Conseil d'État, , 06/12/2021, 458625, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État

N° 458625

ECLI : FR:CEORD:2021:458625.20211206

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 06 décembre 2021


Avocat(s)

SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme C... A... et M. D... E... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la cessation de l'atteinte grave et manifestement illégale portée par le ministre de l'éducation nationale à l'encontre de Mlle B... E... dans l'exercice de son droit à l'éducation et de prononcer toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser cette atteinte, notamment ordonner au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte, d'attribuer effectivement une auxiliaire de vie scolaire individuelle à 100 pour cent à Mlle B... E... conformément à la décision de la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées du 15 avril 2021. Par une ordonnance n° 2101726 du 8 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur requête.

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... et M. E... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à cette requête et ordonner la cessation de l'atteinte grave et manifestement illégale portée par le ministre de l'éducation nationale à l'encontre de Mme B... E... dans l'exercice de son droit à l'éducation ;

3°) de prononcer toutes les mesures nécessaires à l'encontre du ministre de l'éducation nationale afin de faire cesser cette atteinte ;

4°) d'ordonner au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte, d'attribuer effectivement une auxiliaire de vie scolaire individuelle à 100 pour cent à Mme B... E... conformément à la décision de la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées du 15 avril 2021 ;

5°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire une fois qu'elle sera rendue ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la scolarité de Mme B... E... est gravement impactée eu égard à l'absence de mise en place de l'aide individualisée à 100 pour cent décidée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans sa décision du 15 avril 2021 et, d'autre part, un tiers de l'année scolaire a déjà été réalisé sans que l'administration n'ait accompli les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette décision ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation et à la scolarisation ;
- l'octroi par le rectorat d'une aide mutualisée de douze heures au lieu de l'aide d'une auxiliaire de vie à 100 pour cent méconnaît la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et place Mme B... E... dans une situation de grande difficulté scolaire, qui compromet son projet scolaire ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, faute de mettre en œuvre l'obligation qui incombe à l'Etat d'assurer une formation scolaire aux enfants et adolescents qui présentent un handicap ou un trouble de la santé invalidant.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " (...) Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté (...) ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap (...) ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. (...) ".

3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie tant au regard de l'âge de l'enfant que des diligences accomplies par l'autorité administrative.

4. Il résulte de l'instruction et de l'audience conduites par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges que Mlle B... E..., âgée de 14 ans et actuellement en classe de 3ème, ne bénéficie pas d'une aide individuelle pour 100% du temps scolaire, contrairement à la décision du 14 avril 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées de la Creuse, en raison de moyens, notamment budgétaires, inadaptés à l'importance des besoins recensés. Elle a pu disposer durant l'année scolaire 2020-2021 d'un accompagnement mutualisé de 9 heures représentant 50% du temps scolaire puis, à compter du 2 septembre 2021, d'un accompagnement individualisé de 12 heures hebdomadaires. Si une telle aide ne constitue pas l'aide préconisée par la commission en n'offrant pas un accompagnement à temps plein, elle ne peut pour autant être regardée, malgré la difficulté de la situation pour elle et ses parents, comme constituant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale compte tenu des diligences accomplies par la rectrice de l'académie de Limoges qui, bien qu'encore insuffisantes au regard des besoins de Mlle B... E..., ont permis d'améliorer depuis l'année dernière l'accompagnement proposé dans un cadre dont il est constant qu'il ne permet pas de répondre à l'ensemble des demandes faites au même titre, 28 élèves scolarisés dans le même département se trouvant dans une situation comparable. Par suite, Mme A... et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance dont ils relèvent appel, qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande pour ce motif, sans statuer sur la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Leurs conclusions d'appel, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, doivent ainsi être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... et M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et à la rectrice de l'académie de Limoges.

Fait à Paris, le 6 décembre 2021
Signé : Damien Botteghi

ECLI:FR:CEORD:2021:458625.20211206