Conseil d'État, 4ème chambre, 13/12/2021, 439031, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 4ème chambre
N° 439031
ECLI : FR:CECHS:2021:439031.20211213
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 13 décembre 2021
Rapporteur
Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public
M. Raphaël Chambon
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 439031, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 23 février et 3 juillet 2020 et le 30 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur (SAGES) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3 et 24 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique en tant qu'ils privent les organisations syndicales non représentatives de la possibilité d'assister les fonctionnaires de l'Etat en matière de rupture conventionnelle ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3 et 24 du même décret en tant qu'ils privent les organisations syndicales n'ayant pas d'élu au comité technique ministériel ou au comité social de la possibilité d'assister les fonctionnaires de l'Etat en matière de rupture conventionnelle ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler les articles 3 et 24 du même décret en tant qu'ils privent les organisations syndicales non représentatives de la possibilité d'assister les fonctionnaires de l'Etat en matière de rupture conventionnelle en tant qu'ils sont destinés à entrer en vigueur avant le renouvellement général des instances de la fonction publique en 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 439216, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 29 février 2020 et le 2 février 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des collèges et des lycées (SNCL) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, les articles 3 et 24 combinés du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique en tant qu'ils privent les organisations syndicales non représentatives de la possibilité d'assister les fonctionnaires de l'Etat en matière de rupture conventionnelle ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3 et 24 du même décret en tant qu'ils privent les organisations syndicales n'ayant pas d'élu au comité technique ministériel ou au comité social de la possibilité d'assister les fonctionnaires de l'Etat en matière de rupture conventionnelle ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3 et 24 du même décret en tant qu'ils privent les organisations syndicales non représentatives de la possibilité d'assister les fonctionnaires de l'Etat en matière de rupture conventionnelle en tant qu'ils sont destinés à entrer en vigueur avant le renouvellement général des instances de la fonction publique en 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous le n° 439217, par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 février 2020 et le 2 février 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération autonome de l'éducation nationale (FAEN) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, les articles 3 et 24 combinés du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique en tant qu'ils privent les organisations syndicales non représentatives de la possibilité d'assister les fonctionnaires de l'Etat en matière de rupture conventionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3 et 24 du même décret en tant qu'il prive les organisations syndicales n'ayant pas d'élu au comité technique ministériel ou au comité social de la possibilité d'assister les fonctionnaires de l'Etat en matière de rupture conventionnelle ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3 et 24 du même décret en tant qu'ils privent les organisations syndicales non représentatives de la possibilité d'assister les fonctionnaires de l'Etat en matière de rupture conventionnelle en tant qu'ils sont destinés à entrer en vigueur avant le renouvellement général des instances de la fonction publique en 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- la décision n° 2020-860 QPC du 15 octobre 2020 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur et le Syndicat national des collèges et des lycées ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre, le Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur, le Syndicat national des collèges et des lycées et la Fédération autonome de l'éducation nationale demandent l'annulation pour excès de pouvoir des articles 3 et 24 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, pris pour l'application de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, en tant que les articles 3 et 24 de ce décret privent les organisations syndicales non représentatives de la possibilité d'assister les fonctionnaires de l'Etat en matière de rupture conventionnelle.
2. Aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " Le fonctionnaire qui souhaite se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix au cours du ou des entretiens en informe au préalable l'autorité avec laquelle la procédure est engagée. / Sont représentatives au sens du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée les organisations syndicales disposant d'au moins un siège, selon le cas, au comité social d'administration ministériel, de réseau ou de proximité, au comité social territorial ou au comité social d'établissement de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions ou au comité consultatif national mentionné à l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social territorial ou au sein du comité social d'établissement, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller syndical de son choix. / Le conseiller du fonctionnaire est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " Jusqu'au renouvellement général des instances représentatives de la fonction publique, la représentativité des organisations syndicales est appréciée en fonction des résultats obtenus aux dernières élections : / 1° Au comité technique ministériel ou tout autre comité technique dont relève l'agent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 3 et du premier alinéa de l'article 15 du présent décret et du premier alinéa de l'article 49-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; / 2° Au comité technique de la collectivité ou de l'établissement où l'agent exerce ses fonctions, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret et du premier alinéa de l'article 49 quinquies du décret du 15 février 1988 susvisé ; / 3° Au comité technique de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret et du premier alinéa de l'article 45-5 du décret du 6 février 1991 susvisé ".
Sur les requêtes du Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur et du Syndicat national des collèges et des lycées :
3. Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-860 QPC du 15 octobre 2020, à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur et le Syndicat national des collèges et des lycées à l'appui de leurs requêtes, le dixième alinéa du paragraphe I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, en tant qu'il réserve aux organisations syndicales représentatives la faculté de désigner un conseiller aux fins d'assister le fonctionnaire durant la procédure de rupture conventionnelle, qui établit une différence de traitement entre ces organisations et les organisations syndicales non représentatives sans rapport avec l'objet de la loi, méconnaît le principe d'égalité devant la loi et est, par suite, contraire à la Constitution, sans qu'il y ait lieu de différer dans le temps les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs requêtes, le Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur et le Syndicat national des collèges et des lycées sont fondés, au regard des conclusions de leurs requêtes telles que rappelées au point 1, à demander, en premier lieu, l'annulation des dispositions du 1er alinéa de l'article 3 du décret du 31 décembre 2019 en tant qu'elles prévoient que le conseiller du fonctionnaire au cours du ou des entretiens de la procédure de rupture conventionnelle est désigné par une organisation syndicale représentative et seulement en tant que ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, en deuxième lieu l'annulation du 2ème alinéa de l'article 3 du décret du 31 décembre 2019 en tant qu'il définit comme représentatives au sens du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 les organisations syndicales disposant d'au moins un siège, selon le cas, au comité social d'administration ministériel, de réseau ou de proximité, et en troisième et dernier lieu l'annulation des dispositions du 1° de l'article 24 du décret du 31 décembre 2019, dès lors que l'ensemble de ces dispositions ont été prises pour l'application du dixième alinéa du paragraphe I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 octobre 2020.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser respectivement au Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur et au Syndicat national des collèges et des lycées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête de la Fédération autonome de l'éducation nationale :
6. L'annulation des dispositions qui résulte du point 4 prive d'objet la requête n° 439217 formée par la Fédération autonome de l'éducation nationale qui est dirigée contre les mêmes dispositions. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la Fédération autonome de l'éducation nationale.
D E C I D E :
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Article 1er : Les dispositions du 1er alinéa de l'article 3 du décret du 31 décembre 2019 en tant qu'elles prévoient que le conseiller du fonctionnaire au cours du ou des entretiens de la procédure de rupture conventionnelle est désigné par une organisation syndicale représentative et seulement en tant que ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les dispositions du 2ème alinéa de l'article 3 de ce même décret en tant qu'il définit comme représentatives au sens du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 les organisations syndicales disposant d'au moins un siège, selon le cas, au comité social d'administration ministériel, de réseau ou de proximité, et les dispositions du 1° de l'article 24 de ce même décret, sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera au Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur et au Syndicat national des collèges et des lycées une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la Fédération autonome de l'éducation nationale.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Fédération autonome de l'éducation nationale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur (SAGES), au Syndicat national des collèges et des lycées (SNCL), à la Fédération autonome de l'éducation nationale (FAEN), à la ministre de la transformation et de la fonction publiques, au ministre des solidarités et de la santé, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 13 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet
La secrétaire :
Signé : Mme A... B...