Conseil d'État, 6ème chambre, 08/12/2021, 446947
Texte intégral
Conseil d'État - 6ème chambre
N° 446947
ECLI : FR:CECHS:2021:446947.20211208
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 08 décembre 2021
Rapporteur
Mme Catherine Moreau
Rapporteur public
M. Stéphane Hoynck
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2020 et 25 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Fédération régionale des associations contre le train en zone urbaine et pour le respect de l'environnement (FRACTURE) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale du débat public n° 2020/100 du 2 septembre 2020 relative au projet d'aménagement à deux fois trois voies de l'A46 Sud et du nœud de Manissieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association Fédération régionale des associations contre le train en zone urbaine et pour le respect de l'environnement (FRACTURE) demande l'annulation de la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la Commission nationale du débat public a décidé d'organiser une concertation préalable sur le projet d'aménagement à deux fois trois voies de l'autoroute A 46 Sud et du nœud de Manissieux.
2. En vertu de l'article L. 121-9 du code de l'environnement : " Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes : / 1° La commission apprécie, pour chaque projet, plan ou programme si le débat public doit être organisé en fonction de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. / Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle l'organise et en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue. / Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut décider de l'organisation d'une concertation préalable. Elle en définit les modalités, en confie l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et désigne un garant. La concertation préalable ainsi menée se déroule dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre ".
3. Les décisions que prend la Commission nationale du débat public sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-9 du code de l'environnement ne revêtent pas un caractère réglementaire et n'entrent pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative qui donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale. Aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de conclusions dirigées contre une telle décision. Il y a dès lors lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la demande de l'association requérante tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale du débat public du 2 septembre 2020 au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de l'association Fédération régionale des associations contre le train en zone urbaine et pour le respect de l'environnement est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Fédération régionale des associations contre le train en zone urbaine et pour le respect de l'environnement, à la commission nationale du débat public, à la ministre de la transition écologique et au président du tribunal administratif de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 8 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme B... A...
Analyse
CETAT01-01-06-01-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION. - ACTES RÉGLEMENTAIRES. - NE PRÉSENTENT PAS CE CARACTÈRE. - DÉCISIONS DE LA CNDP (ART. L. 121-9 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT).
CETAT17-05-01-01-01 COMPÉTENCE. - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. - COMPÉTENCE MATÉRIELLE. - ACTES NON RÉGLEMENTAIRES. - DÉCISIONS DE LA CNDP (ART. L. 121-9 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU TA DE PARIS.
CETAT17-05-02 COMPÉTENCE. - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT. - ACTES RÉGLEMENTAIRES DES AUTORITÉS À COMPÉTENCE NATIONALE (2° DE L'ART. R. 311-1 DU CJA) - EXCLUSION - DÉCISIONS DE LA CNDP (ART. L. 121-9 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU TA DE PARIS.
CETAT44-006-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT. - DÉCISIONS DE LA CNDP (ART. L. 121-9 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - ACTES RÉGLEMENTAIRES DES AUTORITÉS À COMPÉTENCE NATIONALE (2° DE L'ART. R. 311-1 DU CJA) - EXCLUSION - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU TA DE PARIS.
01-01-06-01-02 Les décisions que prend la Commission nationale du débat public (CNDP) sur le fondement de l'article L. 121-9 du code de l'environnement ne revêtent pas un caractère réglementaire.
17-05-01-01-01 Les décisions que prend la Commission nationale du débat public (CNDP) sur le fondement de l'article L. 121-9 du code de l'environnement ne revêtent pas un caractère réglementaire et n'entrent pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) qui donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale. Aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de conclusions dirigées contre une telle décision. ......Dès lors, en vertu de l'article R. 312-1 du CJA, le tribunal administratif (TA) de Paris est compétent pour connaître en premier ressort des recours dirigés contre ces décisions.
17-05-02 Les décisions que prend la Commission nationale du débat public (CNDP) sur le fondement de l'article L. 121-9 du code de l'environnement ne revêtent pas un caractère réglementaire et n'entrent pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) qui donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale. Aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de conclusions dirigées contre une telle décision. ......Dès lors, en vertu de l'article R. 312-1 du CJA, le tribunal administratif (TA) de Paris est compétent pour connaître en premier ressort des recours dirigés contre ces décisions.
44-006-01-03 Les décisions que prend la Commission nationale du débat public (CNDP) sur le fondement de l'article L. 121-9 du code de l'environnement ne revêtent pas un caractère réglementaire et n'entrent pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) qui donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale. Aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de conclusions dirigées contre une telle décision. ......Dès lors, en vertu de l'article R. 312-1 du CJA, le tribunal administratif (TA) de Paris est compétent pour connaître en premier ressort des recours dirigés contre ces décisions.
[RJ1] Comp., antérieurement à la suppression par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat pour connaître des recours contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale, CE, 8 octobre 2001, Union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA) et autre, n°s 217170 217235, p. 457.