Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 08/12/2021, 438150, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 4ème - 1ère chambres réunies
N° 438150
ECLI : FR:CECHR:2021:438150.20211208
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 08 décembre 2021
Rapporteur
M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public
M. Frédéric Dieu
Avocat(s)
SCP L. POULET-ODENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 19002713 du 24 janvier 2020, enregistrée le 31 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la société Nobladis.
Par cette requête, enregistrée le 20 mai 2019 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, et un mémoire en réplique, enregistré le 7 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nobladis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de constater la caducité de l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 21 octobre 2008 par la Commission nationale d'équipement commercial aux sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la Commission nationale d'aménagement commercial sur sa demande tendant à ce que soit constatée la caducité de l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 21 octobre 2008 ;
3°) de constater la caducité de cette autorisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Nobladis ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 octobre 2008, la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC) a accordé une autorisation d'exploitation commerciale aux sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest pour la création d'un ensemble commercial de 63 251 m2 sur le territoire de la commune de Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) et que, par un arrêté du 10 septembre 2009, le maire de Plaisance-du-Touch a délivré à ces sociétés le permis de construire nécessaire à la réalisation du projet. A la suite de l'annulation de ce permis de construire par un arrêt du 14 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le maire de Plaisance-du-Touch a délivré aux sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest, le 5 août 2016, un second permis de construire, relatif au même projet. Par une ordonnance du 19 février 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête par laquelle la société Nobladis demandait l'annulation de ce second permis de construire. Par un courrier du 28 février 2019, reçu le 4 mars 2019, la société Nobladis a demandé au préfet de la Haute-Garonne de déclarer la caducité, à la date du 5 août 2016, de l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 21 octobre 2008. Par un courrier du 28 mars 2019, le préfet de la Haute-Garonne a répondu à la société Nobladis qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur sa demande et, par un second courrier en date du 19 avril 2019, a indiqué à la société avoir transmis sa demande à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). La société Nobladis a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande. Par une ordonnance du 24 janvier 2020, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, estimant que la requête devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence de la Commission nationale d'aménagement commercial sur la demande de la société Nobladis, a transmis cette requête au Conseil d'Etat.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 114-3 du même code : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie (...) ". Et aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (...) / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire (...) ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 114-2, L. 114-3 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration que la Commission nationale de l'aménagement commercial, en l'absence de décision expresse de sa part sur la demande de la société Nobladis, est réputée avoir implicitement rejeté cette demande à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de sa réception par le préfet de la Haute-Garonne. Dès lors, les conclusions de la requête de la société Nobladis doivent être regardées, eu égard aux moyens soulevés, comme tendant à l'annulation, d'une part, de la décision expresse du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande, d'autre part, de la décision implicite de rejet de la Commission nationale d'aménagement commercial.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-3 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial prises en application de l'article L. 752-17 du code de commerce (...). / La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d'aménagement commercial (...) qui a pris la décision ". Aux termes de l'article R. 345-1 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, elle est également compétente pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ".
4. Enfin aux termes de l'article R. 351-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ".
5. Un litige relatif à l'appréciation portée par la Commission nationale d'aménagement commercial sur la caducité d'une autorisation d'exploitation commerciale doit être regardé comme un litige relatif à une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial prise en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, au sens de l'article R. 311-3 du code de justice administrative. Il en résulte qu'un tel litige, ainsi que celui, qui lui est connexe, dirigé contre la décision expresse du préfet rejetant pour incompétence la demande de déclaration de caducité, relèvent de la compétence des cours administratives d'appel.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 qu'il y a lieu d'attribuer le jugement de la requête de la société Nobladis à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la société Nobladis est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Nobladis, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, au ministre de l'intérieur, à la société PCE et à la société Foncière Toulouse Ouest.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 novembre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme A... N..., Mme E... M..., présidentes de chambre ; M. B... L..., M. J... H..., Mme I... K..., Mme C... G..., M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 8 décembre 2021
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Sylvain Monteillet
La secrétaire :
Signé : Mme D... F...