Conseil d'État, 4ème chambre, 13/12/2021, 433858, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 4ème chambre
N° 433858
ECLI : FR:CECHS:2021:433858.20211213
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 13 décembre 2021
Rapporteur
Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public
M. Raphaël Chambon
Avocat(s)
CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des biologistes a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, soit en intégralité pour illégalité externe, soit en tant seulement qu'il fixe le poids respectif des organisations professionnelles d'employeurs pour l'opposition à l'extension des accords collectifs, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un arrêt n° 18PA00365 du 4 juillet 2019, la cour administrative d'appel a partiellement fait droit à sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 23 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2021, présentée par le syndicat des biologistes ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat du syndicat des biologistes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2152-6 du code du travail : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle (...) ". En application de ces dispositions, la ministre du travail a pris, le 26 juillet 2017, un arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers. L'article 1er de cet arrêté reconnaît comme organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans ce champ le syndicat des biologistes (SDB), le syndicat des laboratoires de biologie clinique (SLBC) et le syndicat national des médecins biologistes (SNMB). Son article 2 détermine, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19 du même code, les audiences respectives de ces organisations professionnelles d'employeurs. A ce titre, il fixe l'audience du SDB à 30,58 %, celle du SLBC à 21,87 %, celle du SNMB à 47,55 %. Par l'arrêt attaqué du 4 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par le SDB, a annulé pour excès de pouvoir l'article 1er de cet arrêté en tant qu'il reconnaît comme représentatifs le SLBC et le SNMB, l'article 2 de ce même arrêté et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le SDB. La ministre du travail se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Le SDB forme un pourvoi incident en vue de l'annulation du même arrêt.
2. Aux termes de l'article L. 2151-1 du code du travail : " I. - La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; / 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4 (...) ". Aux termes de l'article L. 2152-1 du code du travail : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs : / 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ; / 2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; / 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. (...) ".
Sur le pourvoi principal :
3. En premier lieu, c'est sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis que la cour administrative d'appel de Paris, après avoir relevé que les comptes rendus des séances des 26 avril et 19 juillet 2017 du Haut Conseil du dialogue social ne comportaient aucune mention expresse relative à l'examen des résultats de la mesure de l'audience dans la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, a retenu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'avis du Haut Conseil du dialogue social avait été recueilli préalablement à l'édiction de l'arrêté du 26 juillet 2017.
4. En deuxième lieu, l'appréciation que porte une cour sur la nécessité de prescrire une mesure d'instruction est souveraine et insusceptible d'être discutée en cassation. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Paris aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de ses pouvoirs d'instruction ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, la cour administrative d'appel de Paris, en retenant, après avoir relevé que l'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 2017 ne fait grief au SDB qu'en tant qu'il reconnaît comme représentatives deux autres organisations professionnelles d'employeurs et en avoir déduit qu'elle n'était valablement saisie, par ce dernier, que d'une demande d'annulation partielle de l'article 1er ainsi que d'une demande d'annulation de son article 2 dans son intégralité, a pu, sans commettre d'erreur de droit, n'annuler que partiellement l'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 2017 en tant qu'il reconnaît comme représentatifs le SLBC et le SNMB et annuler par ailleurs son article 2, alors même qu'elle a jugé que l'arrêté était intervenu au terme d'une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède que la ministre du travail n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Sur le pourvoi incident :
7. Le SDB soulevant le même moyen que celui présenté par la ministre du travail à l'appui de son pourvoi, son pourvoi incident ne peut qu'être rejeté pour les motifs indiqués au point 5.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que le SDB demande à ce titre.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la ministre du travail est rejeté.
Article 2 : Le pourvoi incident du syndicat des biologistes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat des biologistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion et au syndicat des biologistes.
Copie en sera adressée au syndicat des laboratoires de biologie clinique et au syndicat national des médecins biologistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 13 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet
La secrétaire :
Signé : Mme A... B...