcée son inéligibilité pour une durée de six mois. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé son inéligibilité pour une durée de six mois.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... D... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. H... E...
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
Le secrétaire :
Signé : M. F... G...