Conseil d'État, Juge des référés, 04/12/2021, 459088, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - Juge des référés
N° 459088
ECLI : FR:CEORD:2021:459088.20211204
Inédit au recueil Lebon
Lecture du samedi 04 décembre 2021
Avocat(s)
SCP BUK LAMENT - ROBILLOT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 459088, l'Association nationale des supporters a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 novembre 2021 réglementant le déplacement des supporters de l'équipe du Paris Saint-Germain lors de la rencontre de football opposant cette équipe à celle du Racing Club de Lens le samedi 4 décembre 2021 à Lens et, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de mettre en œuvre toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters du club parisien, notamment en organisant leur venue par des moyens de transport collectifs, avec un point de rendez-vous obligatoire au parking et une tribune étanche et sécurisée réservée aux supporters visiteurs. Par une ordonnance nos 2109318, 2109319 du 2 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille est entachée d'insuffisance de motivation et de dénaturation des faits ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors notamment que la rencontre sportive aura lieu le 4 décembre 2021 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'association, à la liberté de réunion et à la liberté d'expression ;
- l'arrêté contesté méconnaît la circulaire du 18 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a précisé les modalités d'application de l'article L. 332-16-2 du code du sport, dès lors que le préfet n'a pas respecté la procédure prévue par cette circulaire ;
- il n'est justifié par aucune circonstance de temps et de lieu particulière, en l'absence d'antécédents et de rivalité entre supporters des deux équipes ainsi que de preuve de la disponibilité limitée des forces mobiles, y compris dans le contexte actuel de risque terroriste ;
- la mesure est manifestement disproportionnée, dès lors que l'arrêté est dénué de précision sur les effectifs de police disponibles et sur le nombre de supporters attendus, qu'il n'interdit pas aux supporters du club parisien de venir à Lens mais seulement d'afficher leur soutien à leur équipe, ce qui leur permettra de se mêler aux supporters locaux au risque de provoquer les troubles que l'administration souhaitait éviter et, enfin, que l'ordre public pourrait être garanti par des mesures moins contraignantes, consistant notamment à fixer une jauge de supporters autorisés à se rendre sur les lieux en transport collectif avec point de rendez-vous obligatoire, puis escortés par les forces de police jusqu'à la zone sécurisée et étanche du stade réservée aux supporters visiteurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 459130, par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a interdit, le 4 décembre 2021, de zéro heure à minuit, jour de la rencontre sportive entre le club de football du Paris Saint-Germain et celui du Racing Club de Lens, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel entre les communes de la région d'Ile-de-France, d'une part et la commune de Lens, d'autre part ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre en œuvre toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters du club du Paris Saint-Germain, notamment en organisant leur venue à Lens par des moyens de transport collectifs avec point de rendez-vous obligatoire jusqu'au parking et à la tribune étanche et sécurisés, réservés aux supporters visiteurs ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors notamment que la rencontre sportive aura lieu le 4 décembre 2021 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'association, à la liberté de réunion et à la liberté d'expression ;
- il n'est justifié par aucune circonstance de temps et de lieu particulière, en l'absence d'antécédents et de rivalité entre supporters des deux équipes ainsi que de preuve de la disponibilité limitée des forces mobiles, y compris dans le contexte actuel de risque terroriste ;
- la mesure est manifestement disproportionnée, dès lors que l'arrêté est dénué de précision sur les effectifs de police disponibles et sur le nombre de supporters attendus, qu'il n'interdit pas aux supporters du club parisien de venir à Lens mais seulement d'afficher leur soutien à leur équipe, ce qui leur permettra de se mêler aux supporters locaux au risque de provoquer les troubles que l'administration souhaitait éviter et, enfin, que l'ordre public pourrait être garanti par des mesures moins contraignantes, consistant notamment à fixer une jauge de supporters autorisés à se rendre sur les lieux en transport collectif avec point de rendez-vous obligatoire, puis escortés par les forces de police jusqu'à la zone sécurisée et étanche du stade réservée aux supporters visiteurs.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur le 4 décembre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association nationale des supporters, et d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus, pour ces deux affaires, lors de l'audience publique du 4 décembre 2021, à 9 heures :
- Me Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Association nationale des supporters ;
- le représentant de l'Association nationale des supporters ;
- le représentant du ministre de l'intérieur.
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux référés visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 332-16-2 du code du sport : " Le représentant de l'Etat dans le département (...) peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique (...) ".
4. Sur le fondement de ces dispositions et dans la perspective de la rencontre devant opposer, à Lens, le samedi 4 décembre 2021 à 21 heures, les équipes du Paris Saint-Germain (PSG) et du Racing Club de Lens, le préfet du Pas-de-Calais a, le 19 novembre 2021, pris un arrêté dont l'article 1er interdit, du 4 décembre 2021 à six heures jusqu'au 5 décembre 2021 à six heures, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club parisien ou se comportant comme tel d'accéder au stade Bollaert-Delelis de Lens et à ses abords et de circuler ou de stationner sur la voie publique dans le périmètre qu'il définit. Sous le n° 459088, l'association nationale des supporters fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de ces dispositions.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-16-1 du code du sport : " Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ".
6. Sur le fondement de ces dispositions, le ministre de l'intérieur a pris, le 3 décembre 2021, un arrêté, qui interdit, le 4 décembre 2021 de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du PSG ou se comportant comme tel entre les communes de la région d'Ile-de-France d'une part et la commune de Lens, d'autre part. Sous le n° 459130, l'association nationale des supporters demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces dispositions et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre en œuvre toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters du club du PSG, notamment en organisant leur venue à Lens par des moyens de transport collectifs avec point de rendez-vous obligatoire jusqu'au parking et à la tribune étanche et sécurisés, réservés aux supporters visiteurs.
7. Il appartient aux autorités de l'Etat d'assurer la préservation de l'ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, la liberté de réunion et la liberté d'expression.
8. Les interdictions que le représentant de l'Etat et le ministre de l'intérieur peuvent décider, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 332-16-1 et L. 332-16-21 du code du sport, présentent le caractère de mesure de police. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que des circonstances particulières de l'espèce.
9. Il résulte de l'instruction, et notamment des relevés des conclusions des réunion de sécurité des 8 et 30 novembre 2021 que la division nationale de lutte contre le hooliganisme, tout en relevant que les déplacements des supporters du club parisien se déroulaient correctement, a classé le match du 4 décembre 2021, sur une échelle de risque comportant cinq niveaux, au niveau 2 " contexte dégradé susceptible de générer des comportements déviants de la part des supporters " dans l'hypothèse d'une interdiction de la présence des supporters parisiens, et au niveau 3 " risque de troubles à l'ordre public liés à un contentieux entre supporters ou au comportement habituel de certains supporters " dans l'hypothèse de la présence de ces supporters. Le risque de troubles est confirmé par la note du renseignement territorial figurant au dossier, notamment à raison de la présence probable de groupes indépendants de supporters parisiens, non reconnus par le club du Paris-Saint-Germain, susceptibles de commettre des actes de violence. A cet égard, la dégradation du bus officiel de l'équipe de Lens au moyen de bombes de peinture dans la nuit du 1er au 2 mai 2021 et les incidents provoqués par des supporters parisiens à Lens en marge de la rencontre opposant le club de cette ville à l'équipe de Saint-Etienne le 15 août 2021 révèlent l'existence d'un antagonisme persistant entre les supporters des clubs parisiens et lensois, qui trouverait son origine dans le déploiement d'une banderole en mars 2008 ayant conduit à la dissolution de l'association de supporters parisienne " Boulogne Boys ". Il ressort enfin de l'instruction, ainsi qu'il a été confirmé par le représentant du ministre de l'intérieur à l'audience de ce jour, que les forces de l'ordre sont actuellement particulièrement et fortement mobilisées dans le département du Pas-de-Calais, notamment pour faire face à la situation migratoire dans le Calaisis et la côte des Hauts-de-France, et assurer la protection d'autres évènements locaux, tels les marchés de Noël et la fête centenaire de la Sainte Barbe qui a lieu ce jour à Lens.
10. Dans ces conditions, compte tenu du risque de troubles graves à l'ordre public qu'occasionnerait la venue à Lens de supporters du club du Paris Saint-Germain et que d'autres mesures moins contraignantes n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, susceptibles de prévenir, les mesures d'interdiction prises par le préfet du Pas-de Calais et le ministre de l'intérieur, ne portent pas, en elles-mêmes, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'association, à la liberté de réunion et la liberté d'expression au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, des supporters du club du PSG qui conservent, en tout état de cause, la possibilité de venir à Lens pour assister à la rencontre sportive, sous réserve de ne pas se prévaloir de cette qualité ni de se comporter comme tels.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête n° 449130 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2021 du ministre de l'intérieur, y compris les conclusions présentées à fins d'injonction.
12. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la requête n° 449088 tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 2 décembre 2021 qui a rejeté la demande de l'association requérante tendant à la suspension de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 novembre 2021.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes de l'Association nationale des supporters sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale des supporters et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 4 décembre 2021
Signé : Anne Egerszegi
ECLI:FR:CEORD:2021:459088.20211204
I. Sous le n° 459088, l'Association nationale des supporters a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 novembre 2021 réglementant le déplacement des supporters de l'équipe du Paris Saint-Germain lors de la rencontre de football opposant cette équipe à celle du Racing Club de Lens le samedi 4 décembre 2021 à Lens et, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de mettre en œuvre toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters du club parisien, notamment en organisant leur venue par des moyens de transport collectifs, avec un point de rendez-vous obligatoire au parking et une tribune étanche et sécurisée réservée aux supporters visiteurs. Par une ordonnance nos 2109318, 2109319 du 2 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille est entachée d'insuffisance de motivation et de dénaturation des faits ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors notamment que la rencontre sportive aura lieu le 4 décembre 2021 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'association, à la liberté de réunion et à la liberté d'expression ;
- l'arrêté contesté méconnaît la circulaire du 18 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a précisé les modalités d'application de l'article L. 332-16-2 du code du sport, dès lors que le préfet n'a pas respecté la procédure prévue par cette circulaire ;
- il n'est justifié par aucune circonstance de temps et de lieu particulière, en l'absence d'antécédents et de rivalité entre supporters des deux équipes ainsi que de preuve de la disponibilité limitée des forces mobiles, y compris dans le contexte actuel de risque terroriste ;
- la mesure est manifestement disproportionnée, dès lors que l'arrêté est dénué de précision sur les effectifs de police disponibles et sur le nombre de supporters attendus, qu'il n'interdit pas aux supporters du club parisien de venir à Lens mais seulement d'afficher leur soutien à leur équipe, ce qui leur permettra de se mêler aux supporters locaux au risque de provoquer les troubles que l'administration souhaitait éviter et, enfin, que l'ordre public pourrait être garanti par des mesures moins contraignantes, consistant notamment à fixer une jauge de supporters autorisés à se rendre sur les lieux en transport collectif avec point de rendez-vous obligatoire, puis escortés par les forces de police jusqu'à la zone sécurisée et étanche du stade réservée aux supporters visiteurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 459130, par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a interdit, le 4 décembre 2021, de zéro heure à minuit, jour de la rencontre sportive entre le club de football du Paris Saint-Germain et celui du Racing Club de Lens, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel entre les communes de la région d'Ile-de-France, d'une part et la commune de Lens, d'autre part ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre en œuvre toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters du club du Paris Saint-Germain, notamment en organisant leur venue à Lens par des moyens de transport collectifs avec point de rendez-vous obligatoire jusqu'au parking et à la tribune étanche et sécurisés, réservés aux supporters visiteurs ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors notamment que la rencontre sportive aura lieu le 4 décembre 2021 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'association, à la liberté de réunion et à la liberté d'expression ;
- il n'est justifié par aucune circonstance de temps et de lieu particulière, en l'absence d'antécédents et de rivalité entre supporters des deux équipes ainsi que de preuve de la disponibilité limitée des forces mobiles, y compris dans le contexte actuel de risque terroriste ;
- la mesure est manifestement disproportionnée, dès lors que l'arrêté est dénué de précision sur les effectifs de police disponibles et sur le nombre de supporters attendus, qu'il n'interdit pas aux supporters du club parisien de venir à Lens mais seulement d'afficher leur soutien à leur équipe, ce qui leur permettra de se mêler aux supporters locaux au risque de provoquer les troubles que l'administration souhaitait éviter et, enfin, que l'ordre public pourrait être garanti par des mesures moins contraignantes, consistant notamment à fixer une jauge de supporters autorisés à se rendre sur les lieux en transport collectif avec point de rendez-vous obligatoire, puis escortés par les forces de police jusqu'à la zone sécurisée et étanche du stade réservée aux supporters visiteurs.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur le 4 décembre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association nationale des supporters, et d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus, pour ces deux affaires, lors de l'audience publique du 4 décembre 2021, à 9 heures :
- Me Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Association nationale des supporters ;
- le représentant de l'Association nationale des supporters ;
- le représentant du ministre de l'intérieur.
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux référés visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 332-16-2 du code du sport : " Le représentant de l'Etat dans le département (...) peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique (...) ".
4. Sur le fondement de ces dispositions et dans la perspective de la rencontre devant opposer, à Lens, le samedi 4 décembre 2021 à 21 heures, les équipes du Paris Saint-Germain (PSG) et du Racing Club de Lens, le préfet du Pas-de-Calais a, le 19 novembre 2021, pris un arrêté dont l'article 1er interdit, du 4 décembre 2021 à six heures jusqu'au 5 décembre 2021 à six heures, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club parisien ou se comportant comme tel d'accéder au stade Bollaert-Delelis de Lens et à ses abords et de circuler ou de stationner sur la voie publique dans le périmètre qu'il définit. Sous le n° 459088, l'association nationale des supporters fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de ces dispositions.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-16-1 du code du sport : " Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ".
6. Sur le fondement de ces dispositions, le ministre de l'intérieur a pris, le 3 décembre 2021, un arrêté, qui interdit, le 4 décembre 2021 de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du PSG ou se comportant comme tel entre les communes de la région d'Ile-de-France d'une part et la commune de Lens, d'autre part. Sous le n° 459130, l'association nationale des supporters demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces dispositions et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre en œuvre toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters du club du PSG, notamment en organisant leur venue à Lens par des moyens de transport collectifs avec point de rendez-vous obligatoire jusqu'au parking et à la tribune étanche et sécurisés, réservés aux supporters visiteurs.
7. Il appartient aux autorités de l'Etat d'assurer la préservation de l'ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, la liberté de réunion et la liberté d'expression.
8. Les interdictions que le représentant de l'Etat et le ministre de l'intérieur peuvent décider, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 332-16-1 et L. 332-16-21 du code du sport, présentent le caractère de mesure de police. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que des circonstances particulières de l'espèce.
9. Il résulte de l'instruction, et notamment des relevés des conclusions des réunion de sécurité des 8 et 30 novembre 2021 que la division nationale de lutte contre le hooliganisme, tout en relevant que les déplacements des supporters du club parisien se déroulaient correctement, a classé le match du 4 décembre 2021, sur une échelle de risque comportant cinq niveaux, au niveau 2 " contexte dégradé susceptible de générer des comportements déviants de la part des supporters " dans l'hypothèse d'une interdiction de la présence des supporters parisiens, et au niveau 3 " risque de troubles à l'ordre public liés à un contentieux entre supporters ou au comportement habituel de certains supporters " dans l'hypothèse de la présence de ces supporters. Le risque de troubles est confirmé par la note du renseignement territorial figurant au dossier, notamment à raison de la présence probable de groupes indépendants de supporters parisiens, non reconnus par le club du Paris-Saint-Germain, susceptibles de commettre des actes de violence. A cet égard, la dégradation du bus officiel de l'équipe de Lens au moyen de bombes de peinture dans la nuit du 1er au 2 mai 2021 et les incidents provoqués par des supporters parisiens à Lens en marge de la rencontre opposant le club de cette ville à l'équipe de Saint-Etienne le 15 août 2021 révèlent l'existence d'un antagonisme persistant entre les supporters des clubs parisiens et lensois, qui trouverait son origine dans le déploiement d'une banderole en mars 2008 ayant conduit à la dissolution de l'association de supporters parisienne " Boulogne Boys ". Il ressort enfin de l'instruction, ainsi qu'il a été confirmé par le représentant du ministre de l'intérieur à l'audience de ce jour, que les forces de l'ordre sont actuellement particulièrement et fortement mobilisées dans le département du Pas-de-Calais, notamment pour faire face à la situation migratoire dans le Calaisis et la côte des Hauts-de-France, et assurer la protection d'autres évènements locaux, tels les marchés de Noël et la fête centenaire de la Sainte Barbe qui a lieu ce jour à Lens.
10. Dans ces conditions, compte tenu du risque de troubles graves à l'ordre public qu'occasionnerait la venue à Lens de supporters du club du Paris Saint-Germain et que d'autres mesures moins contraignantes n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, susceptibles de prévenir, les mesures d'interdiction prises par le préfet du Pas-de Calais et le ministre de l'intérieur, ne portent pas, en elles-mêmes, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'association, à la liberté de réunion et la liberté d'expression au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, des supporters du club du PSG qui conservent, en tout état de cause, la possibilité de venir à Lens pour assister à la rencontre sportive, sous réserve de ne pas se prévaloir de cette qualité ni de se comporter comme tels.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête n° 449130 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2021 du ministre de l'intérieur, y compris les conclusions présentées à fins d'injonction.
12. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la requête n° 449088 tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 2 décembre 2021 qui a rejeté la demande de l'association requérante tendant à la suspension de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 novembre 2021.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes de l'Association nationale des supporters sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale des supporters et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 4 décembre 2021
Signé : Anne Egerszegi