Conseil d'État, 4ème chambre, 30/12/2021, 445649, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 4ème chambre
N° 445649
ECLI : FR:CECHS:2021:445649.20211230
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 décembre 2021
Rapporteur
M. Edouard Solier
Rapporteur public
M. Frédéric Dieu
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme J... H... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Clapiers (Hérault). Par un jugement n° 2002146 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.
Par une requête, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 26 octobre et 9 novembre 2020 et les 17 et 24 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Clapiers ;
3°) d'enjoindre à l'Etat d'organiser de nouvelles élections ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Clapiers (Hérault), les vingt-neuf sièges de conseillers municipaux et le siège de conseiller communautaire ont été pourvus. Vingt-quatre sièges de conseillers municipaux et un siège de conseiller communautaire ont été attribués à des candidats de la liste " Clapiers 2020- La passion d'agir ensemble " conduite par M. A... B... qui a obtenu 1 311 voix, soit 65,8% des suffrages exprimés tandis que les cinq autres sièges de conseillers municipaux ont été attribués à des candidats de la liste " Ensemble et autrement à Clapiers " conduite par M. D... I... qui a obtenu 681 voix, soit 34,2% des suffrages exprimés. Mme H... relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de Clapiers.
2. Aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif / (...) ". Aux termes de l'article L. 11 du même code : I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires / (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 228 du code électoral : " (...) / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. /(...) ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 février 2020, la commission de contrôle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme H... contre la décision du 7 février 2020 par laquelle le maire de Clapiers a rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune, au motif qu'il n'était pas justifié d'une inscription au rôle des contributions directes au sens de l'article L. 228 du code électoral. Ainsi, à la date à laquelle se sont déroulées les opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de Clapiers, Mme H... n'avait pas la qualité d'électrice. Il résulte également de l'instruction que Mme H..., qui produit à l'appui de sa requête un avis de situation déclarative au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2019 et une attestation dans laquelle le directeur de la direction des finances publiques de l'Hérault indique qu'elle était inscrite au rôle des contributions directes de la commune de Clapiers en 2019, n'établit pas avoir été inscrite au rôle des contributions directes au 1er janvier 2020, ni ne justifie qu'elle devait y être inscrite. Dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant été éligible au conseil municipal.
4. Par suite, le grief tiré de ce que le tribunal administratif aurait jugé à tort qu'elle ne remplissait pas les conditions requises par l'article L. 228 du code électoral ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme H... n'ayant ni la qualité d'électrice, ni celle d'éligible, sa protestation était irrecevable. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B..., Mme H... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. J... H..., à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à M. D... I... et à M. G... F....
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Edouard Solier
La secrétaire :
Signé : Mme E... C...
ECLI:FR:CECHS:2021:445649.20211230
Mme J... H... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Clapiers (Hérault). Par un jugement n° 2002146 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.
Par une requête, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 26 octobre et 9 novembre 2020 et les 17 et 24 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Clapiers ;
3°) d'enjoindre à l'Etat d'organiser de nouvelles élections ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Clapiers (Hérault), les vingt-neuf sièges de conseillers municipaux et le siège de conseiller communautaire ont été pourvus. Vingt-quatre sièges de conseillers municipaux et un siège de conseiller communautaire ont été attribués à des candidats de la liste " Clapiers 2020- La passion d'agir ensemble " conduite par M. A... B... qui a obtenu 1 311 voix, soit 65,8% des suffrages exprimés tandis que les cinq autres sièges de conseillers municipaux ont été attribués à des candidats de la liste " Ensemble et autrement à Clapiers " conduite par M. D... I... qui a obtenu 681 voix, soit 34,2% des suffrages exprimés. Mme H... relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de Clapiers.
2. Aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif / (...) ". Aux termes de l'article L. 11 du même code : I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires / (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 228 du code électoral : " (...) / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. /(...) ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 février 2020, la commission de contrôle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme H... contre la décision du 7 février 2020 par laquelle le maire de Clapiers a rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune, au motif qu'il n'était pas justifié d'une inscription au rôle des contributions directes au sens de l'article L. 228 du code électoral. Ainsi, à la date à laquelle se sont déroulées les opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de Clapiers, Mme H... n'avait pas la qualité d'électrice. Il résulte également de l'instruction que Mme H..., qui produit à l'appui de sa requête un avis de situation déclarative au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2019 et une attestation dans laquelle le directeur de la direction des finances publiques de l'Hérault indique qu'elle était inscrite au rôle des contributions directes de la commune de Clapiers en 2019, n'établit pas avoir été inscrite au rôle des contributions directes au 1er janvier 2020, ni ne justifie qu'elle devait y être inscrite. Dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant été éligible au conseil municipal.
4. Par suite, le grief tiré de ce que le tribunal administratif aurait jugé à tort qu'elle ne remplissait pas les conditions requises par l'article L. 228 du code électoral ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme H... n'ayant ni la qualité d'électrice, ni celle d'éligible, sa protestation était irrecevable. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B..., Mme H... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. J... H..., à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à M. D... I... et à M. G... F....
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Edouard Solier
La secrétaire :
Signé : Mme E... C...