Conseil d'État, , 09/12/2021, 458871, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État
N° 458871
ECLI : FR:CEORD:2021:458871.20211209
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 décembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de la transférer en urgence dans un centre de détention pour femmes. Par une ordonnance n° 2102482 du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à sa demande ;
4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, son maintien dans un établissement pénitentiaire pour hommes la place dans une situation particulièrement dangereuse, eu égard à sa précarité, à sa vulnérabilité psychologique, au risque de violences de la part des détenus et du personnel pénitentiaire à son encontre ainsi qu'à celles qu'elle serait susceptible de s'infliger elle-même, que d'autre part, elle est placée à l'isolement depuis vingt-deux jours et, enfin, qu'elle est soumise au risque d'être fouillée par des membres du personnel pénitentiaire de sexe masculin ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- son maintien dans un établissement pénitentiaire pour hommes alors que son changement d'état civil a été acté par un jugement du tribunal judiciaire méconnaît le droit au respect de la vie privée, et notamment le droit à l'épanouissement personnel et le droit au respect de son identité sexuelle dès lors qu'elle ne peut accéder, au sein de cet établissement, à certains produits nécessaires à l'expression de son identité sexuelle, qu'elle ne peut pas porter les vêtements qu'elle souhaite en dehors de sa cellule et qu'elle ne peut effectuer aucune activité du fait de son placement en isolement ;
- ce maintien méconnaît le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'elle fait l'objet d'une mesure de placement en cellule d'isolement pour une durée de trois mois dans le but de la protéger des risques d'agressions alors que cette situation nuit gravement à sa santé physique et mentale et qu'aucune date de sortie à court-terme ne lui a été donnée, qu'elle fait l'objet de transphobie de la part du personnel pénitentiaire masculin et des codétenus et est victime de discriminations et de violences et, enfin, que l'obligation procédurale qui impose au juge de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction afin de contrôler le bien-fondé d'une allégation de violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été mise en œuvre ;
- son maintien en établissement pénitentiaire pour hommes méconnaît l'effectivité d'une décision de justice dès lors que son changement d'identité sexuelle a été ordonné par jugement du 4 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Moulins ;
- ce maintien méconnaît l'article 1er du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, qui impose à l'administration de respecter l'identité inscrite dans les documents d'état civil présentés lors des formalités d'écrou ;
- il méconnaît le livre 2 du guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice ainsi que les recommandations de la défenseure des droits et de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté sur l'affectation des personnes transsexuelles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que Mme A..., écrouée depuis le 16 mai 2012 et condamnée à une peine de 21 ans de prison, est incarcérée au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure et a été placée à l'isolement depuis le 22 octobre 2021. Elle relève appel de l'ordonnance du 26 novembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à être transférée hors d'un centre de détention masculin, à raison de son changement de sexe.
3. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette même convention : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue.(...)". Aux termes de l'article 44 de cette loi : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels./(...)/Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis par un ou plusieurs codétenus fait l'objet d'une surveillance et d'un régime de détention particuliers. Elle bénéficie prioritairement d'un encellulement individuel./(...) ". Aux termes de l'article 1er du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts ou dans des quartiers distincts d'un même établissement./(...)/ Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins ".
5. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
7. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que, par décision du 4 octobre 2021 de l'officier d'état-civil de la commune de Chambon-Feugerolles, le prénom de naissance de Mme A..., Richard, a été changé en celui de Déborah et la modification de la mention relative au sexe sur les actes d'état-civil la concernant a été ordonnée par un jugement du tribunal judiciaire de Moulins le 4 novembre 2021. Il ressort également de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué, dans son mémoire en défense du 26 novembre 2021 devant le juge des référés du tribunal administratif, que le transfert de Mme A... dans un centre de détention pour femmes, initié à la fin du mois d'octobre 2021 et qui a reçu des avis favorables de la part des autorités pénitentiaires et judiciaires, nécessitait, eu égard au profit pénal de l'intéressée, condamnée à 21 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, terrorisme et participation à une bande armée destinée à troubler la sûreté de l'Etat, une étude approfondie pour déterminer l'établissement adapté, Mme A... ayant, par ailleurs, toujours les attributs anatomique d'un homme. Il résulte en outre de l'instruction que l'administration du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, qui a placé, le 22 octobre 2021, Mme A... en cellule d'isolement pour sa protection, a pris des mesures aux fins d'assurer une prise en charge de l'intéressée respectueuse de sa dignité et de son identité sexuelle, telles que la possibilité de s'habiller avec des vêtements féminins dans sa cellule et d'acheter des produits cosmétiques, l'absence de fouille par palpation, la possibilité d'aller en promenade sans croiser des détenus et la distribution des repas devant la porte de la cellule. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que l'état de santé mentale actuel de Mme A..., qui a admis la nécessité d'un placement en isolement pour sa protection, serait gravement affecté par ses conditions de détention dans l'attente d'un transfert dans un établissement adapté à son changement de sexe et à son profil pénal. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, faute de présenter un caractère d'urgence.
8. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A..., y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 9 décembre 2021
Signé : Anne Egerszegi
ECLI:FR:CEORD:2021:458871.20211209
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de la transférer en urgence dans un centre de détention pour femmes. Par une ordonnance n° 2102482 du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à sa demande ;
4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, son maintien dans un établissement pénitentiaire pour hommes la place dans une situation particulièrement dangereuse, eu égard à sa précarité, à sa vulnérabilité psychologique, au risque de violences de la part des détenus et du personnel pénitentiaire à son encontre ainsi qu'à celles qu'elle serait susceptible de s'infliger elle-même, que d'autre part, elle est placée à l'isolement depuis vingt-deux jours et, enfin, qu'elle est soumise au risque d'être fouillée par des membres du personnel pénitentiaire de sexe masculin ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- son maintien dans un établissement pénitentiaire pour hommes alors que son changement d'état civil a été acté par un jugement du tribunal judiciaire méconnaît le droit au respect de la vie privée, et notamment le droit à l'épanouissement personnel et le droit au respect de son identité sexuelle dès lors qu'elle ne peut accéder, au sein de cet établissement, à certains produits nécessaires à l'expression de son identité sexuelle, qu'elle ne peut pas porter les vêtements qu'elle souhaite en dehors de sa cellule et qu'elle ne peut effectuer aucune activité du fait de son placement en isolement ;
- ce maintien méconnaît le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'elle fait l'objet d'une mesure de placement en cellule d'isolement pour une durée de trois mois dans le but de la protéger des risques d'agressions alors que cette situation nuit gravement à sa santé physique et mentale et qu'aucune date de sortie à court-terme ne lui a été donnée, qu'elle fait l'objet de transphobie de la part du personnel pénitentiaire masculin et des codétenus et est victime de discriminations et de violences et, enfin, que l'obligation procédurale qui impose au juge de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction afin de contrôler le bien-fondé d'une allégation de violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été mise en œuvre ;
- son maintien en établissement pénitentiaire pour hommes méconnaît l'effectivité d'une décision de justice dès lors que son changement d'identité sexuelle a été ordonné par jugement du 4 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Moulins ;
- ce maintien méconnaît l'article 1er du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, qui impose à l'administration de respecter l'identité inscrite dans les documents d'état civil présentés lors des formalités d'écrou ;
- il méconnaît le livre 2 du guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice ainsi que les recommandations de la défenseure des droits et de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté sur l'affectation des personnes transsexuelles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que Mme A..., écrouée depuis le 16 mai 2012 et condamnée à une peine de 21 ans de prison, est incarcérée au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure et a été placée à l'isolement depuis le 22 octobre 2021. Elle relève appel de l'ordonnance du 26 novembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à être transférée hors d'un centre de détention masculin, à raison de son changement de sexe.
3. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette même convention : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue.(...)". Aux termes de l'article 44 de cette loi : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels./(...)/Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis par un ou plusieurs codétenus fait l'objet d'une surveillance et d'un régime de détention particuliers. Elle bénéficie prioritairement d'un encellulement individuel./(...) ". Aux termes de l'article 1er du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts ou dans des quartiers distincts d'un même établissement./(...)/ Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins ".
5. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
7. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que, par décision du 4 octobre 2021 de l'officier d'état-civil de la commune de Chambon-Feugerolles, le prénom de naissance de Mme A..., Richard, a été changé en celui de Déborah et la modification de la mention relative au sexe sur les actes d'état-civil la concernant a été ordonnée par un jugement du tribunal judiciaire de Moulins le 4 novembre 2021. Il ressort également de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué, dans son mémoire en défense du 26 novembre 2021 devant le juge des référés du tribunal administratif, que le transfert de Mme A... dans un centre de détention pour femmes, initié à la fin du mois d'octobre 2021 et qui a reçu des avis favorables de la part des autorités pénitentiaires et judiciaires, nécessitait, eu égard au profit pénal de l'intéressée, condamnée à 21 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, terrorisme et participation à une bande armée destinée à troubler la sûreté de l'Etat, une étude approfondie pour déterminer l'établissement adapté, Mme A... ayant, par ailleurs, toujours les attributs anatomique d'un homme. Il résulte en outre de l'instruction que l'administration du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, qui a placé, le 22 octobre 2021, Mme A... en cellule d'isolement pour sa protection, a pris des mesures aux fins d'assurer une prise en charge de l'intéressée respectueuse de sa dignité et de son identité sexuelle, telles que la possibilité de s'habiller avec des vêtements féminins dans sa cellule et d'acheter des produits cosmétiques, l'absence de fouille par palpation, la possibilité d'aller en promenade sans croiser des détenus et la distribution des repas devant la porte de la cellule. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que l'état de santé mentale actuel de Mme A..., qui a admis la nécessité d'un placement en isolement pour sa protection, serait gravement affecté par ses conditions de détention dans l'attente d'un transfert dans un établissement adapté à son changement de sexe et à son profil pénal. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, faute de présenter un caractère d'urgence.
8. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A..., y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 9 décembre 2021
Signé : Anne Egerszegi