Conseil d'État, 4ème chambre, 22/12/2021, 438918, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 4ème chambre

N° 438918

ECLI : FR:CECHS:2021:438918.20211222

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 décembre 2021


Rapporteur

M. Sylvain Monteillet

Rapporteur public

M. Raphaël Chambon

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Réunion de condamner l'Etat à lui verser, au titre de la protection fonctionnelle, la somme de 50 400,40 euros correspondant aux frais de procédure engagés pour sa défense dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. Par un jugement n° 1400155 du 26 juin 2017, le tribunal administratif de la Réunion a condamné l'Etat à lui verser, outre la somme de 20 637 euros déjà allouée à titre de provision, la somme de 29 763,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2013 et de la capitalisation de ces intérêts à la date du 25 avril 2014 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Par un arrêt n° 17PA22908 du 20 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'éducation nationale, fixé à la somme de 13 363 euros le montant que l'Etat est condamné à verser à M. C... au titre de la protection fonctionnelle, en plus de la somme de 20 637 euros déjà allouée à titre de provision, et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi, enregistré le 21 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... C..., alors qu'il exerçait les fonctions de principal adjoint du collège Pablo Neruda à Pierrefitte-sur-Seine, a fait l'objet d'une procédure pénale le mettant en cause dans le cadre de ses fonctions entre 2008 et 2012. A la suite d'un arrêt du 11 octobre 2012 de la cour d'appel de Paris qui l'a relaxé des faits de la poursuite engagée contre lui, le recteur de l'académie de Créteil lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision du 28 janvier 2013 et a limité la prise en charge des frais qu'il avait exposés au titre de la procédure pénale à la somme de 18 637 euros, alors qu'il sollicitait un remboursement de ces frais pour un montant de 50 400,40 euros. Par ordonnance du 16 décembre 2014, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. C... une provision de 20 637 euros au titre de la protection fonctionnelle. Par un jugement du 26 juin 2017, le tribunal administratif de la Réunion a condamné l'Etat à verser à M. C..., en plus de la somme de 20 637 euros qui lui avait déjà été allouée à titre de provision, la somme de 29 763,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2013 et de la capitalisation de ces intérêts à la date du 25 avril 2014 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Par un arrêt du 20 décembre 2019, contre lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'éducation nationale, fixé à la somme de 13 363 euros le montant que l'Etat est condamné à verser à M. C... au titre de la protection fonctionnelle, en plus de la somme de 20 637 euros déjà allouée à titre de provision, et rejeté le surplus de ses conclusions.

2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) III.- Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, il bénéficie d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. En l'absence de convention conclue entre la collectivité publique concernée, l'avocat désigné ou accepté par l'agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle et, le cas échéant, cet agent, il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe que cette collectivité publique pourrait limiter a priori le montant des remboursements alloués à l'agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle. Ce montant est calculé au regard des pièces et des justificatifs produits et de l'utilité des actes ainsi tarifés dans le cadre de la procédure judiciaire. L'administration peut toutefois décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu'une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l'absence de complexité particulière du dossier.

4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a relevé, au vu des éléments versés au dossier et résultant de l'instruction, que, d'une part, le dossier pénal au titre duquel M. C... a sollicité la protection fonctionnelle ne présentait pas une complexité particulière, et d'autre part, que les honoraires autres que ceux relatifs aux frais d'enquête, d'expertise, de transports et de séjour engagés par M. C... correspondaient aux interventions des avocats de ce dernier en vue d'assurer sa défense tant en première instance qu'en appel, d'un montant de 22 276 euros, étaient manifestement sensiblement supérieurs à ceux demandés habituellement par des avocats pour des affaires de difficulté comparable. Par suite, en déduisant de ces éléments, résultant de l'instruction et sur lesquels elle a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'obligation de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle, par l'Etat, des honoraires d'avocat réglés par M. C... pouvait se limiter à 80 % de leur montant, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. B... C....
Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.


Rendu le 22 décembre 2021.


La présidente :
Signé : Mme Carine Soulay
Le rapporteur :
Signé : M. Sylvain Monteillet
Le secrétaire :
Signé : M. D... A...



ECLI:FR:CECHS:2021:438918.20211222