Conseil d'État, 3ème chambre, 14/12/2021, 441861, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 3ème chambre
N° 441861
ECLI : FR:CECHS:2021:441861.20211214
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 14 décembre 2021
Rapporteur
Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public
M. Laurent Cytermann
Avocat(s)
SARL DELVOLVE ET TRICHET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Par un jugement n° 1504574 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° l8BX01002 du 20 mai 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et déchargé M. C..., en droits et pénalités, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Par un pourvoi en cassation et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 juillet 2020 et 10 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, puis d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2013, à l'issue desquels l'administration a estimé que la vente de 49 terrains à bâtir constituait une activité de lotisseur professionnel assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et a notifié à l'intéressé, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période vérifiée. M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par un jugement du 29 décembre 2017, le tribunal a rejeté sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 mai 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et déchargé M. C... E... la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...). ". Selon l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ". Aux termes de l'article 257 du même code : " I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. / (...). 2. Sont considérés : 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu (...) ".
3. Pour l'application de ces dispositions, la livraison, par une personne physique, de terrains à bâtir est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle procède, non de la simple gestion d'un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, telles que la réalisation de travaux de viabilisation ou la mise en œuvre de moyens de commercialisation de type professionnel, similaires à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services, et qu'elle permet ainsi de regarder cette personne comme ayant exercé une activité économique.
4. Par suite, en jugeant qu'en l'absence de mise en œuvre de moyens commerciaux du type de ceux qui sont utilisés par les professionnels de la vente immobilière, et quels qu'aient été les travaux de viabilisation réalisés, les opérations de cessions de terrains à bâtir litigieuses ne pouvaient être regardées comme une activité économique passible de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 mai 2020 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. A... C....
Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 14 décembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Guillaume Goulard
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme B... D...